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17/07/2022 | FRANCE | N°22/00408

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 juillet 2022, 22/00408


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/223

N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6QR



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, David Jobard, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président du 5 juillet 2022 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droi

t d'asile, assisté de Madame Marlène Anger, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 16 juillet 2022 à 17 heures 42 par :



Moniseur ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/223

N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6QR

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, David Jobard, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président du 5 juillet 2022 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Madame Marlène Anger, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 16 juillet 2022 à 17 heures 42 par :

Moniseur [V] [E]

d'une ordonnance rendue le 15 juillet 2022 à 18 heures 16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné la prolongation dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 15 juillet 2022 à 12 h 00 de :

Monsieur [V] [E]

né le 6 juillet 1987 à Dakahliya

de nationalité égyptienne,

ayant pour avocat Maître Klit Delilaj, avocat au barreau de Rennes

En présence de Monsieur [G] [K], représentant M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, muni d'un pouvoir,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 17 juillet 2022),

En présence de Monsieur [V] [E] et de Maître Klit Delilaj, son avocat,

après avoir entendu en audience publique ce jour à 11 heures,

Monsieur [V] [E], assisté de M. [X] [C], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment,

l'avocat de Monsieur [V] [E] lequel a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation du préfet d'Ille-et-Vilaine au paiement de la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle,

avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, à 14 heures, après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons rendu en audience publique la décision suivante :

Considérant que suivant ordonnance en date du 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [E] pour une période de 28 jours jusqu'au 15 juillet 2022 ;

Que par requête du 14 juillet 2022 à 17 h 44, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

Considérant que Monsieur [V] [E] a saisi à cette occasion le premier juge d'une demande tendant à voir constater que la saisine du préfet d'Ille-et-Vilaine était tardive pour avoir été formulée le 14 juillet 2022 à 17 h 42 alors que le délai expirait à 12 h00 ; qu'il reproche à celui-ci, en violation du principe du contradictoire, d'avoir, sur la base des pièces de la première demande de prolongation, dit que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait formulé sa demande de nouvelle prolongation dans le délai légal ;

Qu'il ressort des pièces de la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal de notification des droits lors du placement en rétention administrative, que Monsieur [V] [E] a été placé dans cette situation administrative le 15 juin 2022 à 12 h 35 pour une durée de 48 heures conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 17 juin 2022, la mesure de rétention administrative a été prolongée pour une durée de 28 jours ; qu'elle expirait donc le 15 juillet à 12 heures 35 conformément à l'article L. 742-3 du même code, peu important l'erreur matérielle affectant cette décision quant à la date et l'heure de fin de la mesure ; que la demande de nouvelle prolongation du préfet d'Ille-et-Vilaine présentée 14 juillet 2022 à 17 h 44 n'est en conséquence pas tardive ;

Considérant que Monsieur [V] [E] fait valoir à titre subsidiaire que les pièces accompagnant la requête en nouvelle prolongation sont affectées d'une erreur sur la date et l'heure de commencement de la première prolongation de la mesure de rétention ; que le premier juge aurait dû prononcer la nullité de la procédure dès lors que les pièces produites ne lui permettaient pas de vérifier le respect des délais légaux ;

Qu'il convient de rappeler que les délais de la mesure de rétention administrative sont fixés par la loi de sorte que la décision de première prolongation n'a pu autoriser l'administration à retenir Monsieur [V] [E] que pour une période de 28 jours nonobstant l'erreur affectant la computation des délais ; que le premier juge n'a pu que constater que le respect des délais légaux, sa propre saisine intervenant dans le délai de 28 jours décompté à partir de la première période de rétention de 48 heures ; qu'il n'est pas justifié à cet égard d'un grief de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure ;

Considérant que le premier juge a constaté par ailleurs que l'administration avait demandé l'identification de Monsieur [V] [E] par les autorités consulaires égyptiennes dès son placement en rétention administrative ; que la nouvelle prolongation de la mesure de rétention se justifiait dès lors que l'intéressé était démuni de document de voyage, ce qui équivaut à une perte ; qu'il convient de préciser que la présentation aux autorités consulaires égyptiennes est prévue le 19 juillet 2022 ;

Considérant que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;

Qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur [V] [E] au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2022.

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 17 juillet 2022 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par courriel à M. [V] [E], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00408
Date de la décision : 17/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-17;22.00408 ?
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