La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2022 | FRANCE | N°22/00414

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 28 juillet 2022, 22/00414


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/184

N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7FW





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière et de Domitille GOSSELIN, greffière stagiaire,



Statuant sur

l'appel formé le 21 Juillet 2022 par Mme. [M] [P] dans le dossier de :



M. [D] [P]

né le 14 Juillet 1996 à [Localité 2]

actuellement hospitalis...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/184

N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7FW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière et de Domitille GOSSELIN, greffière stagiaire,

Statuant sur l'appel formé le 21 Juillet 2022 par Mme. [M] [P] dans le dossier de :

M. [D] [P]

né le 14 Juillet 1996 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [1]

ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;

En l'absence de [D] [P], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat

En l'absence du tiers demandeur et tutrice, Mme [M] [P] régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 22/07/2022),

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Juillet 2022 à 11 H 00 l'avocat du patient en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [D] [P] a été hospitalisé sur décision du Directeur du Centre Hospitalier [1] du 26 juin 2022 à la demande de Madame [M] [P], sa mère en urgence.

Par décision du 29 juin 2022 le Directeur du Centre Hospitalier [1] a maintenu cette hospitalisation.

Par ordonnance du 05 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

Par requête du 07 juillet 2022 reçue le 11 juillet 2022 Madame [M] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation.

Par ordonnance du 15 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.

Par déclaration motivée reçue le 21 juillet 2022 Madame [M] [P] a formé appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 28 juillet 2022 à 11 heures.

Selon avis du 22 juillet 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

Selon conclusions du 25 juillet 2022 l'avocat de Monsieur [D] [P] a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soutenant d'une part que le certificat médical visé à l'article L3211-12-4 du Code de la Santé Publique n'était pas parvenu à la Cour au plus tard 48 heures avant l'audience et d'autre part que les conditions posées par l'article L3211-3 du Code de la Santé Publique n'étaient plus réunies.

Le 26 juillet 2022 le greffe a reçu un certificat du Docteur [F] [O], psychiatre participant à la prise en charge de Monsieur [D] [P], indiquant que l'état de santé de ce dernier ne lui permettait pas d'être présent à l'audience.

A l'audience, Monsieur [D] [P] est représenté par son avocat qui se désiste de son premier moyen et qui maintient que la poursuite de l'hospitalisation n'est pas adaptée à son état. Il souligne qu'il n'y a pas d'avis médical depuis le 29 juin 2022. Il précise qu'il bénéficie d'une autorisation de sortie du 03 au 22 août 2022 .

Les autres parties n'ont pas comparu.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L3212-1 I dispose :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. »

Il y a lieu de constater en l'espèce au vu des pièces de la procédure débattues contradictoirement d'une part que le greffe de la Cour d'Appel n'a pas reçu d'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de Monsieur [D] [P] se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète et d'autre part que le dernier avis rendu par un psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est daté du 29 juin 2022, soit 16 jours avant l'ordonnance attaquée.

Il n'est donc pas justifié médicalement que la mesure d'hospitalisation complète doit se poursuivre et que l'état de santé de Monsieur [D] [P] réponde aux critères de l'article L3212-1 I.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et il sera mis fin à la mesure d'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 juillet 2022,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [D] [P],

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 3], le 28 Juillet 2022 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Jean-Denis BRUN, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [P] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00414
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;22.00414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award