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13/07/2022 | FRANCE | N°22/00396

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 13 juillet 2022, 22/00396


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/177

N° N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5F4



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Catherine VILLENEUVE lors du prononcé, greffières,<

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Statuant sur l'appel posté en lettre simple le 01 Juillet 2022, reçu au greffe de la Cour d'appel le 4 juillet 2022, formé par :



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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/177

N° N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5F4

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Catherine VILLENEUVE lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel posté en lettre simple le 01 Juillet 2022, reçu au greffe de la Cour d'appel le 4 juillet 2022, formé par :

M. [I] [T]

né le 31 Août 2000 à [Localité 1] (COLOMBIE)

hospitalisé à l'EPSM DU [2] ([Localité 3])

ayant pour avocat Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de VANNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [I] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Nolvenn BOURRELIER, avocat

En présence de Mme [U] [T], tiers demandeur,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 12 Juillet 2022 à 14 H l'appelant et son avocat, et le tiers demandeur en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Suivant décision du directeur de l'EPSM du [2] en date du 20 mai 2022, monsieur [I] [T] a été admis le même jour dans cet établissement en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère madame [U] [T], et au vu du certificat médical émanant du docteur [B] (n'exerçant pas dans l'établissement), vu l'urgence.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a maintenu cette mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 31 mai 2022.

Au vu du certificat médical du docteur [W] du 23 mai 2022, le directeur de l'établissement a, par décision du 23 mai 2022, maintenu la mesure.

Monsieur [I] [T] a saisi, par requête du 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes en vue d'obtenir la fin de son hospitalisation.

Par ordonnance en date du 28 juin 2022, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospita1isation.

Monsieur [I] [T] en a interjeté appel par lettre simple du 1er juillet 2022 parvenue au greffe de la cour le 04 juillet 2022 en indiquant que ses troubles ne rendent pas impossible son consentement, que son stress n'impose pas des soins immédiats, qu'il conteste le certificat médical qui mentionne qu'il s'exprime à voix basse de manière ambivalente et qu'il souhaite effectuer un service civique. Il ajoute que les médicaments accentuent son malaise psychique.

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l'examen de l'appel à l'audience du 12 juillet 2022 à 14 heures.

L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un avis de situation en date du 08 juillet 2022 du docteur [J] préconisant le maintien de de la mesure ainsi que le dossier de M. [T].

Le procureur général, par avis écrit du 5 juillet 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance de la décision.

À l'audience, M. [T] a expliqué qu'il avait interjeté appel parce qu'il ne voulait pas continuer la prise de médicaments, qu'il n'a pas besoin de soins. Il a indiqué qu'il souhaitait aller dans un foyer pour jeunes et qu'il a fugué de son unité parce qu'il n'était pas d'accord et voulait porter plainte contre les médecins. Il ne comprend pas la décision d'hospitalisation et précise ne pas être schizophrène. Il considère avoir été hospitalisé par erreur suite à une dispute avec sa mère et le fait qu'il ne parle pas comme les autres. Il ne conteste pas avoir jeté des objets pour manifester son mécontentement et indique qu'il se sent persécuté par le groupe TFI et être sur écoute.

Son avocat n'a fait aucune observation sur la procédure et a conclu à la mainlevée de mesure d'hospitalisation complète

Mme [T] a indiqué qu'elle n'était plus en capacité de prendre en charge son fils à domicile et qu'elle s'oppose à sa réintégration à son domicile, rappelant que ce dernier l'avait mise en danger tout comme son frère et sa s'ur.

SUR CE,

L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

La régularité de la procédure n'est pas contestée.

Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour les soins sans consentement ; cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des certificats médicaux établis les 21 mai, 23 mai et 23 juin 2022 par les docteurs [X] et [W] que M. [T] a été hospitalisé dans un contexte d'urgence après intervention de la gendarmerie pour des bris d'objets au domicile parental, qu'il a évoqué la persistance d'hallucinations mixtes (intra-psychiques et accoustico-verbales qu'il disait entendre depuis septembre 2021), avec de signes de référence à l'extérieur du domicile (conviction non critiquée de surveillance par des ordinateurs, des caméras et des micros). A l'issue d'un mois d'hospitalisation, il n'était pas constaté d'amélioration clinique, le discours restant désorganisé, marqué par l'ambivalence et ayant peu valeur de dialogue.

Par ailleurs, il ressort du certificat de situation du docteur [J] en date du 08 juillet 2022 que M. [T] a été transféré en unité de soins intensifs suite à une fugue de l'unité où il se trouvait, qu'il est délirant, interprétatif, avec des hallucinations accoustico-verbales, des hallucinations visuelles, a un vécu persécutif des soins, de la télévision qui lui parle... Il ne critique pas ses comportements hétéro-agressifs et demande sa sortie immédiate de l'hôpital. Il refuse les soins et les traitements, a refusé le traitement retard. Il se sent enfermé, emprisonné, empêché ». Elle conclut que la poursuite des « SPDTU » en hospitalisation complète reste nécessaire au vu de la présence des symptômes délirants, du délai d'évolution long et au travail d'adhésion aux traitements et d'alliance à poursuivre tout en indiquant qu'il persiste à ce jour un risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade et/ou un péril imminent, et que son état mental actuel rend impossible un consentement aux soins ».

Les propos du patient à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités, dès lors qu'ils confirment l'absence totale de conscience des troubles et de la nécessité des soins, M. [T] indiquant notamment qu'il est toujours sous écoute, qu'il se sent persécuté par le « groupe TFI », qu'il continue à entendre des voix et persistant à refuser les soins.

Il résulte ainsi suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [T] imposait et impose encore des soins immédiats sous surveillance médicale constante, qui justifient la poursuite de l'hospitalisation complète, cette mesure n'apparaissant pas comme une mesure de restriction des libertés individuelles inadaptée, inutile et disproportionnée à son état de santé.

Dans ces conditions, la décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS l'appel recevable en la forme ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes en date du 28 juin 2022 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 13 juillet 2022 à 09 heures 30

LE GREFFIER,PAR DELEGATION,

Valérie PICOT-POSTIC,

Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00396
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;22.00396 ?
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