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19/07/2022 | FRANCE | N°22/00403

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 19 juillet 2022, 22/00403


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 181/2022 - N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S54K



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,



Statuant sur l'appel reçu par fax au tribunal judiciaire de RENNES p

uis transféré par mail à la Cour d'appel de RENNES qui l'a réceptionné le 10 Juillet 2022 à 15 heures 33 formé par :



M. [E] [I], né le...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 181/2022 - N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S54K

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel reçu par fax au tribunal judiciaire de RENNES puis transféré par mail à la Cour d'appel de RENNES qui l'a réceptionné le 10 Juillet 2022 à 15 heures 33 formé par :

M. [E] [I], né le 05 Mai 1971 à BAGNEUX

domicilié 2 rue Pierre Martin 35000 RENNES,

hospitalisé au centre hopitalier GUILLAUME REGNIER de RENNES

ayant pour avocat Me Katell PLANÇON, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de M. [E] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Katell PLANÇON, avocat

En l'absence de Mme [P] [I], tiers demandeur, régulièrement avisée,

En l'absence de l'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine, ATI 35, association chargée de la protection des majeurs, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Juillet 2022 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M. [E] [I] a été admis le 8 juin 2022 en soins psychiatriques au CHRU Guillaume Régnier à RENNES sur décision du directeur de l'établissement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère.

Le directeur de l'établissement a, par décision du 10 juin 2022 notifiée le 11 juin 2022, maintenu la mesure d'hospitalisation complète.

Le directeur de l'établissement a saisi le 13 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de RENNES sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 17 juin 2022, notifiée le 20 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.

M. [E] [I] en a interjeté appel reçu au greffe le 10 juillet 2022 à 15 heures 33.

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 19 juillet 2022 à 14 heures.

Le procureur général, par avis écrit du 12 juillet 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance.

L'établissement a transmis un avis de situation du docteur [F] [D] du 18 juillet 2022 préconisant la poursuite des soins en cours en raison de l'aggravation de l'état de santé de M. [E] [I] qui a fait une tentative de suicide le 10 juillet 2022 par cervicotomie ; ce médecin ajoute que son état ne lui permet pas de se rendre à l'audience.

À l'audience, M. [E] [I] est représenté par son conseil Me PLANCON.

L'irrecevabilité de l'appel a été évoquée à l'ouverture des débats en application de l'article 125 du Code de procédure civile, et son conseil s'en rapporte à la décision.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R.3211-18 du Code de la Santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article R.3211-19 du Code de la Santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [E] [I] le 20 juin 2022 et la déclaration d'appel de l'intéressé est parvenue au greffe de la cour le 10 juillet 2022 à 15 heures 33, alors que le délai d'appel expirait le 30 juin 2022 à minuit en application de l'article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.

L'appel formé hors délai est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel formé par M. [E] [I] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à RENNES, le 19 Juillet 2022 à 16 heures

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,

Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [E] [I], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00403
Date de la décision : 19/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-19;22.00403 ?
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