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18/07/2022 | FRANCE | N°22/02792

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 18 juillet 2022, 22/02792


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°82



N° RG 22/02792 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SWQZ













M. [E] [K]



C/



S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE T

AXE

DU 18 JUILLET 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Juillet 2022



ORDONNANCE :...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°82

N° RG 22/02792 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SWQZ

M. [E] [K]

C/

S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 18 JUILLET 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 18 Juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me [G] [B] de la SELARL [U] ET ASSOCIES, avocatE au barreau de RENNES substituée à l'audience par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [K] a saisi Me [G] [B], membre de la Selarl [O] Poilvet Auffret [B], avocate au barreau de Rennes, pour interjeter appel d'un jugement rendu le 29 août 2017 par le tribunal de grande instance de Rennes dans un dossier de bail commercial l'opposant à Mme [M].

Les parties ont signé le 28 mars 2018 une convention d'honoraires.

La cour d'appel a rendu le 10 mars 2021 un arrêt défavorable aux intérêts du client.

Le 21 décembre 2020, la Selarl [O] Poilvet Auffret [B] a adressé à M. [K] la facture récapitulative de ses honoraires (2 773,60 euros TTC), réclamant à M. [K] une somme de 1 213,60 euros TTC après déduction de la provision versée (1 560 euros TTC).

Refusant de régler cette facture et s'estimant, au contraire, créancier d'une somme de 2 461,40 euros représentant 50 % des sommes versées par lui, M. [K] a, par requête du 24 novembre 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une contestation des honoraires de son conseil.

Par décision du 22 mars 2022, le bâtonnier a débouté M. [K] de sa demande, fixé à la somme de 2 760,60 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [O] Poilvet Auffret [B], et a condamné M. [E] [K] au paiement d'une somme de 1 200,60 euros TTC, après déduction de la provision de 1 560 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 avril 2022, M.[K] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il fait valoir que dans ce dossier, il a versé des provisions d'un montant de 4 922,80 euros (et non de 1 560 euros) raison pour laquelle il conteste la dernière facture.

Il ajoute que Me [B] ne l'a pas tenu au courant de l'évolution du dossier et ne l'a pas informé de la date de l'audience à laquelle il aurait souhaité assister.

La Selarl [O] Poilvet Auffret [B] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les honoraires qu'elle réclame sont parfaitement justifiés au regard de ses prestations.

Elle conteste l'argumentation soutenue, M. [K] ayant été tenu informé de l'évolution de son dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [K], exercé dans les frome et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Au préalable, il convient de rappeler que le bâtonnier, et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même de manière incidente, de la responsabilité professionnelle de l'avocat à l'égard de son client, cette question relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Aussi M. [K] ne peut-il alléguer l'existence d'une faute ou d'une erreur de son conseil pour solliciter des dommages et intérêts ou contester le montant des honoraires de son conseil.

Les parties ont conclu le 28 mars 2018 une convention d'honoraires aux termes de laquelle, il a été convenu d'une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 150 euros HT pour une prestation accomplie par Me [B] (avocate associée) et une rémunération sur la base d'un taux horaire de 100 HT pour une prestation accomplie par Me [H] ou Me [S] (avocats collaborateurs). La convention d'honoraires fait également état du remboursement par le client des frais et débours sur la base d'un tarif unitaire.

La mission objet de la présente procédure ayant été menée à son terme, il convient de faire application de la convention d'honoraire établie par les parties laquelle constitue leur loi.

Avant de procéder à l'examen de la facture récapitulative de l'avocat, il doit être rappelé que celui-ci était déjà intervenu dans le cadre d'une autre procédure au profit de M. [K] et que ce dernier est mal-fondé à opérer une confusion entre les honoraires qu'il a versés dans le cadre de cette procédure et ceux dus dans le cadre du présent dossier.

La facture récapitulative de la Selarl [O] Poilvet Auffret [B] (du 21 décembre 2020, n°202202) fait état des prestations suivantes :

- étude, suivi et gestion de dossier : 2 heures à 150 euros et 4 heures à 100 euros ;

- représentation et postulation devant la cour d'appel de Rennes et rédaction d'une constitution d'appel : 2 heures à 150 euros ;

- examen des conclusions n°1 et n°2 et des pièces adverses : 2 heures à 100 euros ;

- rédaction des conclusions n°1 et n°2 et préparation des pièces : 2 heures à 150 euros et 6 heures à 100 euros ;

- plaidoirie à l'audience du 7 décembre 2020 : 1 heure à 150 euros ;

- frais d'ouverture de dossier : 50 euros HT ;

- dactylographie (9 pages à 10 euros HT/page) : 90 euros HT ;

- courriels (12 à 4,5 euros HT/unité) : 54 euros HT ;

- lettre (1 à 6,50 euros HT/unité) : 6,50 euros HT ;

- courriel : 4,50 euros HT.

