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15/07/2022 | FRANCE | N°22/00405

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 15 juillet 2022, 22/00405


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/220

N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6M2



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Claire LE BONNOIS, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 15 Juillet 2022 à 11h44 par la Cimade pour :



M. [T] [H] [X]

né le 01 Janvi...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/220

N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6M2

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Claire LE BONNOIS, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 15 Juillet 2022 à 11h44 par la Cimade pour :

M. [T] [H] [X]

né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1] (SOUDAN)

de nationalité Soudanaise

ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 14 Juillet 2022 à 13h12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté la requête de demande de mise en liberté de M. [T] [H] [X] ;

En l'absence d'observations du représentant du préfet du Morbihan, dûment avisé,

En l'absence d'observations du procureur général régulièrement avisé,

Vu les observations de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat de M. [T] [H] [X], communiquées à 13h52 ;

Après avoir receuilli les observations des parties jusqu'au 15 Juillet 2022 à 14h30,

Avons mis l'affaire en délibéré le 15 Juillet 2022 à 15h, avons statué comme suit :

M. [T] [H] [X], né le 1er janvier 1999 à [Localité 1] (Soudan) de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Morbihan en date du 21 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible.

Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet ayant prononcé son placement en rétention administrative en date du 23 juin 2022 pour une durée de 48 heures notifié le jour même.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2022, le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Rennes, saisi sur requête du préfet du Morbihan, a autorisé la prolongation de placement en rétention administrative de M. [T] [H] [X], notifiée le 28 juin 2022.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2022, confirmée par la Cour d'appel de Rennes, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Par requête en date du 28 juin 2022, M. [T] [H] [X] a déposé auprès du greffe du centre de rétention une demande de réexamen de sa demande d'asile.

M. [T] [H] [X] a fait l'objet d'un arrêté du préfet ayant ordonné son maintien de rétention administrative en date du 29 juin 2022 notifié le jour même.

Statuant sur requête en remise en liberté de M. [T] [H] [X] enregistrée au greffe le 13 juillet 2022 à 17 heures, par ordonnance en date du 14 juillet 2022, notifiée le même jour à 15 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté sa requête.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2022 à 11 heures 44, M. [T] [H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.

M. [T] [H] [X] fait valoir, au soutien de sa demande de remise en liberté et de mainlevée de la rétention, un défaut de diligences en ce que sa demande d'asile n'est toujours pas arrivée à l'OFPRA, la lettre étant bloquée par Chronopost en raison d'une erreur dans le code postal ou l'adresse du destinataire. Est jointe à sa requête une copie de capture d'écran de Chronopost.

Par mémoire saisissant la cour, M. [T] [H] [X] a développé les mêmes moyens.

Aux termes des conclusions de Maître [D] reçues le 15 juillet 2022 à 13 heures 52, il est demandé de constater l'irrégularité de la procédure, d'infirmer l'ordonnance dont appel, d'ordonner la remise en liberté de M. [T] [H] [X] et de condamner le préfet du Morbihan a payer à Maître [D] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Au soutien de ces écrits, Maître [D] fait principalement valoir que si le préfet a bien adressé à l'OFPRA un courrier l'informant de la demande d'asile de M. [T] [H] [X], il ne fournit pas la preuve que l'OFPRA l'a bien reçu, ce qui rend la procédure irrégulière.

Le préfet du Morbihan n'a pas communiqué d'obseravtions.

Le Procureur Général n'a pas fait parvenir son avis.

Les avis susvisés ont été mis à disposition des parties.

SUR QUOI,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Il ressort des dispositions de l'article R.552-17 du CESEDA que tout étranger en rétention peut à tout moment saisir le juge de la liberté et de la détention par simple requête pour qu'il soit mis fin à sa rétention. Ce texte précise que le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Sur les diligences

Si le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la légalité de la mesure d'éloignement, il lui revient de s'assurer en vertu de l'article 66 de la Constitution que la mesure de rétention administrative demeure nécessaire au jour où il statue de sorte qu'il entre bien dans son office de vérifier que l'étranger n'est maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à leur départ.

Il convient de rappeler que le contentieux lié à l'exécution de la mesure d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Aux termes de l'article R754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'OFPRA, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R531-23, R531-26 et R531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen pemettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception. L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète'.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le préfet a adressé un courrier à l'OFPRA l'informant de la demande d'asile de M. [T] [H] [X] ; l'absence d'accusé de réception dudit courrier par cet organisme n'apparaît pas de nature à caractériser un défaut de diligences et, par voie de conséquence, l'irrégularité de la procédure.

La capture d'écran du suivi du courrier Chronopost jointe au recours permet de constater:

- une arrivée du pli en région parisienne le 30 juin 2022, puis une anomalie identifiée le jour même sur le code postal ou l'adresse du destinataire et un retour en Ille-et-Vilaine le 12 juillet 2022

- l'absence d'identification de l'expéditeur, que ce soit par son nom ou par un numéro de pli.

Au vu de ces éléments, d'une part il n'est pas clairement établi que la capture d'écran fournie corresponde au pli Chronopost de demande d'asile de M. [T] [H] [X], et d'autre part le préfet n'étant pas responsable de la distribution du courrier sur le territoire national, il ne saurait lui être imputé un défaut de diligences à raison d'une carence ou d'une erreur d'acheminement.

Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la demande de remise en liberté de M. [T] [H] [X] et de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 14 juillet 2022 rejetant la demande de mise en liberté de M. [T] [H] [X] .

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Rennes, le 15 Juillet 2022 à 15h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [H] [X], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00405
Date de la décision : 15/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-15;22.00405 ?
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