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18/07/2022 | FRANCE | N°22/02551

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 18 juillet 2022, 22/02551


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°78



N° RG 22/02551 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SVS5













M. [W] [O]



C/



S.A.R.L. [U] - LEPINAY































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE>
DU 18 JUILLET 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Juillet 2022



ORDONNANCE :



Co...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°78

N° RG 22/02551 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SVS5

M. [W] [O]

C/

S.A.R.L. [U] - LEPINAY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 18 JUILLET 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 18 Juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

S.A.R.L. [U] - LEPINAY

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT de la SELARL CABINET D'AVOCATS PARROT - ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [W] [O] a confié, début 2018, à Me [G] [U], membre de la Sarl [U] Lepinay, avocat au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son épouse.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 24 avril 2018.

M. [O], demandeur à la procédure (requête du 22 mars 2018), a souhaité interjeter appel de l'ordonnance de non conciliation rendue le 5 novembre 2018 et assigner son épouse en divorce.

Me [U] a conclu devant le cour avant que le client ne le dessaisisse le 23 juin 2019.

Le 24 juin 2019, la Selarl [U] Lepinay a établi la facture définitive de ses honoraires d'un montant de 2 473,97 euros HT (soit 2 968,76 euros TTC), réclamant à son client un solde de 2 168,76 euros TTC après déduction de la provision versée (800 euros).

M. [L] a versé le 15 juillet 2021 une somme de 500 euros, portant le montant total de ses versements à la somme de 1300 euros TTC.

Contestant le surplus de la facture d'honoraires, M. [O] a saisi, par lettre recommandée reçue le 21 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.

Celui-ci a prorogé par ordonnance du 19 novembre 2021 le délai pour statuer.

Par décision du 18 mars 2022, le bâtonnier a écarté des débats les conclusions et les dernières pièces de M. [O] motif pris qu'elles n'auraient pas été notifiées à Me [U], a taxé les honoraires de l'avocat à la somme de 2 710,76 euros TTC et condamné le client à verser à l'avocat un solde de 1 410,76 euros TTC après déduction de la provision versée (1 300 euros).

M. [L] a formé, par lettre recommandée postée le 15 avril 2022, un recours contre cette ordonnance.

Il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le bâtonnier, il a bien adressé ses conclusions du 24 septembre 2021 et ses pièces à Me [U] ainsi qu'il en justifie (accusé de réception).

Il conteste les honoraires taxés les estimant surfacturés. Sa contestation porte sur le rendez-vous du 1er février 2019 (50' au lieu de 1h30), le temps de rédaction des conclusions d'appelant (1h20 au lieu de 3h38), la correspondance du 20 mars 2019 (0 au lieu de 2h52), la rédaction de l'acte du 20 mars 2019 (0 au lieu de 4h37 facturés et 3h37 retenu par le bâtonnier) et la relance téléphonique du 15 mai 2019 (0 comme retenu par le bâtonnier au lieu de 0h45).

La société [U] Lépinay soulève l'irrecevabilité du recours de M. [O] faisant valoir qu'elle n'a pas la preuve que le recours a été adressé dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 avril 1991.

Subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.

Elle estime parfaitement justifiés ses honoraires et fait valoir que M. [L], qui lui avait promis un règlement, ne les avaient pas contestés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'irrecevabilité du recours :

Le recours de M. [L] effectué suivant les forme (lettre recommandée adressée le 15 avril 2022) et délai (dans le mois de la notification de l'ordonnance) est recevable.

La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.

Sur la décision du bâtonnier :

À tort, le bâtonnier a écarté les conclusions et les pièces de M. [L] alors que celui-ci en avait régulièrement adressé copie par lettre recommandée à l'avocat ce dont il justifie (accusé de réception signé le 24 septembre 2021). Cependant, il n'en tire aucune conséquence.

Les parties ont signé le 24 avril 2018 une convention d'honoraires au temps passé sur la base d'un taux de 140 euros HT/heure. S'y ajoutent des frais d'ouverture de dossier (63 euros HT) et certains frais de fonctionnement suivant un barème (appel du client et correspondances autres qu'à l'avocat adverse, vacation Palais : 100 euros HT/heure).

Cette convention ne comporte aucune disposition en cas de dessaisissement de l'avocat.

La convention n'ayant pas été conduite à son terme, les honoraires de l'avocat doivent être fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

À la facture définitive des honoraires (19-234 du 24 juin 2019) d'un montant de 2 473,97 euros HT est joint un décompte faisant apparaître 21h52 de travail et un abattement sur le temps passé de 316,66 euros HT.

