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13/07/2022 | FRANCE | N°22/00400

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juillet 2022, 22/00400


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/180

N° N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5N3



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Catherine VILLENEUVE lors du prononcé, greffière,r>


Statuant sur l'appel formé le 06 Juillet 2022 à 17 h 49 par :



M. [S] [V]

né le 24 Décembre 1992 à [Localité 1] (56)



hospitalisé ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/180

N° N° RG 22/00400 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5N3

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Catherine VILLENEUVE lors du prononcé, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 06 Juillet 2022 à 17 h 49 par :

M. [S] [V]

né le 24 Décembre 1992 à [Localité 1] (56)

hospitalisé au EPSM du MORBIHAN

ayant pour avocat Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 06 Juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a autorisant le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [S] [V], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Aurélie CHEVET, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Juillet 2022 à 14 heures l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Monsieur [S] [V] a été admis à l'établissement public de santé mentale du Morbihan en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de soins sur péril imminent en date du 25 juin 2022 notifiée le 26 juin 2022, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [J] , médecin exerçant au service des urgences.

Il a été constaté les troubles suivants : « hypersthénique, menace de mort non critiquée, agressivité avec étranglement du grand-père, syndrome de persécution, agitation ».

L'hospitalisation complète a été maintenue par décision du 28 juin 2022 notifiée le même jour.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a maintenu cette mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 6 juillet 2022.

Monsieur [S] [V] en a interjeté appel par courrier électronique du 06 juillet 2022 à 17 heures 49.

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 12 juillet 2022 à 14 heures.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un avis de situation en date du 08 juillet 2022 du docteur [Z] préconisant le maintien de de la mesure ainsi que le dossier de M. [V].

Le procureur général, par avis écrit du 08 juillet 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience, M. [V] explique avoir interjeté appel parce qu'il a un loyer à payer et qu'il était venu à l'hôpital de son plein gré, « sa voiture étant sur le parking de l'hôpital ». Il conteste avoir proféré des menaces de mort ou avoir fait preuve d'agressivité à l'encontre de son grand-père en indiquant que ce dernier était tombé de sa chaise et qu'il avait essayé de le relever en le prenant par le col et ce faisant, il l'avait blessé avec sa montre. Il précise qu'il a déjà été hospitalisé en 2018-2019 (volontairement) puis quelques mois après suite à une rupture de soins. Il ajoute qu'il y a eu des incompréhensions avec sa famille sur le sens à donner aux injections « si besoin ». Il reconnaît que le suivi l'a aidé mais il souhaite la mainlevée de la mesure, notamment pour garder son logement et reprendre une activité professionnelle.

Son avocat n'a fait aucune observation sur la procédure et a conclu à la mainlevée de mesure d'hospitalisation complète dans la mesure où M. [V] conteste le bien-fondé de cette mesure et il souhaite sortir pour pouvoir travailler et garder son logement même si ses parents peuvent l'aider. Il précise que M. [V] est d'accord pour continuer un traitement en dehors du centre hospitalier.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

La régularité de la procédure n'est pas contestée.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour les soins sans consentement ; cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du certificat médical du 01 juillet 2022 du docteur [T], « une discrète amélioration du contact et une mise à distance des éléments de persécution. Il accepte actuellement le traitement médicamenteux. Il reste en retrait et réticent aux contacts familiaux; Il n'a aucune critique de son passage à l'acte hétéroagressif ».

Par ailleurs, il ressort du certificat de situation du docteur [Z] en date du 08 juillet 2022 que M. [V] a été adressé pour syndrome délirant associé à un passage à l'acte hétéroagressif très grave sur son grand-père (qui a du être hospitalisé), qu'actuellement, le patient reste persécuté, en particulier par sa famille et de façon délirante, n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses actes ni de leur gravité ni de la nécessité d'un traitement au long cours. Il refuse la mise en place du traitement par injection retard. Son état clinique relève d'une poursuite de prise en charge en hospitalisation complète à laquelle le patient ne peut adhérer de façon éclairée et pérenne. Il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et/ou un péril imminent. Son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins ».

Les propos du patient à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités, dès lors qu'ils confirment l'absence de critique de son passage à l'acte hétéroagressif et donc de conscience de la gravité de ses actes et de leur caractère pathologique.

C'est à bon droit que le premier juge a indiqué que les troubles du comportement même amendés persistent et que compte tenu de la gravité du passage à l'acte et de la nécessité de mettre en place progressivement un cadre structurant hors milieu hospitalier, la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifie une hospitalisation complète, cette mesure n'apparaissant pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

Dans ces conditions, la décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS l'appel recevable en la forme ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes en date du 6 juillet 2022 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 13 juillet 2022 à 09 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [V] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00400
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;22.00400 ?
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