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20/07/2022 | FRANCE | N°22/00412

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 20 juillet 2022, 22/00412


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 225/2022

N° N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S63K



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assist

ée de Juliette VANHERSEL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 19 Juillet 2022 à 16h45 par :



M. [T] [U]

né le [Date naissance...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 225/2022

N° N° RG 22/00412 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S63K

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Juliette VANHERSEL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 19 Juillet 2022 à 16h45 par :

M. [T] [U]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (SOMALIE)

de nationalité Somalienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Juillet 2022 à 17h46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 juillet 2022 à 18h40 ;

En l'absence de représentant du préfet de Calvados, dûment convoqué (mémoire du 20 juillet 2022),

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 20 juillet 2022),

En présence de [T] [U], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 20 Juillet 2022 à 11h30, l'appelant assisté de M. [S] [G], interprète en langue anglaise ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Juillet 2022 à 15h00, avons statué comme suit :

M. [T] [U], qui a été condamné par le tribunal correctionnel de COUTANCES le 17 juin 2019 à une interdiction de territoire de 5 ans confirmée en appel, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'EURE du 25 juin 2021 fixant le pays de destination notifié le 30 juin 2021.

Il a été interpellé pour des faits d'agression sexuelle le 14 juillet 2022 et refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie.

Le préfet du CALVADOS l'a placé en rétention administrative par décision du 15 juillet 2022 notifiée le jour même.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 17 juillet 2022 à 16 heures 02, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 18 juillet 2022, rejeté les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 17 juillet 2022 à 18 heures 40.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2022 à 16 heures 45, M. [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale au motif que le contrôle d'identité est irrégulier pour avoir été réalisé par un agent de police judiciaire et non par un officier de police judiciaire ;

- violation des droits de la défense en l'absence d'interprète car il ne maitrise pas bien le français, qu'il ne lit pas ni ne l'écrit.

Il demande la condamnation du préfet es qualités à régler à son conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet du CALVADOS demande la confirmation de la décision en envoyant ses observations le 20 juillet 2022.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 20 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise aux motifs suivants :

'sur le 1er moyen, l'examen de la procédure suffit à démontrer que l'interpellation de l'intéressé est intervenue au vu d'un signalement physique et vestimentaire de l'auteur d'une agression sexuelle venant d'être commise et non dans le cadre d'un contrôle d'identité ; sur le 2e moyen, la simple lecture des auditions en garde à vue du mis en cause démontre que ce dernier comprend parfaitement la langue française compte tenu de ses réponses complètes aux questions posées, sachant au surplus que celui-ci indique vivre en France depuis 10 ans.'

M. [T] [U], assisté de M. [G] interprète en langue anglaise ayant prêté serment et de son conseil Me CHAUVEL, maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale

L'article 78-2 du code de procédure pénale énumère plusieurs modalités de contrôles d'identité. Tous présentent le point commun de ne pouvoir être effectués que par des officiers de police judiciaire et sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci par des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal 00304/2022/009601 du 14 juillet 2022 à 15 heures 43 que le contrôle d'identité de l'intéressé a été réalisé par [I] [C] agent de police judiciaire, 'agissant conformément aux instructions de notre chef de service' dont ni le nom, ni la qualité ne sont indiqués.

De plus, cet agent indique en fin de procès-verbal avoir avisé l'officier de police de judiciaire [X] après avoir opéré le contrôle d'identité lors de l'interpellation de M. [U], illustrant ainsi que l'officier de police judiciaire ne lui en a pas intimé l'ordre.

Il en résulte que le contrôle d'identité litigieux ne respecte pas les conditions fixées par le texte sus-mentionné et que la procédure est entachée de ce chef d'irrégularité.

L'ordonnance querellée sera infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et il sera fait droit à la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 juillet 2022 ;

Ordonnons la remise en liberté de M. [T] [U] ;

Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire français sous peine de s'exposer aux sanctions de l'article 824-3 du CESEDA ;

Condamnons le préfet du CALVADOS es qualités à régler à Me [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 20 Juillet 2022 à 15h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [U], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00412
Date de la décision : 20/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-20;22.00412 ?
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