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02/08/2022 | FRANCE | N°22/00439

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 août 2022, 22/00439


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/245

N° N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TALE



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de [E] [I], greffière stagiaire,



Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2022 à 15H55 par :...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/245

N° N° RG 22/00439 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TALE

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de [E] [I], greffière stagiaire,

Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2022 à 15H55 par :

M. [S] [J]

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 18H38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté la demande de main levée de la

rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente à compter du 30 juillet 2022 à 13H00;

En l'absence de représentant du préfet de du Nord, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01/08/2022)

En présence de [S] [J], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Août 2022 à 11H00 l'appelant assisté de son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Août 2022 à 16H30, avons statué comme suit :

Par ordonnance du 02 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [J] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet du Nord. Cette décision a été confirmée le 03 juillet 2022.

Par requête du 28 juillet 2022 Monsieur [S] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de mise en liberté.

Par requête du 29 juillet 2022 le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 29 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de remise en liberté et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 1er août 2022 à 15H55 Monsieur [S] [J] a formé appel de cette décision au visa des dispositions des articles L741-3 et L742-4 du CESEDA en soutenant d'une part que le Préfet n'avait fait aucune diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible, d'autre part que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention n'étaient pas réunies et enfin qu'il bénéficiait d'une adresse et devait être assigné à résidence.

Selon avis du 1er août 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet du Nord n'a pas adressé de mémoire.

A l'audience, Monsieur [S] [J], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il précise qu'il a produit à l'appui de sa requête un titre de séjour et une décision de contrôle judiciaire. Il sollicite une mesure d'assignation à résidence.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative doit justifier de ses diligences pour que la rétention soit la plus courte possible.

En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le 30 juin 2022 une demande de reconnaissance a été adressée aux autorités algériennes. Le 12 juillet 2022, lendemain du jugement du Tribunal Administratif rejetant le recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le Préfet du Nord a obtenu un rendez-vous en vue d'une reconnaissance consulaire. Monsieur [S] [J] a refusé de se rendre à ce rendez-vous le 22 juillet 2022'. Le 26 juillet 2022 le Préfet du Nord a sollicité à nouveau un rendez-vous après le transfert de l'intéressé au Centre de Rétention de [Localité 3]. Le Préfet a fait diligence et en justifie et la prolongation de la période de rétention est imputable à Monsieur [S] [J].

Les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent en outre que Monsieur [S] [J] est dépourvu de document d'identité et de voyage valide, qu'il constitue une menace à l'ordre public, qu'il fait obstacle à son identification par l'usage d'alias et à la mise en 'uvre la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que les conditions de l'article L742-4 du CESEDA sont réunies.

Il résulte enfin des pièces de la procédure que la décision du Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Douai du 03 juillet 2022 a statué sur l'existence d'un contrôle judiciaire et sur l'existence d'un titre de séjour et que cette décision est définitive.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 août 2022 à 16 heures et trente minutes.

Le GreffierLe Conseiller délégué

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00439
Date de la décision : 02/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-02;22.00439 ?
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