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17/07/2022 | FRANCE | N°22/00406

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 17 juillet 2022, 22/00406


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/221

N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6QP



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, David Jobard, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président du 5 juillet 2022 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droi

t d'asile, assisté de Madame Marlène Anger, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 16 juillet 2022 à 15 heures 56 par :



Monsieur ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/221

N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6QP

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, David Jobard, président de chambre à la cour d'appel de Rennes, délégué par ordonnance du premier président du 5 juillet 2022 pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Madame Marlène Anger, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 16 juillet 2022 à 15 heures 56 par :

Monsieur [Z] [L]

d'une ordonnance rendue le 15 juillet 2022 à 19 heures 07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté l'exception d'irrégularité soulevée et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une période maximale de 30 jours à compter du 16 juillet 2022 à 10 h 06 de :

Monsieur [Z] [L]

né le 27 mars 1996 à Tunis

de nationalité tunisienne

ayant pour avocat Maître Klit Delilaj, avocat au barreau de Rennes,

En l'absence du préfet du Maine et Loire, dûment convoqué (mémoire du 17 juillet 2022),

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit du 17 juillet 2022),

En présence de Monsieur [Z] [L] assisté de Maître Klit Delilaj, son avocat,

après avoir entendu en audience publique ce jour à 11 heures,

Monsieur [Z] [L] assisté de M. [G] [R], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment,

l'avocat de Monsieur [Z] [L] lequel a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation du préfet du Maine et Loire au paiement de la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.

avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, à 14 heures, après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons rendu en audience publique la décision suivante :

Considérant que suivant ordonnance en date du 18 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [L] pour une période de 28 jours jusqu'au 16 juillet 2022 ;

Que suivant requête en date du 15 juillet 2022 à 9h12, le préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative pour une période de 30 jours ;

Considérant que Monsieur [Z] [L] a saisi à cette occasion le premier juge d'une demande tendant à voir constater que la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accompagnant cette demande n'était pas à jour puisqu'il n'y était pas fait mention de l'ordonnance de première prolongation de la mesure de rétention administrative et de l'ordonnance de confirmation du premier président de la cour d'appel de Rennes ; qu'il a conclu à l'irrecevabilité de la requête du préfet du Maine et Loire ;

Que pour rejeter ce moyen, le premier juge a indiqué que la requête de nouvelle prolongation du préfet du Maine et Loire était accompagnée d'une copie du registre concernant Monsieur [Z] [L] et que cette copie comportait les mentions relatives à la notification de ses droits ; qu'il ne pouvait être reproché à l'administration de n'y avoir pas mentionné la décision de première prolongation laquelle n'avait pas modifié la situation de l'intéressé du point de vue de son statut ou de ses droits et que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait qu'une telle information soit mentionnée dans le registre ;

Que le premier juge a fait une exacte interprétation des articles L. 743-1, L. 743-9 et L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration de mentionner dans le registre dont s'agit les décisions de prolongation des mesures de rétention administrative puisque ce registre est destiné à recueillir les informations relatives à l'état civil des personnes retenues et aux conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention notamment concernant la notification de leurs droits ; que l'administration tient par ailleurs à la disposition des personnes qui en font la demande les informations relatives aux décisions de prolongation ;

Que le premier juge a relevé par ailleurs que le préfet du Maine et Loire avait pendant la première période de prolongation effectué les démarches nécessaires afin de déterminer l'identité et la nationalité de Monsieur [Z] [L] et obtenir un document de voyage en vue de sa reconduite à la frontière ; qu'il a constaté que l'intéressé était dépourvu de tout document de voyage ce qui équivalait à une perte ; qu'il n'offrait aucune garantie de représentation ; que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de l'absence de moyen de transport à bref délai ; qu'il a en conséquence fait droit à la demande de nouvelle prolongation ;

Que le premier juge a fait une exacte application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant ajouté que les autorité tunisiennes ont indiqué le 29 juin 2022 accepter de délivrer un document de voyage à Monsieur [Z] [L] et que son départ est prévu le 22 juillet 2022 ;

Que devant la cour, Monsieur [Z] [L] a fait valoir que la requête en demande de nouvelle prolongation de la mesure de rétention avait été déposée par le centre de rétention administrative et non par le préfet du Maine et Loire ; que cette allégation est contredite par les pièces de la procédure ; que cette exception n'a en toute hypothèse pas été soumise au premier juge ; qu'elle est donc infondée autant qu'irrecevable ;

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée ;

Qu'il convient de rejeter la demande de Monsieur [Z] [L] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 15 juillet 2022.

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 17 juillet 2022 à 14 heures.

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par courriel à M. [Z] [L], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00406
Date de la décision : 17/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-17;22.00406 ?
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