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02/08/2022 | FRANCE | N°22/00435

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 02 août 2022, 22/00435


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/189

N° N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAJL



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique



Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés s

ur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffière,



Vu l'ordonnance du Juge des libertés et ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/189

N° N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAJL

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Eric LOISELEUR, greffière,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 31 Juillet 2022, notifiée le même jour à Monsieur [M] [I], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

Monsieur [M] [I]

né le 11 Octobre 1997 à

de nationalité Française

SDF

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [1]

Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES au nom de M. [M] [I] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 01 Août 2022 à 15H11

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;

Vu le dossier de la procédure ;

Monsieur [M] [I] a été hospitalisé sur décision du Directeur du Centre Hospitalier [1] pour péril imminent du 27 juillet 2022.

Monsieur [I] a été placé à l'isolement le 28 juillet 2022 à 12 h 45 minutes.

Par requête du 31 juillet 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [1] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'isolement.

Lors de son audition par le juge des libertés et de la détention du 31 juillet 2022 Monsieur [I] a sollicité la mainlevée de la mesure.

Son Avocat a développé oralement ses conclusions.

Par ordonnance du 31 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la mainlevée de la mesure d'isolement et autorisé son maintien.

Par déclaration motivée de son Avocat du 1er août 2022 Monsieur [I] a formé appel de cette décision.

Elle soutient en premier lieu, au visa des articles L3222-5-1, R3211-33-1et L3212-4 du Code de la Santé Publique d'une part que la dernière décision de maintien de l'hospitalisation sous contrainte n'était pas jointe à la requête du Directeur du Centre Hospitalier et qu'ainsi cette requête était irrecevable et d'autre part, au fond, qu'il n'est pas justifié qu'au 31 juillet 2022 Monsieur [I] était encore hospitalisé sous contrainte.

Elle rappelle les dispositions de l'article L3225-1 du Code de la Santé Publique relatives au contrôle médical régulier de la nécessité de la mesure d'isolement et soutient qu'au cas d'espèce il n'a pas été procédé à deux évaluations par vingt-quatre heures.

Elle soutient enfin que les proches de Monsieur [I] et lui-même n'ont pas été informés du maintien de la mesure d'isolement.

Les parties ont été informées de cette déclaration d'appel, ont reçu du greffe communication de la procédure le 1er août 2022 à 16 heures et 10 minutes et ont été informées qu'elles pouvaient présenter leurs observations écrites jusqu'au 02 août 2022 à 11 heures.

Le 1er août 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Centre Hospitalier [1] et l'Avocat de Monsieur [I] n'ont pas formulé d'observations.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur l'hospitalisation sous contrainte à la date de la requête,

L'article R3211-33-1 du Code de la Santé Publique est ainsi rédigé':

«'I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.

Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.

II.-Le directeur informe le patient de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il lui indique qu'il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.

Il lui indique également qu'il peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention et qu'il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication.

Le directeur informe le patient qu'il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1111-7 n'est pas applicable.

III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de dix heures à compter de l'enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :

1° Le cas échéant, le nom de l'avocat choisi par le patient ou l'indication selon laquelle il demande qu'un avocat soit commis d'office pour l'assister ou le représenter ;

2° Le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication ;

3° Si le patient demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;

4° Toute pièce que le patient entend produire.'»

L'article R3211-12 1er alinea 1° du même Code précise':

«'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;'»

Par ailleurs l'article L3222-5-1 I 1er alinéa dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Enfin, l'article L3212-4 du Code de la Santé Publique 2° alinéa précise que lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Il résulte en premier lieu de ces textes que l'absence de production des pièces visées à l'article R3211-12 du Code de la Santé Publique n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête mais que la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation est une pièce nécessaire.

En second lieu l'isolement est une mesure prise dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte et il ne résulte pas des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [I] était hospitalisé sous contrainte à la date du 31 juillet 2022 puisque si les certificats visés à l'article L3212-4 du Code de la Santé Publique sont versés aux débats, la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation initiale en date du 27 juillet 2022 n'est pas jointe à la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention et n'a pas non plus été communiquée par l'hôpital lors des débats devant ce magistrat.

La mesure d'isolement était irrégulière.

Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement sans délai.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 31 juillet 2022 et statuant à nouveau ordonnons la mainlevée de la meusre d'isolement de Monsieur [M] [I] sans délai,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 02 août 2022 à 14 heures.

Le GreffierLe Conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00435
Date de la décision : 02/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-02;22.00435 ?
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