La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2022 | FRANCE | N°22/02586

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 18 juillet 2022, 22/02586


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°79



N° RG 22/02586 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SVV5













M. [D] [R]



C/



Me [C] [S] [H]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU

18 JUILLET 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Juillet 2022



ORDONNANCE :



Rendue par...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°79

N° RG 22/02586 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SVV5

M. [D] [R]

C/

Me [C] [S] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 18 JUILLET 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2022

ORDONNANCE :

Rendue par défaut, prononcée à l'audience publique du 18 Juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

Maître [C] [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [R] a confié à Me [C] [S]-[H], avocate au barreau de Lorient, la défense de ses intérêts dans la procédure de divorce l'opposant à son épouse.

Le client a versé à son conseil une provision de 1 800 euros et a été reçu à deux reprises en rendez-vous en mars et juillet 2020.

Exposant qu'il est sans nouvelle de son avocate depuis le mois de septembre 2020 et que celle-ci n'a accompli aucune diligence, M. [R] a, par lettre recommandée reçue le 13 novembre 2020 (accusé de réception signé), saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient aux fins qu'il fixe les honoraires de son conseil.

N'ayant obtenu aucune réponse, M. [R] a adressé au bâtonnier un second courrier, également en recommandé (accusé de réception signé de la même main le 11 mai 2021) pour connaître l'évolution de son dossier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 octobre 2021, M. [R] a saisi le premier président en l'absence de décision du bâtonnier.

Il estime que les honoraires de Me [S]-[H] sont excessifs ce d'autant que son avocate est injoignable et n'a effectué aucune diligence.

Me [C] [S]-[H] n'ayant pas retiré sa convocation, M. [R] a été invité à l'assigner ce qu'il n'a pas fait dans un premier temps de sorte que le dossier a été radié.

Il a été ré-enrôlé après que l'assignation eût été délivrée le 7 avril 2022 (en étude) pour l'audience du 4 juillet.

Aux termes de cet acte, M. [R] sollicite la restitution des honoraires versés avec intérêts à compter du 23 novembre 2021, outre une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [S]-[H], bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est établi que M. [D] [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient par lettre recommandée du 12 novembre 2020 reçue le 13 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception postal produit aux débats, daté et signé (initiale [O][P]). Cette demande, dont l'objet était pourtant dépourvu de toute ambiguïté ' contestation des honoraires d'un avocat ' de même que la demande telle qu'elle s'y trouve exprimée : ' Je vous demande donc de bien vouloir chiffrer les honoraires de Me [S] et que me soit restitué une partie des 1 800 euros versés ', n'a pas été traitée et le bâtonnier n'a pas adressé au client l'accusé de réception prévu par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 (' le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ').

En l'absence d'information, le délai prévu par ce texte n'a pas commencé à courir de sorte que la demande de M. [R], présentée plus de cinq mois plus tard est recevable, ce d'autant que son courrier de relance également adressé en recommandé et reçu ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal (datée du 11 mai 2021 et signé [O][P]), également dépourvu de toute ambiguïté, n'a pas davantage été pris en compte.

Me [S]-[H], régulièrement assignée, a fait le choix de ne pas comparaître.

Il ressort des explications données par M. [R] que ce dernier a confié à l'avocat sa défense dans le cadre d'une procédure de divorce et a été reçu par celle-ci à deux reprises.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée et aucune autre diligence n'a, aux dires de M. [R], été effectuée.

Pour les deux rendez-vous, estimés à une heure chacun, les honoraires de l'avocate seront taxés à la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC.

M. [R] qui a versé à titre de provision une somme de 1 800 euros TTC, est fondé à solliciter la restitution de la différence, soit la somme de 1 440 euros que Me [S]-[H] sera condamnée à lui payer.

L'avocate sera condamnée aux dépens et devra verser à M. [R] une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par défaut,

Vu l'absence de décision du bâtonnier de Lorient :

FIXONS à la somme de 360 euros TTC les honoraires dus par M. [D] [R] à Me [S]-[H].

Compte tenu de la provision versée (1 800 euros) CONDAMNONS Me [C] [S]-[H] à rembourser à M. [D] [R] la somme de 1 440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021.

CONDAMNONS Me [C] [S]-[H] aux dépens.

La CONDAMNONS à payer à M. [D] [R] une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/02586
Date de la décision : 18/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-18;22.02586 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award