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18/07/2022 | FRANCE | N°22/02316

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 18 juillet 2022, 22/02316


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°76



N° RG 22/02316 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SUXL













M. [I] [D]



C/



S.E.L.A.R.L. [O] [T]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE
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Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD lors des débats et Madame Juliette VANHERSEL lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 04 Juillet 2022



ORDONNANCE :



Contradi...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°76

N° RG 22/02316 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SUXL

M. [I] [D]

C/

S.E.L.A.R.L. [O] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 18 JUILLET 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD lors des débats et Madame Juliette VANHERSEL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 18 Juillet 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [I] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. [O] [T], agissant en la eprsonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, substituée à l'audience par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [D] a confié à Me [O] [T], membre de la Selarl [O] [T], avocat au barreau de Quimper, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Le client a versé en juillet 2021 à son conseil une somme de 1 440 euros TTC à titre de provision à valoir sur ses honoraires.

M. [D] ayant finalement décidé de confier son dossier à un autre avocat, la Selarl [O] [T] a établi, le 23 septembre 2021, la facture définitive de ses prestations à la somme de 2 805 euros HT (3 366 euros TTC) et a réclamé à son client un solde de 1 926 euros TTC.

M. [D] ayant refusé de régler ce solde, la Selarl [O] [T] a, par requête du 7 décembre 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 22 février 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 736 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl [O] [T] et a condamné M. [I] [D] au paiement d'une somme de 1 296 euros TTC, après déduction de la provision de 1 440 eurso TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 mars 2022, M. [I] [D] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il s'étonne du montant des honoraires réclamés qui excèdent notablement ce qui avait été convenu. Il ajoute que Me [T] n'a pas fait diligence.

Il estime que la somme réclamée correspond au prix de son dessaisissement.

La Selarl [O] [T] forme un appel incident et réclame que le montant de sa rémunération soit fixée à la somme de 3 366 euros TTC et M. [D] condamné à lui verser la somme de 1 926 euros TTC.

Il rappelle avoir été dessaisi le 17 septembre 2021, quelques jours avant le passage en conseil de discipline et après rédaction d'un mémoire en défense.

Il précise qu'il a consacré 10h30 à l'examen de ce dossier et ajoute que son taux horaire est de 250 euros HT.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours effectué par M. [D] est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

La Selarl [O] [T] verse aux débats une convention d'honoraires mais celle-ci n'est pas signée. Il ne peut donc en être tenu compte.

Les honoraires seront donc fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

La facture établie par l'avocat au moment de son dessaisissement (facture n° 210151 du 23 septembre 2021) fait état des prestations suivantes :

- honoraires 10h30 à 250 euros HT/heure se décomposant en : rendez-vous (1h), échanges téléphoniques (1h), échange de courriels et rédaction d'un mémoire (8h), élaboration d'un recours gracieux (1h) : 2 625 euros HT,

- ouverture et gestion dossier : 180 euros HT,

total : 2 805 euros HT, 3 366 euros TTC dont à déduire provision (1 440 euros) solde 1 926 euros TTC.

Le taux horaire revendiqué (250 euros HT qui figure effectivement sur le projet de convention) excède notablement la rémunération usuelle, dans le ressort de la cour, d'un avocat dépourvu de spécialisation, tel Me [T]. Ce taux sera ramené à 180 euros HT/heure qui correspond au taux usuel moyen lequel doit être retenu au regard des critères rappelés ci-dessus, l'affaire ne présentant pas de complexité particulière.

La Selarl [T] fait état de 10h30 de travail. Les postes rendez-vous, échanges téléphoniques et recours gracieux (2h30) sont raisonnables.L'avocat fait état de 8 h de travail pour les échanges et la rédaction d'un mémoire. Les échanges de courriels, tels qu'ils sont versés aux débats n'ont pu demander plus d'une heure de travail. Le mémoire en défense (16 pages) est complet et détaillé et reprend de très nombreuses citations qui démontrent une lecture attentive du dossier. Une durée de sept heures peut être admise. Le montant des honoraires sera donc fixé à la somme de 1 890 euros HT (10,5 * 180).

La Selarl [T] sollicite une somme de 180 euros HT pour les frais d'ouverture de dossier et de gestion, somme qui excède les montants usuellement pratiqués et doit être ramenée à 120 euros HT.

Au total les frais et honoraires de la Selarl [T] seront fixés à la somme de 2 010 euros HT soit 2 412 euros TTC.

M. [D] qui a versé à titre de provision une somme de 1 440 euros sera condamné à verser un solde 972 euros TTC.

L'ordonnance du bâtonnier de Quimper sera, en conséquence, infirmée.

Chaque partie conservera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 22 février 2022.

Statuant à nouveau :

FIXONS à la somme de 2 412 euros TTC les honoraires dus par M. [I] [D] à la Selarl [O] [T].

CONDAMNONS M. [I] [D] à lui payer une somme de 972 euros TTC, déduction faite de la provision de 1440 euros déjà versée.

DISONS que chaque supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/02316
Date de la décision : 18/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-18;22.02316 ?
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