En premier lieu, il convient de relever que le tarif horaire que l'avocat revendique est particulièrement raisonnable (inférieur au tarif moyen pratiqué dans le ressort de la cour) et n'est d'ailleurs pas contesté par M. [L].

Compte tenu de l'abattement effectué (316,66 euros HT), la facture de 2 473,97 euros correspond 16h de travail à 140 euros HT/h et 5h33 à 100 euros HT/h.

M. [L] discute les postes suivants :

- rendez-vous du 1er février 2019,

- rédaction des conclusions d'appel,

- correspondance reprise au 20 mars 2019,

- rédaction de l'acte du 20 mars 2019,

- relance téléphonique du 15 mai 2019 (point admis par le bâtonnier et non contesté par l'avocat)

S'agissant du rendez-vous du 1er février 2019, M. [L] conteste la durée (1h30) soutenant qu'elle n'a été que de 50 minutes. À l'appui de sa demande, il verse une attestation de sa compagne, Mme [T] qui était présente. Celle-ci est cependant beaucoup moins affirmative puisqu'elle indique que ce rendez-vous n'a pas duré 2h (ce que n'indique nullement Me [U]) mais plutôt de l'ordre de 1h ce qui laisse une marge d'appréciation. La durée de 1h30 telle qu'elle a été facturée est crédible et il n'y a lieu d'opérer une réfaction de ce chef.

Pour ce qui est de la rédaction des conclusions d'appel (13 mars 2019), la selarl [U] Lépinay a facturé, selon le décompte détaillé, 3h31 (et non 3h38 comme l'indique M. [L] ou 4h30 comme le soutient Me [U], en contradiction avec sa pièce n° 6, et comme l'a retenu le bâtonnier) de travail (bordereaux de communication de pièces inclus) ce que conteste l'appelant. Ces conclusions font cinq pages et la discussion en fait trois, portant sur deux points : pension alimentaire au titre du devoir de secours et prise en charge de l'emprunt immobilier. Leur lecture ne révèle aucune difficulté particulière. Le temps consacré à ces écritures n'a pu dépasser 2h30, s'agissant d'un dossier connu dans lequel l'avocat avait conclu devant le premier juge (cf. ses écritures récapitulatives).

La reprise de courriers au 21 février 2019 correspond, selon l'avocat à vingt deux courriers adressés avant un changement de logiciel. Ce point est corroboré par l'absence de toute facturation de courrier entre les mois de septembre 2018 et de février 2019. La contestation sur ce point a été rejetée, à juste titre, par le bâtonnier.

La reprise d'actes au 21 février 2019 (même motif, changement de logiciel) correspond aux actes antérieurs à cette date. Ces pièces consistent en un jeu de conclusions devant le juge aux affaires familiales (3 octobre 2018, quatre pages dont trois de discussion), un bordereau de communication de pièces et la déclaration d'appel de l'ordonnance de non conciliation. Me [U] a commencé a rédigé l'assignation en divorce mais n'a pas achevé ce travail. À juste titre le bâtonnier a considéré que ces prestations ne pouvaient justifier 4h37 de travail, quotité qu'il a réduite d'une heure.

Au regard des éléments qui précèdent, il convient de fixer le montant des honoraires dus par M. [L] à la Selarl [U] Lepinay à la somme de (2 258,97 euros HT - 140 euros HT) 2 118,97 euros HT soit 2 542,76 euros TTC sur laquelle l'appelant reste devoir, après déduction de la somme de 1 300 euros TTC déjà payée, une somme de 1 242,76 euros TTC qu'il sera condamné à verser, l'ordonnance du bâtonnier de Nantes, étant infirmée.

Chacune des parties conservera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

La demande de la Selarl [U] Lépinay fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,

REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la Selarl [U] Lepinay et déclarons recevable le recours de M. [L].

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le bâtonnier de Nantes le 18 mars 2022.

Statuant à nouveau :

FIXONS le montant des honoraires dus par M. [W] [L] à la Selarl [U] Lepinay à la somme de 2 542,76 euros TTC.

DÉDUCTION faite des sommes versées (1 300 euros TTC), condamnons M. [W] [L] à verser à la Selarl [U] Lépinay la somme de 1 242,76 euros TTC.

DISONS que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

DÉBOUTONS la Selarl [U] Lepinay de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/02551
Date de la décision : 18/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-18;22.02551 ?
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