La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2022 | FRANCE | N°22/00421

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 juillet 2022, 22/00421


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/230

N° N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7P7



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée

de Eric LOISELEUR, greffier placé,



Statuant sur l'appel formé le 25 Juillet 2022 à 13H59 par :



M. [O] [B]

né le [Date naissance 1]...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/230

N° N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7P7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillere à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 25 Juillet 2022 à 13H59 par :

M. [O] [B]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]

de nationalité Géorgienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 18H25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 juillet 2022 à 16H55;

En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, (mémoire du 26 juillet 2022)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 25 juillet 2022)

En présence de [O] [B], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Juillet 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. Mme [W] [C], interprète en langue Géorgienne ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 Juillet 2022 à 15H00, avons statué comme suit :

M. [O] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 20 juillet 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire.

Le préfet l'a placé en rétention administrative par décision du 20 juillet 2022 notifiée le jour même .

Statuant sur requête de M. [O] [B] et sur celle du préfet reçue au greffe le 22 juillet 2022 à 10 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 22 juillet 2022, rejeté le recours du retenu et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 22 juillet 2022 à 16 heures 55.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2022 à 13 heures 59, M. [O] [B] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 22 juillet à 18 heures 25.

Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants:

- erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qu n'a pas rtenu compte de ses garanties de représentation au motif qu'il dispose d'un hébergement stable et effectif et d'un document de voyage, qu'il présente par ailleurs un état de santé vulnérable , bénéficiant d'un accompagnement pour addiction à l'alcool et ne pouvant interrompre son traitement ;

- notification irrégulière et tardive de ses droits en retenue au visa de l'article L.813- 5 du CESEDA qui a été effectuée 55 minutes après le contrôle.

Le préfet demande la confirmation de la décision en envoyant ses observations le 26 juillet 2022.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [O] [B], assisté de Mme [W] interprète en langue géorgienne ayant prêté serment et de son conseil Me [M], maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur les garanties de représentation

L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».

Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,

dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».

Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou

b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».

La circonstance selon laquelle M. [O] [B] disposerait d'un hébergement stable et effectif au centre COALLIA depuis le 7 juillet 2022 et d'un document de voyage sont indifférentes car la situation s'apprécie au regard du risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, lequel est avéré en raison de son refus exprimé en audition du 7 janvier 2022 de ne pas quitter le territoire, du non respect des précédentes mesures d'éloignement des 6 mai 2019 et 17 juillet 2020, de l'inexécution des précédentes assignations à résidence des 2 septembre 2019 et 20 juillet 2020, ainsi que l'a relevé à raison le premier juge.

Sa demande d'asile a été rejetée.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'état de vulnérabilité

Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA dans sa version applicable au litige :

' La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'

M. [O] [B] qui bénéficie d'un traitement médicamenteux pour son addiction à l'alcool et peut avoir recours à des médecins et infirmiers en centre de rétention, qui n'a pas présenté un titre de séjour pour raisons médicales ne justifie pas présenter un état de santé incompatible avec la rétention.

Il ne justifie pas davantage de liens avec son fils âgé de 10 ans qu'il dit ne pas avoir eu depuis 10 ans.

La préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation.

Le moyen sera rejeté.

Sur la notification de ses droits en retenue

L'article L. 813-5 du CESEDA dispose :

' L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1 ° Etre assisté par un interprète ;

2 ° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3 ° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4 ° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5 ° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge arejeté ce moyen en relevant que le délai de 55 minutes entre le contrôle du 20 juillet à 11 heures 15 et la notification des droits le 20 juillet à 12 heures 10 n'était pas excessif ni déraisonnable au regard des exigences légales et de la nécessité de recourir à un interprète et du temps de trajet.

Ce délai n'a en effet pas excédé le temps matériel strictement nécessaire, dès lors qu'il n'est pas démontré par ailleurs que la notification des droits aurait pu être effectuée dans des moindres délais au regard des diligences accomplies.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 juillet 2022 ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 26 juillet 2022 à 15 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [B], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00421
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;22.00421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award