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13/07/2022 | FRANCE | N°22/00397

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juillet 2022, 22/00397


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/178

N° N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5GC



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Catherine VILLENEUVE lors du prononcé, greffières,

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Statuant sur l'appel posté le 02 Juillet 2022 et reçu le 4 juillet 2022 au greffe de la Cour d'appel, formé par :



Mme [P] [N]

née le...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/178

N° N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5GC

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Catherine VILLENEUVE lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel posté le 02 Juillet 2022 et reçu le 4 juillet 2022 au greffe de la Cour d'appel, formé par :

Mme [P] [N]

née le 22 Juillet 1963 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2],

en programme de soins au Centre Hospitalier des Pays de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 23 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a fait droit à la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

En l'absence de [P] [N], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Aurélie CHEVET, avocat

En l'absence du représentant du préfet de FINISTERE, régulièrement avisé, (observations écrites)

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Juillet 2022 à 14 heures l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Madame [P] [N] a été admise en soins psychiatriques immédiatement et provisoirement sur décision d'un marie sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitaliser de [Localité 4] à compter du 26 novembre 2021 au titre des articles L 3213-1, L 3211-2-2 alinéa 1, L 3213-1 et L 3213-2, L 3222-1 et suivants du code de la santé publique par arrêté du maire de [Localité 5] en date du 26 novembre 2021, au vu du certificat médical du 26 novembre 2021 du docteur [M], médecin généraliste à [Localité 5].

Un arrêté du préfet du Finistère en date du 28/11/2021 a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [P] [N] au centre hospitalier de [Localité 4] sous la forme d'une hospitalisation complète jusqu'au 26 décembre 2021 inclus au titre des articles L 3211-2-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique, au vu du certificat médical de 24 heures en date du 28 novembre 2021, psychiatre de l'établissement.

Il a été constaté les troubles suivants : « à l'examen clinique, on note un syndrome maniaque associé à des éléments délirants de mécanismes interprétatifs et à thématique de persécution ; elle est virulente et nécessite une mise en chambre sécurisée ».

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest a maintenu cette mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 30 décembre 2021.

Un arrêté du préfet du Finistère en date du 24 mars a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [N] au centre hospitalier de [Localité 4].

Selon les trois derniers certificats médicaux en date du 20 mai, 13 juin et 14 juin 2022, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N] était indispensable au vu de son état clinique.

Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Brest a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [P] [N].

Madame [P] [N] en a interjeté appel par courrier sous pli recommandé posté le 02 juillet 2022 et reçu à la cour le 04 juillet en expliquant « n'être dangereuse ni pour elle ni pour les autres personnes et qu'elle est apte à prendre sa vie en main après un passage à vide ».

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 12 juillet 2022 à 14 heures.

Le préfet du Finistère qui n'a pas comparu, dans un courrier électronique du 8 juillet 2022, a indiqué que « compte tenu des traitements acceptés par la patiente et leur impact thérapeutique jugé positif, la patiente ayant bien pris en compte l'enjeu du PDS ambulatoire, un PDS a été mis en place le 29 juin 2022. Le certificat médical de situation du 07/07/2022 confirme la prise en charge actuelle de la patiente, à savoir en PDS. Compte tenu de son état de santé et afin de garantir la sécurité des personnes et le maintien de l'ordre public, la poursuite de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [N] [P] est indispensable ».

Un avis de situation en date du 07 juillet 2022 du docteur [J] a été transmis indiquant que la patiente est actuellement en programme de soins ambulatoires et que son état de santé lui permet de se rendre à l'audience du 12/07/2022 ainsi que le dossier de Mme [N] .

Le procureur général, par avis écrit du 05 juillet 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience, l'avocat de Mme [P] [N] n'a fait aucune observation sur la procédure et a conclu que l'appel était devenu sans objet dès lors que cette dernière était rentrée à son domicile et bénéficiait d'un programme de soins qui ne fait l'objet d'aucune contestation.

Madame [P] [N] n'a pas comparu. En raison des délais contraints, il n'a pas été fait droit à sa demande de renvoi.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

La régularité de la procédure n'est pas contestée.

Il ressort des documents adressés par l'ARS et le centre hospitalier de [Localité 4] que Mme [N] n'est plus à ce jour en hospitalisation complète.

La mesure de soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète a été levée à compter du 29 juin 2022 par arrêté du préfet du Finistère du même jour au vu du certificat médical du docteur [J] du 27 juin 2022 qui a conclu que l'évolution des troubles mentaux de Mme [N] permet la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, définie par le programme de soins contraint, avec une consultation médicale mensuelle avec la psychiatre, un entretien infirmier au CMP pour réalisation de l'injection du traitement neuroleptique retard (4 semaines) et un traitement médicamenteux.

De plus, il ressort d'un bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 4] du 07 juillet 2022 que Mme [N] est sorti de l'établissement le 30 juin 2022 à 17 heures.

L'appel de Mme [N], qui vise la décision portant maintien du régime d'hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Localité 4], est dès lors devenu sans objet au vu de cet arrêté préfectoral intervenu le 29 juin 2022, soit postérieurement à l'ordonnance critiquée, pour modifier les modalités de sa prise en charge par la mise en place d'un programme de soins ambulatoires. Son recours ne porte nullement sur la prise en charge en soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins ambulatoire.

Dans ces conditions, au vu de cette décision, il convient de constater que le recours formé par Mme [N] à l'encontre de l'ordonnance susvisée qui portait sur son maintien en hospitalisation complète, est devenu sans objet.

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS l'appel recevable en la forme ;

CONSTATONS que le préfet du Finistère par arrêté du 29 juin 2022 a levé la mesure de soins psychiatriques de madame [P] [N] en hospitalisation complète sous contrainte à compter du 29 juin 2022, au profit de la mise en place d'un programme de soins contraints ;

CONSTATONS que madame [P] [N] est sortie de l'établissement le 30 juin 2022 à 17 heures avec un programme de soins contraints ;

CONSTATONS en conséquence que le recours formé par madame [P] [N] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Brest en date du 23 juin 2022 autorisant le maintien des soins contraints de celle-ci sous la forme d'une hospitalisation complète est devenu sans objet ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 13 juillet 2022 à 09 heures 30

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [N], placée en programme de soins , à son avocat, au CH et ARS

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00397
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;22.00397 ?
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