La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2022 | FRANCE | N°22/00432

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 29 juillet 2022, 22/00432


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/240

N° N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S77C



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de

Eric LOISELEUR, greffier placé, lors des débats, en présence de Domittille GOSSELIN, greffière stagiaire, et de Julie FERTIL, greffière,...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/240

N° N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S77C

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors des débats, en présence de Domittille GOSSELIN, greffière stagiaire, et de Julie FERTIL, greffière, lors du prononcé,

Statuant sur l'appel formé le 28 Juillet 2022 à 16H23 par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES :

M. [R] [P]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 27 Juillet 2022 à 16H31 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 27 juillet à 09H44;

En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, (mémoire du 29/07/2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 29/07/2022)

En présence de [R] [P], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 29 Juillet 2022 à 11H00 l'appelant assisté de M. [W] [K], interprète en langue Arabe, ayant prêté serment à l'audience et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Juillet 2022 à 13H30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 23 juin 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [R] [P] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 27 juin 2022 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 27 juin 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 28 juin 2022 Monsieur [P] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 29 juin 2022 la rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration motivée reçue le 30 juin 2022 Monsieur [P] a formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 1er juillet 2022 le Conseiller délégué a confirmé l'ordonnance du 29 juin 2022.

Par requête du 26 juillet 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 27 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration de son Avocat du 28 juillet 2022 à 16H23 Monsieur [P] a formé appel de cette décision aux motifs d'une part que la requête en prolongation est irrecevable à défaut d'être accompagnée d'une pièce utile, en l'espèce le mail de la DGEF du 04 juillet 2022 et d'autre part que le Préfet n'a pas fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA en ne relançant pas les autorités marocaines directement.

Il sollicite la condamnation du Préfet d'Ille et Vilaine au paiement de la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Selon avis du 29 juillet 2022 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée au motif que la preuve des diligences du Préfet n'était pas rapportée.

Selon mémoire du 29 juillet 2022 le Préfet d'Ille et Vilaine a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

A l'audience, Monsieur [P], assisté de son Avocat fait développer les termes de sa déclaration d'appel et maintient sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article R743-2 du CESEDA précise que lorsque la requête en prolongation de la rétention émane de l'autorité administrative elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

En l'espèce, le Préfet avait joint à sa requête en première prolongation de la rétention sa saisine directe des autorités marocaines du 24 juin 2022 avec le procès-verbal d'audition de l'intéressé, la reconnaissance consulaire marocaine du 24 septembre 2021 et l'obligation de quitter et le territoire français, accompagnée de l'accusé de réception.

A l'appui de sa seconde requête en prolongation de la rétention il produit les demandes de réservations de vol des 06 juillet et 15 juillet 2022 et la réservation effective d'un vol pour le 29 juillet 2022, qui sont des pièces justificatives utiles mais il ne produit aucun rappel aux autorités marocaines et se limite à joindre à sa requête les messages électroniques de la DGEF qui lui assure avoir transmis les éléments relatifs au dossier de Monsieur [P] mais qui n'en justifie pas.

Il s'ensuit d'une part que la requête est irrecevable pour à défaut d'être accompagnée des messages adressés aux autorités marocaines et d'autre part que le Préfet ne prouve pas les diligences accomplies pour que la rétention soit la plus courte possible.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance attaquée, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [P] et de faire droit à la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la moi du 10 juillet 1991, le Préfet ayant sollicité la prolongation de la rétention en raison de son seul défaut de diligence.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juillet 2022,

Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [R] [P],

Condamnon le Préfet d'Ille et Vilaine à payer à Maître Olivier CHAUVEL, Avocat de Monsieur [R] [P] la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 29 juillet 2022 à 13 heures 30 minutes

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00432
Date de la décision : 29/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-29;22.00432 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award