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02/08/2022 | FRANCE | N°22/00437

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 août 2022, 22/00437


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/243

N° N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAK7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Eric LOISELEUR, greffier, en présence de [V] [N] greffière stagiaire,





Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2022 à 16H08 par :



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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/243

N° N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAK7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier, en présence de [V] [N] greffière stagiaire,

Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2022 à 16H08 par :

M. [S] [M]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 18H45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 juillet 2022 à 12H00;

En l'absence de représentant du préfet de du Finistère, dûment convoqué, (mémoire du 02/08/2022°

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01/08/2022)

En présence de [S] [M], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Août 2022 à 11H00 l'appelant assisté de M. [Z] [P], interprète en langue Arabe ayant prêté serment à l'audience et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Août 2022 à 16H30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 27 juillet 2022 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [S] [M] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 27 juillet 2022 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [S] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 28 juillet 2022 le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [S] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

A l'audience du juge des libertés Monsieur [S] [M] s'est désisté de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention, a contesté la régularité de la consultation du FAED et n'a présenté aucun moyen de fond.

Par ordonnance du 29 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration du 1er août, à 16H08, 2022 Monsieur [S] [M] a formé appel de cette décision au visa des dispositions en soutenant que la décision du juge des libertés et de la détention visait les dispositions des articles L741-3 et L751-9 du CESEDA alors qu'il n'avait pas formé de demande d'asile.

Selon avis du 1er août 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que le visa de l'article L751-9 du CESEDA résultait d'une erreur matérielle et en soulignant que sur le fond l'ordonnance était motivée.

Selon mémoire du 02 août 2022 le Préfet du Finistère a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [S] [M], assisté de son Avocat, a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel mais laisse le Conseiller délégué apprécier la possibilité de changer les motifs. Il reprend les moyens tiré de la nullité de la consultation des fichier soulevé devant le premier juge en en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande et soutient que la demande en appel, comme en première instance est de s'opposer à la prolongation de la rétention. Il maintient que la consultation du FAED est irrégulière.

Il a sollicité la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.

Il résulte des débats devant le juge des libertés et de la détention que Monsieur [S] [M] s'est désisté de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention, qu'il a soulevé une exception de nullité relative à la consultation des fichiers mais n'a pas présenté de moyen de défense au fond sur la demande de prolongation de la rétention. Il résulte des pièces de la procédure que le délai d'appel est expiré à la date de la présente audience et que l'appelant est irrecevable à soutenir un moyen développé devant le premier juge mais non repris dans la déclaration d'appel.

C'est par des motifs résultant d'un examen circonstanciés des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a rappelé que le Préfet justifiait de ses diligences pour que la rétention soit la plus courte possible, que pour autant la reconnaissance de l'intéressé par les autorités de son pays ne pourrait pas intervenir dans le délai de quarante-huit heures, que l'intéressé ne bénéficiait pas de garanties de représentation étant notamment dépourvu de document d'identité ou de voyage valide et ne pouvant bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence et qu'il convenait d'autoriser la prolongation de la rétention pour permettre de mettre à exécution la mesure d'éloignement.

La décision de prolonger de vingt-huit jours la mesure de rétention est en conséquence motivée et le visa de l'article L751-9 du CESEDA, qui relève d'une erreur matérielle, ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé et ne fonde pas la demande de nullité de l'ordonnance attaquée.

L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2022 et rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 août 2022 à 16 heures et trente minutes.

Le GreffierLe Conseiller délégué

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00437
Date de la décision : 02/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-02;22.00437 ?
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