Total : 2 300,50 euros HT provision à déduire de 1 300 euros HT solde restant dû 1 213,60 euros HT (dont 13 euros de droit de plaidoirie)

Concernant les honoraires, les tarifs horaires sollicités par l'avocat (150 euros de l'heure pour l'avocate associée et 100 euros de l'heure pour l'avocat collaborateur) sont très raisonnables et inférieurs aux tarifs moyens usuellement réclamés dans le ressort de la cour d'appel.

S'agissant des honoraires dus pour l'étude, le suivi et la gestion du dossier, le temps passé de deux heures par l'avocate associée et de quatre heures par l'avocat collaborateur est justifié au regard de la nature du dossier et il convient dès lors de retenir la somme de 700 euros HT.

S'agissant des honoraires dus pour la représentation et la postulation devant la cour d'appel et pour la rédaction d'une constitution d'appel, le temps passé de deux heures par l'avocate associée s'avère excessif, s'agissant de diligences effectuées par voie dématérialisée, de telle sorte qu'il convient de le réduire à une heure et de fixer la somme due à 150 euros HT.

S'agissant des honoraires dus pour l'examen des conclusions et pièces adverses, au regard du nombre de conclusions produites (soit 2) et en l'absence de communication du nombre de pièces, le temps passé de deux heures par un avocat collaborateur est raisonnable et il convient de retenir la somme due de 200 euros HT.

S'agissant des honoraires dus pour la rédaction des conclusions et préparation des pièces, au regard de la faible densité des conclusions n°2 (12 pages) lesquelles ne comportent qu'une dizaine de paragraphes supplémentaires et de l'ajout de deux pièces (des attestations), le temps passé de deux heures par l'avocate associée et de six heures par l'avocat collaborateur s'avère excessif. Il convient alors de le réduire à deux heures passées par l'avocate associée et quatre heures passées par l'avocat collaborateur et de retenir la somme due de 700 euros HT.

S'agissant des honoraires dus pour la préparation du dossier de plaidoirie et de l'audience et pour la plaidoirie réalisée à l'audience du 7 décembre 2020, le temps passé de une heure par l'avocate associée est raisonnable et il convient de retenir la somme due de 150 euros HT.

Les honoraires de l'avocate seront donc taxés à la somme de 1 900 euros HT.

Concernant les frais exposés par le cabinet, les tarifs sollicités pour chaque prestation sont raisonnables et conformes à la convention d'honoraires et aux usages. Il convient alors de retenir la somme due de 200,50 euros HT.

À juste titre, le bâtonnier a exclu de la taxe le droit de plaidoirie qui est inclu dans les dépens (article 695 7° du code de procédure civile).

Les frais et honoraires de l'avocat seront fixés à la somme de 2 100,50 euros HT soit la somme de 2 520,60 euros TTC.

M. [K] soutient avoir versé à titre de provisions une somme de 3 962,80 euros incluant un règlement de 2 402,80 euros dont l'avocate ne fait pas état. Ce règlement n'étant justifié par aucune pièce, il ne peut être pris en compte.

Au regard de la provision dont il est justifié (1 560 euros TTC), M. [K] reste devoir une somme de 960,60 euros qu'il sera condamné à régler à la Selarl [O] Poilvet Auffret [B].

L'ordonnance critiquée sera donc infirmée.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

La demande de la Selarl [O] Poilvet Auffret [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,

INFIRMONS l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes.

Statuant à nouveau :

FIXONS les frais et honoraires dus à la Selarl [O] Poilvet Auffret [B] par M. [E] [K] à la somme de 2 520,60 euros TTC.

Conmte tenu des provisions versées, CONDAMNONS M. [E] [K] à payer à la Selarl [O] Poilvet Auffret [B] la somme de 960,60 euros TTC.

CONDAMNONS M. [E] [K] aux entiers dépens.

DÉBOUTONS la Selarl [O] Poilvet Auffret [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/02792
Date de la décision : 18/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-18;22.02792 ?
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