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22/07/2022 | FRANCE | N°22/00413

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 22 juillet 2022, 22/00413


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 226/22 - N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7FF



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia

IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant de la Cimade reçu le 21 Juillet 2022 à 14 heures 39 ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 226/22 - N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7FF

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant de la Cimade reçu le 21 Juillet 2022 à 14 heures 39 formé par :

M. [Z] [G]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 20 Juillet 2022 à 16 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 juillet 2022 à 06 heures 35;

En l'absence de représentant du préfet du CALVADOS, dûment convoqué, qui a transmis son mémoire par courriel reçu le 22 juillet 2022,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par dépôt d'un avis écrit,

En présence de M. [Z] [G], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 22 Juillet 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [P] [H], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures, avons statué comme suit :

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal correctionnel de CAEN a prononcé à l'encontre de M. [Z] [G] une peine d'interdiction définitive du territoire français.

L'intéressé dépourvu de document d'identité et se présentant sous une autre identité de M. [E] [V], de nationalité marocaine, a été reconnu par les autorités algériennes comme ressortissant algérien.

Dans un arrêté du 16 mars 2020, notifié le 18 mars 2020, le Préfet du Calvados a fixé l'ALGERIE comme le pays de renvoi de M.[G].

Par arrêté du 12 avril 2022, le ministère de l'Intérieur a prononcé à l'égard de M.[G] une assignation à résidence de 4 mois dans l'attente de son éloignement. Le 21 avril 2022, il a remis à l'intéressé une convocation pour le 10 mai 2022 afin d'être conduit à l'aéroport pour un départ vers l'ALGERIE. M.[G] ne s'est pas présenté pour être reconduit le 10 mai 2022 et a cessé de respecter les obligations de pointage depuis le 9 mai 2022.

Par arrêté du 22 juin 2022 notifié le jour même à son domicile, le Préfet du Calvados a notifié à M.[G] son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 23 juin 2022, le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé.

Par ordonnance du 24 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, statuant sur la requête de M. [G] et sur la requête en prolongation du Préfet, rejeté les moyens soulevés par l'interessé et a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 juin 2022 à 6h35.

Il a considéré que la préfecture avait fait montre de ses diligences en sollicitant la réservation d'un vol à délai rapproché et en informant le même jour les autorités algériennes en vue d'un laissez- passer.

Statuant sur la requête en seconde prolongation du Préfet reçue au greffe le 19 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 20 juillet 2022 notifiée à 16h10, ordonné la prolongation du maintien de M.[G] dans les locaux non pénitentiaires pendant un délai maximum de 30 jours à compter du 22 juillet à 6h35.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2022 à 14h39 (courriel de la Cimade), M.[G] a interjeté appel de cette ordonnance au motif que sa situation ne rentre pas dans les cas prévus par l'article L 742-4 du CESEDA.

Le Procureur Général, par avis écrit du 22 juillet 2022 sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il fait observer que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les conditions légales sont bien réunies pour permettre une seconde prolongation de la rétention administrative de M.[G].                        

Le Préfet du Calvados fait valoir, dans ses observations complémentaires du 22 juillet 2022, au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise, et d'une nouvelle prolongation de la rétention de M.[G] que :

- la non-exécution par M.[G] de son interdiction judiciaire définitive résulte uniquement de son refus de se soumettre au test PCR le 16 juillet 2022 et de son obstruction volontaire à la mesure d'éloignement prévue avec un départ par avion le 18 juillet 2022 et la délivrance d'un laisser passer.

- M.[G] a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales notamment pour agression sexuelle par personne en état d'ivresse.

La préfecture estime que les conditions de la seconde prolongation sont réunies au regard de l'article L.742-4 du CESEDA.

M. [G] présent lors de l'audience maintient sa demande de rejet de la prolongation en rétention, au motif qu'il veut retourner vivre à son domicile à [Localité 1] (14) avec sa femme Mme [C] [T], qu'il a rencontrée à la fin de l'année 2019, et son fils âgé actuellement de 11 mois. Il ne veut pas repartir en ALGERIE ou vivent encore ses parents.

Son conseil n'a pas maintenu le moyen visé dans la déclaration d'appel, dès lors que les conditions légales de l'article L742-4 du CESEDA sont bien remplies en ce qui concerne M.[G]. En revanche, il a invoqué la situation personnelle de M.[G] qui dispose d'une adresse fixe à [Localité 1], vit maritalement avec Mme [T] et leur enfant commun né en [Date naissance 3] 2021. Il ajoute que M.[G] tente de régulariser sa situation puisqu'il a déposé une requête devant le Tribunal judiciaire de CAEN pour le relèvement de son interdiction définitive du territoire français, audiencée le 6 septembre 2022.

Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA :

' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1 - En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2 - Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3 - Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il résulte clairement des textes susvisés que l'article L 742-4 2° et 3° du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut être saisi au-delà du délai initial de 30 jours lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage ou à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Il résulte des pièces produites que M.[G], reconnu comme ressortissant algérien après avoir usé d'une fausse identité ([V] [E]) et revendiqué la nationalité marocaine, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, ce qui correspond exactement à l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé visée par l'article L 742-4 alinéa 2 du CESEDA.

La Préfecture du Calvados , qui a obtenu des autorités algériennes la délivrance d'un laisser passer consulaire le 13 juillet 2022, justifie par ailleurs de ses démarches pour organiser l'éloignement de M.[G], lequel a fait obstruction volontairement à son éloignement, au sens de l'article L 742-4 alinéa 2 du CESEDA, lors d'un premier départ organisé le 10 mai 2022 et d'un second départ par avion vers l'Algérie prévu pour le 18 juillet 2022 en refusant de se soumettre à un test PCR l'avant-veille.

Les moyens invoqués par M.[G] à propos de ses attaches affectives en France sont inopérants. En dépit d'un domicile fixe et de la présence de sa compagne et d'un enfant commun né en [Date naissance 3] 2021, l'intéressé bénéficiaire du RSA comme sa compagne placée sous mesure de protection judiciaire, n'a pas respecté les obligations de pointage depuis le mois de mai 2022 ni les convocations de la Préfecture et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation dans l'attente de son éloignement. Le fait qu'une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français soit en cours ne permet pas en soi de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les conditions de la seconde prolongation étant réunies, il y a lieu de confirmer la décision entreprise afin de permettre à la Préfecture du Calvados d'organiser l'éloignement de M.[G] vers l'Algérie, en exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de CAEN du 12 septembre 2019, dont il n'est pas contesté qu'il est définitif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 20 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 22 juillet 2022 à 16 heures.

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Z] [G], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00413
Date de la décision : 22/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-22;22.00413 ?
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