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13/07/2022 | FRANCE | N°22/00402

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juillet 2022, 22/00402


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/218

N° N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S52K



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Valérie PICOT-POSTIC, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assis

té de Sandrine Kervarec lors des débats et de Catherine VILLENEUVE lors du prononcé, greffières,





Statuant sur l'appel formé le 11 Ju...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/218

N° N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S52K

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Valérie PICOT-POSTIC, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Catherine VILLENEUVE lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 11 Juillet 2022 à 13 h 33 par la CIMADE pour :

M. [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (SURINAME)

de nationalité Surinamienne

ayant pour avocat Me Sonia DAHI, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Juillet 2022 à 18 h 39 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 08 juillet 2022 à 18 h10;

En l'absence de représentant du préfet de la SEINE MARITIME, dûment convoqué, (mémoire écrit du 11/07/22)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 11/07/22)

En présence de [I] [Y] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Sonia DAHI, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Juillet 2022 à 10 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 Juillet 2022 à 10 heures, avons statué comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [Y], de nationalité surinamaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonnée par monsieur le préfet d'Ille et Vilaine le 09 mai 2022 à 18 H 10 en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 12 mai 2022, et pour 30 jours à compter du 8 juin 2022 à 18 H 10 par décision de ce même magistrat du 9 juin 2022.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a; sur requête du préfet reçue le 8 juillet 2022, prolongé la rétention de M. [I] [Y] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 8 juillet 2022 à 18 heures 10.

Par courrier électronique de la CIMADE reçu au greffe de la cour le 11 juillet 2022 à 13 heures 33, M. [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée à 18 H 45 le 8 juillet 2022.

Au soutien de son appel, il indique que les conditions posées par la loi pour fonder une troisième prolongation du maintien en rétention administrative ne sont pas remplies dès lors que le refus de se soumettre à un test PCR, daté du 23 juin 2022, est intervenu plus de quinze jours avant la prolongation potentielle de sa rétention et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'horaire de la requête du préfet pour demander la prolongation.

Le Préfet d'Ille et Vilaine n'a pas comparu et a indiqué par courriel du 11 juillet 2022 qu'il entendait se référer « à ses premiers écrits contenus dans sa défense au juge des libertés et de la détention ainsi qu'à l'ordonnance rendue le 08 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention ».

Selon avis écrit du 11 juillet 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, monsieur [I] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il n'est pas d'accord avec la mesure d'éloignement, qu'il n'est pas le seul à refuser les tests PCR, qu'il souhaite pouvoir rentrer chez lui auprès de sa femme et de ses enfants, qu'il a toute sa famille en France. Il a précisé qu'il a été élevé en Guyanne et qu'avant son placement en rétention, il était sans emploi et sans ressource. Il a ajouté que refuser le test PCR était un moyen pour éviter de prendre l'avion.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la remise en liberté de l'intéressé, soulevant l'absence d'obstruction dans les derniers quinze jours de la prolongation, M. [Y] ayant refusé le test PCR le 23 juin 2022. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la date du vol prévu le 24 juin 20222.

Il demande également la condamnation du préfet es-qualité à lui régler la somme de 800 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.

- Sur les conditions de la troisième prolongation

L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

L'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes  apparaît dans les quinze derniers jours :

1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;

2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'obstruction est constitué par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

En l'espèce, la préfecture justifie des diligences faites pendant le temps de la deuxième prolongation pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la loi pour les troisièmes et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci-dessus rappelé.

Ainsi, l'acte d'obstruction invoqué à l'appui d'une prolongation exceptionnelle doit être commis dans les quinze jours précédant la requête préfectorale ou, à défaut, la notion d'obstruction permanente doit être justifiée par une suite ininterrompue d'éléments laissant raisonnablement penser que l'étranger s'oppose constamment à tout acte permettant son éloignement.

Il est exact en l'espèce que le dernier refus opposé par M. [Y] au test PCR nécessaire à l'embarquement pour un vol en date du 24 juin 2022 à destination de Panama City ' Surinam date du 23 juin 2022 à 14 H 08 alors que la requête du préfet, tendant à obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative, a été transmise au greffe du juge des libertés et de la détention le 08 juillet 2022 à 11 H 43, soit dans les quinze derniers jours.

En outre, il convient de constater que M. [Y] avait déjà refusé le test PCR qui lui était proposé et avait de ce fait mis l'administration française en obligation d'annuler le vol prévu pour son transfert. M. [Y] avait ainsi refusé le test PCR le 29 mai 2022 entraînant l'annulation du vol prévu le 31 mai 2022 à destination de Panama City - Surinam.

Il appert de ces éléments de fait que M. [Y] adopte une attitude d'opposition systématique aux tests PCR destinés à permettre son embarquement.

L'esprit de la loi qui anime les dispositions relevées ci-dessus consiste à réduire le temps de la rétention et de privation de la liberté de la personne retenue avant la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Au cas d'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences effectuées pour réduire ce temps et la mesure aurait pu déjà être mise à exécution depuis le 24 juin 2022, si M. [Y] n'avait pas, de façon délibérée, fait obstruction à cette mesure. Elle justifie également des diligences accomplies pour permettre la mise à exécution de ladite mesure le 26 juillet 2022 en produisant le routing d'éloignement.

M. [I] [Y] répète au jour de l'audience qu'il refuse de retourner au Surinam et adopte ainsi un comportement qui tend à empêcher l'exécution de la mesure. Cette attitude délibérée qui persiste et apparaît de façon continue dans les 15 derniers jours pour empêcher son éloignement correspond à l'obstruction prévue par le texte susvisé et permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a relevé le premier juge.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.

La décision dont appel doit donc être confirmée.

M. [Y] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel formé par M. [I] [Y] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 08 juillet 2022 ;

REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 13 Juillet 2022 à 10 heures

LE GREFFIERPAR DELEGATION,

Valérie PICOT-POSTIC , Conseillère

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [Y], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00402
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;22.00402 ?
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