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26/07/2022 | FRANCE | N°22/00423

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 juillet 2022, 22/00423


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/232

N° N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7RA



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée

de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 25 Juillet 2022 à 16H44 par :



M. [Z] [S]

né le [Date naissance 1]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/232

N° N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7RA

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 25 Juillet 2022 à 16H44 par :

M. [Z] [S]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juillet 2022 à 19H20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 juillet à 14H30;

En l'absence de représentant du préfet de du Calvados, dûment convoqué, (mémoire du 26 juillet 2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 26 juillet 2022)

En présence de [Z] [S], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Juillet 2022 à 11H00 l'appelant assisté de son avocat en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Juillet 2022 à 15H00, avons statué comme suit :

M. [Z] [S] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du CALVADOS du 20 juillet 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire.

Le préfet l'a placé en rétention administrative par décision du 20 juillet 2022 notifiée le jour même .

Statuant sur requête de M. [Z] [S] et sur celle du préfet reçue au greffe le 22 juillet 2022 à 14 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 23 juillet 2022, a rejeté le recours du retenu et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 23 juillet 2022 à 14 heures 30.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 16 heures 44, M. [Z] [S] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 23 juillet à 19 heures 20.

Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants:

- irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de pièce justificative utile et notamment en l'absence de certificat médical ayant établi la compatibilité de son état avec le placement en rétention ;

- absence de diligences consulaires au motif que l'article L. 554-1 cité par le premier juge a été abrogé en sorte que le juge aurait commis une erreur de droit ;

- irrégularité de la consultation du FAED en l'absence d'habilitation de l'agent le consultant

Le préfet demande la confirmation de la décision en envoyant ses observations le 26 juillet 2022.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 26 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [Z] [S], assisté de son conseil Me CHAUVEL, maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur la pièce justificative utile :

M. [Z] [S] fait grief à la préfecture de n'avoir pas joint le certificat médical du 19 juillet 2022 lors de l'interpellation alors qu'il présentait des signes de l'ivresse ; mais cette pièce importe peu dès lors que le certificat n'a pas pour objet la compatibilité de sa santé avec son placement en rétention ainsi qu'il est soutenu par l'intéressé, dont l'état d'ivresse n'était plus caractérisé le lendemain de la garde à vue lors du placement.

Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences consulaires :

Contrairement aux allégations de l'appelant, la préfecture a effectué les diligences dès le placement en transmettant aux autorités marocaines par courrier électronique du 20 juillet 2022 à 17 heures 17 avec les pièces nécessaires à l'identification.

Le fait pour le premier juge d'avoir visé l'ancien article du CESEDA L.554-1 au lieu de l'article L741-3 est inopérant dès lors que la cour aux termes de l'article 12 du code de procédure civile tranche le litige conformément aux régles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux.

Le moyen sera rejeté.

Sur la consultation du FAED :

Le moyen est inopérant dès lors que la consultation litigieuse n'a pas été effectuée dans le cadre de la procédure de placement mais figurerait dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire.

Or le juge judiciaire n'est pas compétent pour vérifier la régularité de cette consultation qui a une incidence sur la légalité et la régularité de cet arrêté administratif qui relève de la compétence du seul juge administratif, ainsi que l'a relevé à raison le premier juge.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 23 juillet 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 26 juillet 2022 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [S], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00423
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;22.00423 ?
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