COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/186
N° RG 22/00419 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7NS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière et de Domitille GOSSELIN, greffière stagiaire,
Statuant sur l'appel formé le 21 Juillet 2022 par :
M. [T] [C]
né le 07 Décembre 1977 à LIBREVILLE
demeurant [Adresse 1]
hospitalisé au [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 31 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En l'absence de [T] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 26/07/2022),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Juillet 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par ordonnance du 31 mai 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nantes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [X] [F] au [Adresse 3]
Par décision du Directeur du C.H.U de [Localité 5] [Localité 7] du 23 juin 2022 Monsieur [T] [X] [F] a fait l'objet d'un programme de soins.
Sur décision du Directeur du C.H.U de [Localité 5] [Localité 7] en date du 05 juillet 2022, Monsieur [T] [X] [F] a à nouveau fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration motivée reçue le 21 juillet 2022 Monsieur [T] [C] a formé appel de l'ordonnance du 31 mai 2022.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 juillet 2022.
Selon avis du 26 juillet 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée en soulignant que l'appel était irrecevable comme étant tardif et en outre sans objet.
L'avocat de Monsieur [T] [C] a formulé des observations écrites le 27 juillet 2022.
Le greffe a reçu le 27 juillet 2022 un certificat médical du Docteur M.[U] précisant que la réintégration de Monsieur [T] [C] n'avait pas encore été possible et que son état justifiait le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
A l'audience Monsieur [T] [X] [F] est représenté par son avocat qui souligne que la notification de l'ordonnance attaquée n'est pas produite de telle sorte que l'appel n'est pas tardif mais qui précise que l'appel est devenu sans objet compte-tenu de la décision du 15 juillet 2022.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater que l'appel est devenu sans objet compte-tenu de la nouvelle mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [T] [X] [F] a fait l'objet.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 28 Juillet 2022 à 14h
LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,
Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [X] [F] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier