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13/07/2022 | FRANCE | N°22/00398

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juillet 2022, 22/00398


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/179

N° N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5IT



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Catherine VILLENEUVE lors du prononcé, greffières,<

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Statuant sur l'appel formé le 05 Juillet 2022 à 16 h 29 par :



Mme [L] [V]

née le 29 Avril 1982 à [Localité 2]



hospitalisée au ...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/179

N° N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5IT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Catherine VILLENEUVE lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 05 Juillet 2022 à 16 h 29 par :

Mme [L] [V]

née le 29 Avril 1982 à [Localité 2]

hospitalisée au Centre Hospitalier BON SAUVEUR de [Localité 1]

ayant pour avocat Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-BRIEUC, tribunalde Proximité de Guingamp, qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [L] [V], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Nolvenn BOURRELIER, avocat

En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, (observations écrites)

En l'absence de l'ACAP, régulièrement avisée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Juillet 2022 à 14 heures l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Suivant décision du directeur du centre hospitalier Bon Sauveur à [Localité 1] en date du 20 juin 2022, madame [L] [V], sous curatelle renforcée de l'ACAP, a été admise dans cet établissement en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, à compter du 19 juin 2022, en l'espèce sa tante [H] [V], et au vu de deux certificats médicaux émanant des docteurs [J] (n'exerçant pas dans l'établissement) et [Y] (exerçant dans l'établissement).

Au vu des certificats médicaux des docteurs [C] et [T] des 20 et 22 juin 2022, le directeur de l'établissement a, par décision du 22 juin 2022, maintenu la mesure.

Le directeur de l'établissement a saisi, par requête du 24 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ' tribunal de proximité de Guingamp sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure au vu d'un avis motivé du même jour.

Par ordonnance en date du 28 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospita1isation.

Cette ordonnance a été notifiée à madame [L] [V] le 28 juin 2022.

Madame [L] [V] en a interjeté appel par message parvenu au greffe de la cour le 05 juillet 2022, à 16 heures 29.

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 12 juillet 2022 à 14 heures.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un avis de situation en date du 08 juillet 2022 du docteur [N] préconisant le maintien de de la mesure.

Madame [H] [V] a également fait parvenir au greffe un courriel reçu le 11 juillet 2022 indiquant qu'elle ne pourrait assister à l'audience et indiquant en substance que l'état de santé de Mme [V] justifie que soit maintenue la mesure d'hospitalisation complète.

Le procureur général, par avis écrit du 5 juillet 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance de la décision.

À l'audience, Mme [V] demande la mainlevée de la mesure estimant que la mesure d'hospitalisation complète n'est pas nécessaire, qu'elle est en capacité de poursuivre ses soins à l'extérieur, qu'elle a pris un rendez-vous avec un médecin psychiatre à [Localité 3] en août 2022, qu'elle a son logement qui nécessite des travaux, et qu'elle souhaite voir sa fille [E] ainsi que sa filleule. Elle conteste être alcoolique ou avoir consommé des stupéfiants. Elle précise vouloir porter plainte contre le docteur [N] qui s'est trompée.

Son avocat n'a fait aucune observation sur la procédure et a conclu à la mainlevée de la mesure, Mme [V] souhaitant reprendre son travail et étant en capacité de prendre son traitement de manière consentie.

L'ACAP 22, curateur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

La régularité de la procédure n'est pas contestée.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour les soins sans consentement ; cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 20 juin 2022 et 22 juin 2022 par les docteurs [C] et [T], et visés à la décision de maintien que Mme [V], qui a été hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement et au décours d'épisodes au cours desquels elle s'alcoolise énormément, puis s'en prend à des tiers, avec cette dimension d'exaltation qui fait penser à un trouble bipolaire. Elle n'a aucune prise de conscience des troubles et s'oppose aux soins.

Par ailleurs, il ressort du certificat de situation du docteur [N] en date du 08 juillet 2022 que le suivi psychiatrique de Mme [V] est « très difficile et les traitements ne sont jamais pris dans la durée. Elle a été admise suite à une conduite dangereuse avec AVP en état d'ébriété. Elle était en errance entre plusieurs domiciles... depuis plusieurs semaines... Sa prise en charge hospitalière est très difficile. Elle est dans le déni de sa pathologie. A l'admission, elle ne s'exprimait que par menaces et insultes, logorréhique, agitée... ». Il indique que « si une injection retard a permis de la rendre plus stable sur le plan comportemental, elle refuse de prendre un traitement par lithium... ». Il conclut que « une sortie prématurée, sans stabilisation et sans adhésion au traitement risque de mettre cette patiente très vulnérable en danger ».

Les propos de la patiente à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités, dès lors qu'ils confirment l'absence de véritable conscience des troubles même si elle indique avoir la volonté de suivre un traitement à l'extérieur mis en place par un autre médecin. Elle est apparue toujours logorrhéique, contestant toute addiction ou instabilité.

Il résulte ainsi suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [V] imposait et impose encore des soins immédiats sous surveillance médicale constante, qui justifient la poursuite de l'hospitalisation complète, cette mesure n'apparaissant pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

Dans ces conditions, la décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS l'appel recevable en la forme ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ' tribunal de proximité de Guingamp en date du 28 juin 2022;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 4], le 13 juillet 2022 à 09 heures 30

LE GREFFIER,PAR DELEGATION,

Valérie PICOT-POSTIC,

Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [V] , à son avocat, au CH et tiers demandeur et curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00398
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;22.00398 ?
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