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02/08/2022 | FRANCE | N°22/00440

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 août 2022, 22/00440


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/246

N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TALG



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 1er Août 2022 à 15h56 par la Cimade pour :



M. [E] [C]

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/246

N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TALG

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 1er Août 2022 à 15h56 par la Cimade pour :

M. [E] [C]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 18h33 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 Juillet 2022 à 14h30;

En l'absence de représentant du préfet de la Manche, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 1er Août 2022)

En présence de [E] [C], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Août 2022 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [P] [R], interprète en langue pachtou ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Août 2022 à 17h, avons statué comme suit :

Par arrêté du 27 juillet 2022 notifié le même jour le préfet de la Manche a décidé du transfert de Monsieur [E] [C] aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile.

Par arrêté du 27 juillet 2022 notifié le même jour le préfet de la Manche a placé Monsieur [E] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 29 juillet 2022 le préfet de la Manche a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [E] [C] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 29 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté contesté était régulier, dit que la procédure était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 1er août 2022 Monsieur [E] [C] a formé appel de cette décision en soutenant que le préfet n'avait pas fait de diligence auprès des autorités autrichiennes.

Selon avis du le Procureur Général a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le préfet de la Manche n'a pas adressé de mémoire.

A l'audience, Monsieur [E] [C], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.

Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que les autorités autrichiennes ont donné leur accord pour le transfert le 12 juillet 2022, que le préfet a pris un arrêté de transfert le 27 juillet 2022, qu'il a fait simultanément une demande de réservation de vol et enfin qu'il a délivré un laissez-passer le 28 juillet 2022. Il en résulte que le préfet a fait toutes diligences utiles pour que la rétention soit la plus courte possible et est en attente d'un moyen de transport.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2022,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 02 Août 2022 à 17h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [C], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00440
Date de la décision : 02/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-02;22.00440 ?
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