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18/07/2022 | FRANCE | N°22/02789

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 18 juillet 2022, 22/02789


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°81



N° RG 22/02789 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SWQW













Mme [R] [G] épouse [U]



C/



S.A.R.L. ABELIA































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE T

AXE

DU 18 JUILLET 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Juillet 2022



ORDONNANCE :
...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°81

N° RG 22/02789 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SWQW

Mme [R] [G] épouse [U]

C/

S.A.R.L. ABELIA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 18 JUILLET 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 18 Juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, dispensée de comparaître

ET :

S.A.R.L. ABELIA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Rabah LARABA, avocate au barreau de BREST

****

EXPOSE DU LITIGE :

Début janvier 2019, Mme [R] [G] a confié à Me Marion Ple-Cartal, membre de la Selarl Abelia, avocate au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel.

Les parties ont signé le 7 janvier 2019 une convention d'honoraires au forfait prévoyant un honoraire de base de 1 500 euros TTC ainsi qu'un honoraire de résultat (7,5 % HT des sommes allouées au titre de la prestation compensatoire). La somme dur au titre de l'honoraire de base a été intégralement réglée.

La procédure de divorce par consentement mutuel ayant échoué, l'avocate a préparé en juillet 2019 une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.

Le 20 août 2019, l'avocate a émis une facture définitive de ses honoraires d'un montant de 1 080 euros TTC puis, le 10 décembre 2019, un avoir de 180 euros TTC.

Mme [G] ayant fait le choix de changer de conseil, la Selarl Abelia a, par requête reçue le 31 mai 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 27 septembre 2021 signifiée par acte d'huissier du 24 mars 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 900 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Abelia et a condamné Mme [G] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 avril 2022, Mme [R] [G] a formé un recours contre cette ordonnance dont elle sollicite l'infirmation.

Elle relève, en premier lieu, qu'elle n'a pu faire valoir d'observation devant le bâtonnier car l'avocate n'a pas communiqué sa nouvelle adresse que pourtant elle connaissait puisqu'elle en avait été informée par courriel du 22 mai 2019.

Elle estime ne pas avoir été convenablement défendue et orientée, le consentement mutuel étant dès l'origine irréaliste. Elle ajoute que les conseils que lui a produigués Me [G] puis sa remplaçante, Me Barnault, étaient inappropriés.

Elle rappelle avoir versé une somme de 1 500 euros TTC et estime ne rien devoir.

La Selarl Abelia sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et réclame une somme 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande que la somme de 900 euros produise intérêts à compter de la demande (20 août 2019).

Elle invoque les dispositions de l'article 5 de la convention et rappelle qu'elle a consacré à ce dossier plus de vingt huit heures de travail (ainsi qu'il résulte de son logiciel), alors qu'elle n'en a facturé que moins de quinze.

Mme [G] a écrit le 20 mai 2022 pour indiquer que son employeur ne l'autorisait pas à se libérer et a sollicité l'autorisation de ne pas comparaître, s'en rapportant à ses écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient, sur le fondement des articles 946, 446-1 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1971, d'autoriser Mme [G] à ne pas comparaître. Il sera tenu compte de ses écritures et de ses pièces.

Le recours de Mme [G], effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Les parties ont signé le 7 janvier 2019 une convention d'honoraires au forfait (1 500 euros TTC) pour une procédure de divorce par consentement mutuel. Cette convention prévoit que ' dans l'hypothèse où la procédure de divorce par consentement mutuel ne pourrait aboutir et qu'une procédure de divorce contentieux serait initiée par un des époux, une nouvelle convention d'honoraires devrait être régularisée entre les parties '.

Il a enfin été convenu qu'en cas de dessaisissement (article 5), Me Plé serait rémunérée au temps passé sur la base d'un taux horaire de 150 euros HT/heure.

En l'occurrence, il est constant que la procédure n'a pas été conduite à son terme puisque la procédure de divorce par consentement mutuel a échoué et qu'aucune nouvelle convention n'a été signée pour la procédure de divorce contentieux.

La facturation de la Selarl Abelia est particulièrement confuse puisque sa facture 19-201 du 20 août 2019 est intitulée 'facture définitive en application de l'article 5 de la convention du 7 janvier 2019, 6 heures facturées', soit 900 euros HT et 1080 euros TTC, alors qu'en réalité, il s'agit, au vu de ses écritures, d'une facture complémentaire qui s'ajoute à la facture de 1 500 euros TTC perçue en début de procédure. Le 10 décembre 2019, la Selarl Abelia a émis un avoir de 180 euros TTC, correspondant à une réduction d'une heure, de sorte qu'au total, elle réclame dans ce dossier une somme globale de 2 400 euros TTC dont à déduire l'encaissement de 1 500 euros effectué à l'ouverture du dossier.

Cette somme correspond à 13h33 de travail à 150 euros HT de l'heure. Si ce taux horaire est raisonnable, le temps facturé est excessif au regard des prestations dont il est justifié (lequel ne peut, a fortiori, correspondre aux 28,40 heures décomptées et réduites de moitié).

Au total et regard des prestations dont il est justifié dans le cadre de la présente instance (deux rendez-vous, entretiens téléphoniques, correspondances, préparation d'une requête aux fins d'assignation à date fixe et projet d'assignation), la quotité de travail sera estimée à 12h, soit 2 160 euros TTC.

Compte tenu de la somme déjà versée, Mme [G] sera condamnée à verser un solde de 660 euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 4] étant infirmée.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.

La Selarl Abélia sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

AUTORISONS Mme [R] [G] à ne pas comparaître.

INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 27 septembre 2021.

FIXONS à la somme de 2 160 euros TTC les honoraires dus par Mme [R] [G] à la Selarl Abelia.

CONDAMNONS Mme [R] [G] à payer à la Selarl Abelia un solde de 660 euros déduction faite de la somme de 1 500 euros déjà payée.

DISONS que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

DÉBOUTONS la Selarl Abelia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/02789
Date de la décision : 18/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-18;22.02789 ?
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