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02/08/2022 | FRANCE | N°22/00438

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 août 2022, 22/00438


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/244

N° N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TALA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de Domitille GOSSELIN, greffière stagiaire,



Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2022 à ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/244

N° N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TALA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, en présence de Domitille GOSSELIN, greffière stagiaire,

Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2022 à 15H48 par :

M. [C] [Y] [M]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Juillet 2022 à 16H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [Y] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 30 juillet 2022 à 15H30;

En l'absence de représentant du préfet de de la Sarthe, dûment convoqué, (mémoire du 02/08/2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01/08/2022)

En présence de [C] [Y] [M], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Août 2022 à 11H00 l'appelant assisté de son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Août 2022 à 16H30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 28 juillet 2022 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [Y] [M] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 28 juillet 2022 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [Y] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 29 juillet 2022 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [Y] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 30 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté contesté était régulier et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 1er août, à 15h48, 2022 Monsieur [Y] [M] a formé appel de cette décision au visa des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA et de l'article 15-1 de la directive CE 2008/115 en soutenant qu'il avait justifié d'un domicile au Mans, que son identité était connue et non remise en cause et qu'il avait engagé des démarches pour obtenir un titre de séjour pour des soins.

Selon avis du 1er août 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Selon mémoire du 02 août 2022 le Préfet de la Sarthe a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [Y] [M], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.

L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.

En l'espèce, comme exposé dans les motifs de son arrêté de placement en rétention et conformément à l'examen circonstancié des pièces de la procédure débattues contradictoirement, le Préfet retient que Monsieur [Y] [M] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a pas régularisé sa situation et ne réalisant pas les démarches nécessaires à l'obtention d'un titre de séjour pour état de santé et a dans ce cadre produit un document d'identité falsifié, s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence du 07 mars 2021 en exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 26 octobre 2020 et à la date de l'arrêté contesté, ne justifiait pas d'une adresse constituant une résidence effective puisqu'il s'agissait d'une adresse postale. Le Préfet rappelle enfin que lors de son audition du 28 juillet 2022 l'intéressé a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [Y] [M] qu'il ne pouvait bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence et qu'il ne présente aucune garantie de représentation au regard du risque de fuite caractérisé.

L'ordonnance attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 août 2022 à 16 heures et 30 minutes.

Le GreffierLe Conseiller délégué

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [Y] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00438
Date de la décision : 02/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-02;22.00438 ?
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