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19/07/2022 | FRANCE | N°22/00409

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 19 juillet 2022, 22/00409


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 224/2022 - N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6TI



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBA

RA, greffière,



Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 18 Juillet 2022 à 11 heures 51 par Me Olivier CHAUVEL, avoca...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 224/2022 - N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6TI

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel reçu le 18 Juillet 2022 à 11 heures 51 par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES pour :

M. [B] [N]

né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Juillet 2022 à 18 heures 54 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 juillet 2022 à 09 heures 13;

En l'absence de représentant du préfet du Loiret, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire par courriel le 19 juillet 2022,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit du 18 juillet 2022,

En présence de M. [B] [N], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Juillet 2022 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 juillet 2022 à 16 heures, avons statué comme suit :

M. [B] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du LOIRET du 18 mai 2022 notifié le 23 mai 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire ainsi que son placement en rétention administrative par décision du 16 juin notifié le jour même.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 17 juin 2022 à 17 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 18 juin 2022, a rejeté le recours de M. [B] [N] et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 18 juin 2022 à 9 heures13.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 15 juillet 2022 à 9 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 15 juillet 2022, prolongé sa rétention pour trente jours.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2022 à 11 heures 51, M. [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.

M. [B] [N] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- absence de délégation de signature pour la saisine en seconde prolongation rendant la requête du préfet irrecevable ;

- absence de diligences au visa de l'article 741-3 du Ceseda au motif que la préfecture lui imposerait une rétention artificielle en le rattachant à l'Algérie ou au Maroc alors qu'il se déclare de nationalité syrienne.

Il demande la condamnation du préfet es qualités à régler à son conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Le préfet demande la confirmation de la décision en transmettant un mémoire le 19 juillet 2022 par Me CANO du cabinet CENTAURE .

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 18 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise aux motifs suivants :

sur le 1er moyen tenant à l'incompétence prétendue du délégataire du préfet du Loiret (son secrétaire général), le ministère public estime que le JLD y a répondu de façon appropriée, l'acte de délégation faisant référence à l'ensemble des recours portés devant le juge administratif ou judiciaire, qui est une formulation générale suffisante pour englober les requêtes déposées devant le JLD, juge judiciaire compétent en matière de prolongation de rétention administrative ; sur le second moyen tenant  à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et donc à la violation de l'article L.741-3 du CESEDA en ce que la rétention doit est strictement nécessaire au départ de l'étranger, il est allégué que le préfet aurait choisi sans motif objectif, de douter des déclarations constantes de l'intéressé qui se dit syrien, et donc de solliciter sans raison valable, d'autres pays comme le Maroc ou l'Algérie, ce qui serait un artifice pour justifier une prolongation de rétention. Il convient d'observer à ce titre qu'il existe un élément objectif pour douter sérieusement des déclarations de M. [N] [B] lequel n'a su répondre à aucune des questions concernant l'histoire ou la géographie de la SYRIE et surtout a été considéré par une interprète originaire de SYRIE et experte inscrite sur la liste de la cour d'appel d'ORLEANS comme ne pouvant être syrien, compte tenu de son absence totale de connaissance de mots employés en SYRIE et que cet avis était certain à 100% ; cette experte ajoutant qu'il était certainement issu d'un pays du Maghreb et probablement d'Algérie (cf Courriel SAISINE JLD 2-[N] ¿-page 64 /77). C'est donc très légitimement que le JLD, sur ce fondement objectif, a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M [N] pour donner le temps aux autorités algériennes de procéder aux vérifications utiles.

M. [B] [N] assisté de son conseil Me [D] maintient les termes de son mémoire d'appel.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Il convient d'ores et déjà d'accorder à M. [B] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire afin de lui permettre d'être assisté d'un conseil à l'audience, avant son admission éventuelle.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur

En l'espèce la délégation du 27 juillet 2021 vise une signature de M. [K] pour

'tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, y compris tous les recours formés devant le juge administratif ou judiciaire et tous les mémoires transmis devant le juge administratif ou judiciaire', ce qui comprend nécessairement les requêtes en prolongation des mesures de rétention ainsi que l'a jugé à juste titre le premier juge.

Le moyen sera rejeté.

Sur les diligences de la préfecture

Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales, rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).

L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger.

En l'espèce, l'administration a fait diligences dès le placement en rétention tant auprès des autorités syriennes que marocaines et algériennes (dès le 23 mai 2022 avec rappel le 16 juin et 12 juillet 2022) au vu de la réponse syrienne en date du 8 juin 2022 aux termes de laquelle il ne serait pas délivré de laissez passer en l'absence de document prouvant l'identité du retenu.

Aucun moyen utile ne peut donc être tiré d'un défaut de diligence du préfet en violation de l'article L. 741-3 du Ceseda, dès lors que la préfecture, qui n'a aucun pouvoir de contrainte, a dû effectuer diverses investigations eu égard à l'incertitude de la nationalité du retenu se déclarant de nationalité syrienne sans l'établir, qui ignorait nombre de mots employés en SYRIE et n'a su répondre aux enquêteurs aux questions concernant l'histoire, la vie politique et la géographie de la SYRIE.

M. [B] [N] ne présente pas de garanties de représentation et déclare vouloir se maintenir sur le territoire national.

Dans l'attente de l'aboutissement des démarches auprès des autorités étrangères et notamment de l'Algérie, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la détention.

L'ordonnance querellée sera confirmée et il convient de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Accordons à M. [B] [N] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2022 ;

Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 19 juillet 2022 à 16 heures

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,

LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [B] [N], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00409
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;22.00409 ?
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