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18/07/2022 | FRANCE | N°22/02317

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 18 juillet 2022, 22/02317


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°77



N° RG 22/02317 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SUXM













M. [T] [M]



C/



S.C.P. [E] - [R]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 18 JUILLET 2022







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Juillet 2022



ORDONNANCE :



Réputé c...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°77

N° RG 22/02317 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SUXM

M. [T] [M]

C/

S.C.P. [E] - [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 18 JUILLET 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Juliette VANHERSEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2022

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 18 Juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

S.C.P. [E] - [R], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [M] a confié à la SCP [E] [R], avocate au barreau de Quimper, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un dossier de liquidation d'une indivision post communautaire et successorale.

L'avocat a adressé une convention d'honoraires à son client mais celui-ci ne l'a pas signée et n'a pas versé la provision réclamée. L'avocat a cependant poursuivi sa mission pendant un certain temps avant d'y mettre un terme, après de nombreuses relances.

L'état liquidatif négocié entre les parties fait apparaître au bénéficie de M. [M] une créance de 19 431,67 euros.

La SCP [E] [R] a établi le 17 mai 2021 sa facture définitive d'un montant de 2 262 euros que M. [M] n'a pas réglé.

L'avocat a saisi, par requête du 15 novembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 14 mars 2022, le bâtonnier du barreau de Quimper a fixé à la somme de 2 262 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître [O], membre de la SCP [E] [R], et a condamné M. [T] [M] au paiement d'une somme de 2 262 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 1er avril 2022, M. [T] [M] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il explique qu'au départ de Me [O] du cabinet [E] [R], il n'a plus eu de nouvelle. Il ajoute que la vente a eu lieu devant notaire et non devant le tribunal et qu'il ne comprend pas la facture qui lui a été adressée.

Il ne conteste pas devoir une somme de 1 200 euros sur laquelle il s'était accordé avec Me [O].

Par conclusions adressées le 4 mai 2022, la SCP [E] [R] soulève l'irrecevabilité du recours arguant de ce qu'il n'a pas été adressé par lettre recommandée. Subsidiairement elle sollicite que la décision soit confirmée et réclame, en toute hypothèse une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle les diligences qui ont été accomplies et notamment les échanges avec le notaire qui ont permis à la liquidation d'aboutir.

Elle estime ses honoraires justifiés compte tenu des diligences effectuées.

La SCP [E] [R], bien que régulièrement convoquée (accusé de réception signé le 27 avril 2022) n'a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie en matière de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure orale, sans représentation obligatoire. Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour exposer leurs prétentions ou, à défaut, se référer à leurs écritures (articles 946 et 446-1 du code de procédure civile).

En l'espèce, la SCP [E] [R] n'ayant pas comparu ni sollicité de dispense de comparution, il ne peut être tenu compte de ses écritures et des pièces qu'elle a communiquées.

Il convient toutefois et, aux termes de l'article 472 al 2 du code de procédure civile, de vérifier que la demande est recevable, régulière et bien fondée.

La recevabilité du recours ne soulève aucune difficulté, celui ayant été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Au fond, aucune convention d'honoraire n'a été signée, même si un projet a été adressé par l'avocat. De même, la provision de 1 200 euros initialement fixée n'a jamais été réglée en dépit des multiples relances qui ont été adressées.

Il ressort de l'ordonnance du bâtonnier que la SCP [E] [R] s'est constituée sur l'assignation délivrée à M [M] et a conclu en mars 2019 (conclusions non produites). L'affaire n'a pas été poursuivie devant le tribunal et un accord aurait été trouvé devant le notaire ce qui aurait permis à M. [M] d'obtenir un boni de liquidation de 19 431 euros.

Ces diligences, comprenant un rendez-vous avec le client, ne peuvent être estimé à plus de 7 h de travail à 180 euros HT/h, ce taux étant fixé au regard des ressources du client et du fait que le dossier a été traité par un collaborateur, soit 1 260 euros HT et 1 512 euros TTC, somme que M. [M] sera condamné à régler.

L'ordonnance du bâtonnier sera donc infirmée.

Chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, réputée contradictoirement,

INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 14 mars 2022 ;

Statuant à nouveau :

FIXONS le montant des honoraires dus par M. [T] [M] à la SCP [E] [R] à la somme de 1 512 euros TTC.

DISONS que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/02317
Date de la décision : 18/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-18;22.02317 ?
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