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23/07/2022 | FRANCE | N°22/00418

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 juillet 2022, 22/00418


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/229

N° N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7MH



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro

it d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 22 Juillet 2022 à 17 heures 40 par la Cimade pou...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/229

N° N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7MH

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 22 Juillet 2022 à 17 heures 40 par la Cimade pour :

M. [J] [F] [O]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (SOUDAN)

de nationalité soudanaise

ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 à 19 heures 15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête soulevée, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 23 juillet 2022 à 08 heures 55 ;

En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de [J] [F] [O], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Juillet 2022 à 14 heures 00 l'appelant assisté de Mme [I] [N], interprète en langue arabe ayant prêté le serment prescrit par la loi, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Juillet 2022 à 17 heures 30, avons statué comme suit :

Par arrêté du 21 mars 2022, notifié le 29 mars suivant, le préfet du Morbihan a fait obligation à M. [J] [F] [O] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 23 juin 2022, notifié le même jour, le préfet du Morbihan a placé M. [J] [F] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M. [F] [O] pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président du 28 juin 2022.

A cette même date, M. [J] [F] [O] a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile.

Par arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Morbihan a maintenu l'intéressé en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et en cas de rejet ou d'irrecevabilité de l'OFPRA, dans l'attente de son départ.

Le 11 juillet 2022, sur demande de la préfecture, l'OFPRA a indiqué ne pas avoir reçu de demande au nom de M. [J] [F] [O]. Ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par ordonnance du 14 juillet 2022, confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel du 15 juillet suivant.

Par requête du 20 juillet 2022, reçue le même jour à 18H03, le préfet du Morbihan a sollicité une nouvelle prolongation du placement en rétention de M. [J] [F] [O].

Par ordonnance du 21 juillet 2022 notifiée à l'intéressé à 19h15, le juge des liberté et de la détention a :

-rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,

-ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [J] [F] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 23 juillet 2022 à 8h55.

M.[J] [F] [O] a interjeté appel par déclaration du 22 juillet à 17h40.

L'appelant soulève une irrégularité de forme affectant le requête sollicitant la prolongation du placement en rétention, dès lors le signataire n'avait pas compétence pour ce faire.

Il fait valoir par ailleurs, qu'il a déposé une demande d'asile au centre de rétention dans les délais requis, le 28 juin 2022 ; que son dossier n'est toujours pas parvenu à l'OFPRA en raison d'une erreur dans le code postal ou l'adresse du destinataire, erreur imputable à l'autorité administrative qui n'a donc pas accompli toutes les diligences pour s'assurer que sa rétention soit la plus courte possible.

Il ajoute qu'il a contesté l'arrêté de maintien en rétention pris par le préfet le 29 juin 2022 et estime que son éloignement n'est pas possible ; qu'en outre des rendez-vous ont été pris avec son pays d'origine, alors qu'en tant que demandeur d'asile, il ne peut être mis en contact avec les autorités de son pays.

Régulièrement avisé, le préfet du Morbihan n'a pas formulé d'observations ;

Le procureur général régulièrement avisé, absent à l'audience n'a pas formulé d'observations.

A l'audience, M. [J] [F] [O], assisté de son avocat a fait soutenir les termes de sa déclaration d'appel. Il a précisé qu'il n'avait pas fait de recours contre la décision de maintien en rétention du 29 juin 2022.

Motifs :

L'appel, formé dans les formes et délais légaux est recevable.

-Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Selon l'article R 741-1 du CESEDA l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative est le préfet du département. Selon l'article R743-2 , à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et donc par le préfet ou la personne qui bénéficie d'une délégation de signature.

En l'espèce, la requête est signée de M. [E] [Y], pour le secrétaire général, préfet par intérim, par délégation de signature, l'attaché d'administration.

Il résulte du dossier que M. [L] n'exerce plus les fonctions de préfet depuis le 7 juillet 2022, que M. [H] a été nommé secrétaire général de la préfecture du Morbihan le 14 juin 2022 et exerce en conséquence l'intérim en application de l'article 35 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets. Il est justifié d'un arrêté préfectoral de M. [H] en qualité de secrétaire général, préfet du Morbihan par intérim du 8 juillet 2022 organisant la délégation de signature au sein du bureau des étrangers et de la nationalité et désignant M. [Y] en l'absence de M . [S] et de Mme [K]. En conséquence, M. [Y] était bien compétent pour signer la requête le 20 juillet 2022. Ce moyen ne peut être accueilli.

-Sur les diligences accomplies par la préfecture :

Il est établi que M. [F] [O] a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 28 juin 2022, sa demande déposée le 2 mars 2020 ayant été clôturée par décision du 1er septembre 2020, notifiée le 2 octobre suivant.

Interrogé sur la réception de la demande de l'appelant par la préfecture le 11 juillet 2022, l'OFPRA a indiqué n'avoir reçu aucune demande sous cette identité. Les recherches auprès des services d'acheminement de la poste ont mis en évidence, un retour en Ille et Vilaine en raison d'une adresse erronée et une absence d'identification de l'expéditeur, erreur qui n'est pas imputable à la préfecture.

Au regard de cette situation, le préfet a sollicité le 18 juillet 2022 de M. [F] [O] qu'il reconstitue son dossier et l'adresse à nouveau à l'OFPRA. L'appelant à l'audience a indiqué ne pas avoir renouvelé sa demande et aucune pièce ne confirme un nouvel envoi à l'OFPRA. Or, M. [F] [O] seul peut présenter cette demande.

Il ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale un défaut de diligence justifiant qu'il soit mis fin à la rétention de l'appelant. Ce moyen ne peut prospérer.

En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2022 est confirmée, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'appelant n'offre aucune garantie de représentation au sens de l'article L 742-4 du CESEDA, n'ayant pas de document d'identité et devant être présenté aux autorités consulaires pour obtenir des documents de voyage.

Par ces motifs :

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2022,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 23 Juillet 2022 à 17 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [F] [O], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00418
Date de la décision : 23/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-23;22.00418 ?
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