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26/07/2022 | FRANCE | N°22/00422

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 juillet 2022, 22/00422


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/231

N° N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7Q7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée

de Eric LOISELEUR, greffier placé,





M. [V] [L] alias [F] [P]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (MAROC) (25001)

de nationa...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/231

N° N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7Q7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

M. [V] [L] alias [F] [P]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (MAROC) (25001)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 17H54 notifiée à 18h20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [L] alias [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 juillet 2022 à 08H30;

En l'absence de représentant du préfet de d'Eure et Loir, dûment convoqué, (mémoire du 26 juillet 2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 25 juillet 2022)

En présence de [V] [L] alias [F] [P], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Juillet 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [C] [U], interprète en langue Arabe ayant pêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 juillet à 15H00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 02 mai 2022 notifié le 3 mai le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [V] [L] alias [F] [P] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 23 juin 2022 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [V] [L] alias [F] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire juste après la levée d'écrou.

Par requête du 24 juin 2022 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention.

Par requête du même jour Monsieur [V] [L] alias [F] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 25 juin 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Statuant sur requête en seconde prolongation, par ordonnance du 22 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration du 25 juillet 2022 à 16 heures 54, Monsieur [V] [L] alias [F] [P] a formé appel contre cette ordonnance notifiée le 22 juillet à 18 heures 20.

Il invoque au soutien de son appel l'insuffisance des diligences de la préfecture qui n'a sollicité un vol qu'à partir du 1er juillet 2022 soit un mois après la demande de laissez passer consulaire.

Lors de l'audience, Monsieur [V] [L] alias [F] [P], assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat, maintient les termes de son mémoire d'appel.

Selon avis du 26 juillet 2022 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Le Préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée selon mémoire du 26 juillet 2022.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

Monsieur [V] [L] alias [F] [P] reconnaît que la préfecture a effectué une demande de laissez passer dans les temps. Il avait été reconnu par les autorités algériennes le 3 novembre 2020 qui ont été saisies à plusieurs reprises le 1er juin, le 23 juin et le 19 juillet 2022 . Elles ont répondu qu'elles allaient délivrer le laissez passer pour le 22 juillet 2022 en vue d'un vol programmé le 25 juillet; mais le vol a été annulé en raison du refus de l'appelant de procéder au test préalable à l'embarquement.

L'administration n'étant pas comptable de la programmation et disponibilité des vols commerciaux, ni du temps passé par les autorités consulaires pour lui répondre, aucun grief ne peut lui être fait en sorte que les diligences ont bien été accomplies.

Monsieur [V] [L] alias [F] [P] est mal venu de se plaindre d'un délai trop long alors que son comportement d'obstruction systématique ( refus du test COVID ) contribue à la prolongation de sa rétention.

Le moyen sera rejeté.

Le retenu ne critique pas par ailleurs les conditions de la seconde prolongation au regard de l'article L. 742-4 du CESEDA.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 juillet 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 26 juillet 2022 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [L] alias [F] [P], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00422
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;22.00422 ?
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