La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2022 | FRANCE | N°22/00417

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 juillet 2022, 22/00417


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/228

N° N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7MF



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro

it d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 22 Juillet 2022 à 17 heures 25 par la Cimade pou...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/228

N° N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7MF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 22 Juillet 2022 à 17 heures 25 par la Cimade pour :

M. [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]

de nationalité Albanaise

ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2022 à 19 heures 27 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 juillet 2022 à 17 heures 50 ;

En l'absence de représentant du préfet de l'Ille et Vilaine, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 23 juillet 2022),

En présence de [G] [J], assisté de Me Sonia DAHI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 23 Juillet 2022 à 14 heures 00 l'appelant assisté de Mme [D] [N], interprète en langue albanaise assermentée, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Juillet 2022 à 17 heures 00, avons statué comme suit :

Par arrêté du préfet du Morbihan du 25 mars 2022, qui lui a été notifié le même jour à 15 h, M. [J] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

Par arrêté du 25 mars 2022, le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence à [Localité 5] pour une durée de 45 jours.

Par arrêté du 11 juin 2022, le préfet d'Ille et Vilaine l'a assigné à résidence à la résidence hôtelière « Le chène vert » à la Guerche de Bretagne pour une durée de 45 jours à compter du 11 juin 2022 à 12h15.

N'ayant pas respecté l'obligation de pointage à sa charge, par arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 19 juillet 2022, qui lui a été notifié le même jour, M. [J] a été placé en rétention administrative à 17h50.

Par requête du 20 juillet 2022, il a contesté l'arrêté de placement en rétention.

Le 20 juillet 2022, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de son placement en rétention.

Par ordonnance du 21 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a :

-rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,

-rejeté l'exception de nullité soulevée,

-ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 21 juillet 2022 à 17h50.

M. [J] a interjeté appel par déclaration du 22 juillet 2022 à 17h25.

M. [J] soulève le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de sa situation par le préfet avant d'ordonner son placement en rétention. Il fait valoir qu'en application de l'article L741-1 du CESEDA et de l'article 15-1 de la directive dite du retour n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le placement en rétention ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il appartient au préfet de justifier d'un risque de fuite ayant conduit à écarter une assignation à résidence, sur la base d'une évaluation individuelle de sa situation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il soutient qu'il dispose d'un domicile stable et effectif.

L'appelant soutient également que la notification de ses droits en rétention est irrégulière, dès lors que maîtrisant mal le français et ne le lisant pas, elle lui a été faite en français, sans que ne lui ait été communiqué un document écrit traduit en albanais.

A l'audience, M. [J], assisté de son avocat a fait soutenir les termes de sa déclaration d'appel et sollicité une indemnisation en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le préfet d'Ille et Vilaine régulièrement avisé, n'a pas fait d'observations.

Le procureur général, absent à l'audience, s'en rapporte.

Motifs :

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

-Sur le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressé :

L'article L 741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 du même code, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.

Selon l'article L612-3 le risque de soustraction peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières notamment quand l'étranger ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son obligation principale.

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n°2008/11/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les états membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui a fait l'objet de procédure de retour afin de le préparer ou de procéder à l'éloignement lorsqu'il existe un risque de fuite ou que le ressortissant d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement.

Il s'en déduit que le placement en rétention ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'est pas suffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [J] fait grief au préfet d'avoir insuffisamment examiné sa situation et fait état d'un hébergement possible chez M. [O] à [Localité 2].

Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, lors de son audition devant les services de police le 19 juillet 2022, M. [J] a précisé être sans domicile fixe, vivant habituellement à [Localité 4]. Il a indiqué alors avoir une adresse chez une personne nommée [B]. Ce dernier contacté par les services de police a précisé que l'appelant y résidait ponctuellement. Il a par ailleurs précisé avoir une amie dont il n'a pas été en mesure de fournir l'adresse et n'a pas non plus donné les coordonnées. Enfin, il ne résulte d'aucune pièce que M. [O] est en mesure de lui fournir un hébergement durable, les seules pièces du dossier le concernant étant des photocopies d'une facture qui confirme son adresse et de sa carte d'identité. L'appelant ne justifie de fait d'aucune résidence effective et pérenne à destination d'habitation et par suite de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies, ce d'autant qu'il a bénéficié de deux mesures de ce type, qui n'ont pas été respectées. La décision de placement en rétention n'est en conséquence affectée d'aucune erreur d'appréciation à raison d'un examen insuffisamment approfondi de sa situation. Ce moyen est rejeté.

-Sur la régularité de la procédure :

M. [J] soutient ne pas avoir été en mesure de comprendre les droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en rétention, n'ayant été destinataire d'aucun document traduit en albanais.

Or, lors de son audition du 19 juillet 2022, interrogé sur les langues qu'il parlait et lisait, M. [J] a énoncé l'albanais et le français, sans pour cette dernière faire état de restriction en ce qui concerne spécialement la lecture, déclarations qu'il a régulièrement signées. Ses réponses étaient parfaitement adaptées aux questions posées. Il résulte par ailleurs de plusieurs documents de notification de décisions préfectorales à des dates différentes que M.[J] n'a jamais fait état de difficultés de compréhension du français. En conséquence, aucune irrégularité n'est établi, ni aucun grief démontré. Ce moyen est rejeté.

En conséquence, l'ordonnance du 21 juillet 2022 est confirmée, les services de la préfecture justifiant de démarches à l'égard du consulat d'Albanie pour assurer l'éloignement de M. [J] qui ne dispose pas de document d'identité en cours de validité.

Par ces motifs :

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 juillet 2022,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public

Fait à Rennes, le 23 Juillet 2022 à 17 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00417
Date de la décision : 23/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-23;22.00417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award