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26/07/2022 | FRANCE | N°22/00411

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 26 juillet 2022, 22/00411


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/183

N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6YO



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 18 Juillet 2022 à 16h06 par :





M. [C] [X]

né le 26 Décembre 1998 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de [3]



ayant pour avocat Me Nathali...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/183

N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6YO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 18 Juillet 2022 à 16h06 par :

M. [C] [X]

né le 26 Décembre 1998 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de [3]

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [C] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Nathalie DUPAS, avocat

En l'absence du tiers demandeur, M. [N] [B], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 19/07/2022),

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 26 Juillet 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [C] [X] a été admis en urgence le 4 Juillet 2022 en soins psychiatriques à l'établissement de santé du [Localité 2] sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce son demi-frère [N] [B].

Le docteur [Z] constatait un risque grave d'atteinte à son intégrité et une 'crise clastique à domicile avec agressivité physique envers sa mère nécessitant l'intervention des forces de l'ordre du patient menotté lequel était en rupture de traitement et consommait du cannabis.'

Le directeur de l'établissement a, par décision du 7 juillet 2022, maintenu la mesure d'hospitalisation complète au vu des certificats des docteurs [S] et [P] des 5 et 7 juillet 2022.

Le directeur de l'établissement a saisi le 8 juillet 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VANNES sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2022 notifiée le 15 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.

M. [C] [X] en a interjeté appel reçu au greffe le 18 juillet 2022 à 14 heures 53.

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 26 juillet 2022 à 14 heures.

Le procureur général, par avis écrit du 19 juillet 2022 , sollicite la confirmation de l'ordonnance.

L'établissement a transmis un avis de situation du docteur [S] du 21 juillet 2022 préconisant la poursuite des soins en cours et constatant l'absence d'évolution de l'état de santé du patient.

Le tiers demandeur à la mesure, M. [N] [B], nous a fait parvenir ses observations écrites par courriel le 26 juillet 2022.

À l'audience , M [C] [X] a écrit pour indiquer qu'il ne sera pas présent étant stressé par l'audience à venir et retenu pour un entretien de carrière ; il est représenté par son conseil Me DUPAS qui demande la mainlevée de la mesure sans contester la régularité de la procédure ajoutant que son client déplore ne pas avoir de soins adaptés à l'hôpital.

SUR CE :

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

- Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute Autorité de Santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, le certificat médical de situation du docteur [S] du 21 juillet 2022 confirme la persistance des troubles de persécution qui justifie le maintien de la mesure en l'absence de stabilisation de l'état du patient.

Au regard de l'absence d'évolution de l'état de M.[C] [X] et du contenu des différents certificats médicaux, qui sont circonstanciés, la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de VANNES en date du 15 juillet 2022,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 26 Juillet 2022 à 15h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [X] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00411
Date de la décision : 26/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-26;22.00411 ?
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