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02/08/2022 | FRANCE | N°22/00436

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 août 2022, 22/00436


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/242

N° N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAKT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Eric LOISELEUR, greffier, en présence de Domitille GOSSELIN, gréffière stagiaire,



Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2022 à 15H53 ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/242

N° N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAKT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier, en présence de Domitille GOSSELIN, gréffière stagiaire,

Statuant sur l'appel formé le 01 Août 2022 à 15H53 par :

M. [G] [W]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (LIBYE)

de nationalité Libyenne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2022 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 31 juillet 2022 à 09H19;

En l'absence de représentant du préfet de du Calvados, dûment convoqué, (mémoire du 02/08/2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 01/08/2022)

En présence de [G] [W], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Août 2022 à 11H00 l'appelant assisté de M. [E] [P], interprète en langue Arabe ayant prêté serment à l'audience et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Août 2022 à 16H30, avons statué comme suit :

Par requête du 29 juillet 2022 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention de Monsieur [G] [W].

Par ordonnance du 29 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.

Par déclaration reçue le 1er août 2022 à 15H53 Monsieur [W] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient, au visa des articles L742-5 et L741-3 du CESEDA d'une part que le Préfet n'a pas fait diligence pour que sa rétention soit la plus courte possible et d'autre part que le vol permettant l'exécution de la mesure d'éloignement est fixé au 23 août 2022, soit au-delà du délai de quinze jours de la troisième prolongation de la rétention et qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans ce délai, étant souligné qu'il n'est pas certain qu'un nouveau laisser-passer sera délivré dans ce même délai.

Selon avis du 1er août 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 02 août 2022.

A l'audience, Monsieur [W], assisté de son Avovcat a fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il a ajouté qu'il existait d'autant moins de perspective d'éloignement qu'il était lybien et ne pouvait être reconnu par les autorités algériennes. Il a soutenu en outre que le test PCR n'était nécessaire pour un vol pour l'Algérie que pour les personnes non vaccinées et que la question de sa vaccination ne lui avait pas été posée.

Il a sollicité la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Interrogé par le magistrat à l'audience, Monsieur [W] a dit ne pas être vacciné. Sur sa demande le magistrat lui a montré le laisser-passer délivré par les autorités algériennes sous un autre nom.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L742-5 1° du CESEDA dispose':

«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;'»

Le 3° du même article ajoute':

«'La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.'»

Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que le 22 juillet 2022 un vol avait été réservé et que le 19 juillet 2022 Monsieur [W] a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement en refusant le test PCR obligatoire pour prendre le vol du 22 juillet 2022 sans être cacciné. Le Préfet a fait diligence en sollicitant un nouveau vol dès le 20 juillet 2022 et n'a obtenu un vol que pour le 23 août 2022'. Le Préfet a par ailleurs exposé la situation aux autorités consulaires algériennes qui ont reconnu l'intéressé le 29 juillet 2022 en leur rappelant qu'elles avaient délivré un laisser-passer le 15 juillet 2022 et a sollicité la délivrance d'un nouveau laisser-passer.

Il résulte de ces éléments d'une part que le Préfet a fait toutes diligences malgré l'obstruction volontaire de Monsieur [W] à son départ et d'autre part qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement puisqu'un vol est réservé et que les autorités consulaires sont à même de délivrer un laisser-passer à très bref délai puisqu'elles ont reconnu l'intéressé et qu'elles avaient déjà délivré un tel document.

L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2022,

Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 août 2022 à 16 heures et 30 minutes.

Le Greffierle Conseiller Délégué.

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [W], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00436
Date de la décision : 02/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-02;22.00436 ?
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