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17/07/2022 | FRANCE | N°22/00407

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 juillet 2022, 22/00407


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/222

N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6QQ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, David Jobard, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président du 5 juillet 2022 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droi

t d'asile, assisté de Madame Marlène Anger, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 16 juillet 2022 à 16 heures 22 par :



X se disa...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/222

N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6QQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, David Jobard, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président du 5 juillet 2022 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Madame Marlène Anger, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 16 juillet 2022 à 16 heures 22 par :

X se disant [N] [B]

d'une ordonnance rendue le 15 juillet 2022 à 18 heures 26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une période de trente jours à compter du 16 juillet 2022 à 8 h 30 de :

X se disant [N] [B]

né le 3 avril 1993 à Brazzaville

de nationalité congolaise,

ayant pour avocat Maître Klit Delilaj, avocat au barreau de Rennes

En l'absence du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué (mémoire du 17 juillet 2022),

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 17 juillet 2022),

En présence de X se disant [N] [B] et de Maître Klit Delilaj, son avocat,

après avoir entendu en audience publique ce jour à 11 heures,

X se disant [N] [B],

l'avocat de X se disant [N] [B] lequel a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation du préfet d'Eure et Loir au paiement de la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle,

avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, à 14 heures, après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons rendu en audience publique la décision suivante :

Considérant que suivant ordonnance en date du 18 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de X se disant [N] [B] pour une période de 28 jours jusqu'au 16 juillet 2022 à 8 h 30 ;

Que suivant requête en date du 15 juillet 2022 à 9 h 07, le préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative pour une période de 30 jours ;

Considérant que X se disant [N] [B] a saisi à cette occasion le premier juge d'une demande tendant à voir constater que l'inexécution de la décision d'éloignement résultait d'un défaut de diligence de l'administration qui avait annulé un rendez-vous consulaire prévu le 7 juillet 2022 en vue de faire confirmer son identité et obtenir un document de voyage, au motif pris du placement en quarantaine sanitaire du centre de rétention administrative de Rennes dans lequel il était retenu, alors qu'il n'avait été soumis à aucun test de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour acquis qu'il ne pourrait se présenter au rendez-vous ; qu'il a soutenu que dans ces circonstances, sa privation de liberté n'avait pas été limitée au temps strictement nécessaire à son éloignement ;

Que pour rejeter ce moyen, le premier juge a indiqué que le préfet d'Eure et Loir avait sollicité dès le 16 mai 2022, date de l'incarcération de X se disant [N] [B], dépourvu de document de voyage, les autorités consulaires du Congo aux fins d'identification et de délivrance d'un document de voyage ; que les autorités consulaires avaient été relancées le 17 juin 2022 et qu'un rendez-vous avait été obtenu le 7 juillet 2022 ; qu'en raison du placement du centre de rétention de Rennes en quarantaine sanitaire à compter du 6 juillet 2022, le rendez-vous avait dû être annulé ; qu'un nouveau rendez-vous avait été sollicité dès le 13 juillet 2022 ; qu'il a considéré que l'inexécution de la mesure d'éloignement n'était pas imputable à l'administration ;

Que le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a jugé que l'inexécution de la mesure d'éloignement n'était pas imputable à la volonté ou à un manque de diligence de l'administration ; que le placement en quarantaine sanitaire du centre de rétention dans lequel Monsieur [M] se disant [N] [B] était retenu, depuis le 27 juin 2022 et jusqu'au 16 juillet 2022, constituait une circonstance insurmontable ; qu'il ne peut être reproché à l'administration d'avoir obtempéré à l'impératif sanitaire de prévention du risque de dissémination du virus du Covid 19 ; qu'il est démontré que l'administration a fait preuve de diligence en s'efforçant très en amont de la mesure de rétention administrative d'obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires du Congo puis en renouvelant cette démarche dès le 13 juillet 2022 ;

Considérant que le premier juge a constaté par ailleurs que la nouvelle prolongation de la mesure de rétention se justifiait par la nécessité d'obtenir un document de voyage pour X se disant [N] [B] qui en est dépourvu, ce qui équivaut à une perte, et qu'il devait à cet effet être présenté aux autorités consulaires du Congo comme il a déjà été dit ;

Qu'il convient d'ajouter que X se disant [N] [B] ne présente pas de garantie de représentation suffisante ;

Que le premier juge a fait une exacte application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

Qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur X se disant [N] [B] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2022.

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 17 juillet 2022 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite par courriel ce jour à M. X se disant [N] [B], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00407
Date de la décision : 17/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-17;22.00407 ?
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