COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/187
N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7PT
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière et de Domitille GOSSELIN, greffière stagaire,
Statuant sur l'appel formé le 21 Juillet 2022 à par l'association ELIANCE dans le dossier de :
M. [P] [T]
né le 06 Novembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
actuellement hospitalisé au l'EPSM de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [P] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l'absence du tiers demandeur et curateur, l'association ELIANCE prise en la personne de Mme. [M], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 26/07/2022),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Juillet 2022 à 11 H l'avocat du patient en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par ordonnance du 15 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Vannes a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [P] [T] à l'E.P.S.M du Morbihan ;
Par déclaration motivée reçue le 25 juillet 2022 l'association ELIANCE, en charge de l'exercice de la mesure de curatelle de Monsieur [T], a formé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 juillet 2022.
Selon avis du 25 juillet 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Par décision du Directeur de l'E.P.S.M du Morbihan du 26 juillet 2022, Monsieur [T] a à nouveau été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par lettre du 26 juillet 2022 l'association ELIANCE s'est désistée de son appel.
A l'audience, Monsieur [T] est représenté par son avocat qui constate le désistement de l'association ELIANCE.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater d'une part que l'association ELIANCE s'est désistée son appel et d'autre part que l'appel est devenu sans objet compte-tenu de la nouvelle mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [T] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONSTATONS que l'association ELIANCE s'est désistée de son appel et que l'appel est devenu sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 3], le 28 Juillet 2022 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [T] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier