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23/07/2022 | FRANCE | N°22/00416

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 23 juillet 2022, 22/00416


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/227

N° N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7MD



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers e

t du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 22 Juillet 2022 à 18 heures 04 par la Cimade p...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/227

N° N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7MD

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mireille THEBERGE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 22 Juillet 2022 à 18 heures 04 par la Cimade pour :

M. [M] [K]

né le 16 Septembre 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 22 Juillet 2022 à 16 heures 16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté la requête de demande de mise en liberté de M. [M] [K] ;

Vu les observations du représentant du préfet de Seine-Maritime, dûment avisé,

Vu les observations du procureur général régulièrement avisé,

En l'absence d'observations de Me Sonia DAHI, avocat de M. [M] [K],

Après avoir recueilli les observations des parties jusqu'au 23 Juillet 2022 à 13h00,

Avons mis l'affaire en délibéré le 23 Juillet 2022 à 15 heures 00, avons statué comme suit :

Par arrêté du 1er avril 2022, notifié à M. [K] le 13 avril suivant, le préfet de Seine Maritime a prononcé une obligation de quitter le territoire français.

Par arrêté du 5 juillet 2022, notifié à M.[K] 6 juillet 2022 à 10h04, le préfet de Seine Maritime a ordonné son placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, notifié à M. [K] le même jour, le juge des libertés et de la détention de Rouen, a ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative.

Par requête du 21 juillet 2022, reçue à 14h14, M. [K] a sollicité sa remise en liberté.

Par ordonnance du 22 juillet 2022, notifiée à 16h16 à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention de Rennes a rejeté la requête.

M. [K] a interjeté appel par déclaration du 22 juillet 2022 à 18h04.

L'appelant fait valoir qu'en application de l'article L744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la république compétents du lien de départ et du lieu d'arrivé, ainsi que après la première ordonnance de prolongation, les juges des liberté et de la détention compétents.

Il en déduit que cet article demande à l'administration de justifier de la nécessité du transfert, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune pièce n'établissant la nécessité de le transférer du centre de rétention de [Localité 2] vers celui de Rennes.

Il ajoute que l'information des magistrats n'est pas démontrée et qu'il a été porté atteinte à ses droits en rétention dès lors qu'il a été menotté pendant son transfert alors que l'article 813-12 du CESEDA dispose que les mesures de contraintes doivent être strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire ; que le port des menottes n'est possible que si l'intéressé est susceptible de prendre la fuite ou est dangereux pour lui-même ou autrui, ce qui résulte également des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. Il conteste que son comportement ait présenté un danger pour lui-même ou autrui ou qu'il ait présenté un risque de fuite, de sorte que la procédure est irrégulière.

Par mémoire du 23 juillet 2023, le préfet de Seine maritime a indiqué s'en rapporter à son argumentation développée en première instance et aux termes de l'ordonnance du 22 juillet 2022.

Le procureur général a indiqué s'en rapporter.

Sur Quoi,

Par application de l'article L 743-23 du CESEDA, lorsqu'il est fait appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L 742-8 du même code, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel, sans avoir préalablement convoqué les parties, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

-Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de transfert :

Selon l'article L 744-17 du CESEDA en cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétents.

Ce texte ne prévoit en revanche aucune information de l'étranger placé en rétention sur son transfert, ni sur les motifs qui président à cette décision de l'autorité préfectorale. Les éléments versés aux débats établissent en tout état de cause que celle-ci a été prise en raison du comportement violent de M. [K] envers lui-même le week end des 9 et 10 juillet 2022, en se cognant la tête contre le mur et d'une tentative d'introduction par un proche de substances illicites dans le centre, laquelle a été empêchée par les modalités d'organisation de la visite à l'appelant, le 11 juillet suivant, situation qui a également donné lieu à un énervement de même nature de sa part.

En outre contrairement à ce que soutient M. [K] les procureurs de la république et les juges des libertés et de la détention de Rouen et de Rennes ont été régulièrement avisés de son travers du centre de rétention de [Localité 2] vers celui de St Jacques de la lande.

Ce moyen ne peut prospérer.

- Sur le moyen tiré de l'exercice de ses droits en rétention et du port des menottes :

L'article L 813-12 du CESEDA invoqué par M. [K] se rapporte à la procédure de retenue dans le cadre de la vérification du droit de circulation et de séjour, et ne concerne pas la situation de rétention administrative d'un étranger.

Selon l'article 803 du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [K] ait été menotté pendant son transfert, comme il le prétend. En tout état de cause, au regard de son comportement violent à l'origine de la décision de procéder à ce transfert rappelé plus haut, cette mesure était justifiée. Ce moyen ne peut prospérer.

Dès lors, faute de circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis la prolongation du placement en rétention de l'appelant ou de motif justifiant qu'il soit mis fin à la rétention l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes qui a rejeté la requête de M. [K] est confirmée.

Par ces motifs :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 22 juillet 2022 rejetant la demande de mise en liberté de M. [K],

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 23 Juillet 2022 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [K], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00416
Date de la décision : 23/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-23;22.00416 ?
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