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12/07/2022 | FRANCE | N°21/03605

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 juillet 2022, 21/03605


6ème Chambre B





ARRÊT N° 303



N° RG 21/03605

N°Portalis DBVL-V-B7F-RXM2













M. [S] [W] [V]



C/



Mme [A] [I] [M] [D] divorcée [V]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUILLET 20

22





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,



...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 303

N° RG 21/03605

N°Portalis DBVL-V-B7F-RXM2

M. [S] [W] [V]

C/

Mme [A] [I] [M] [D] divorcée [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [W] [V]

né le 02 Avril 1948 à OUJDA (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 11] (MAROC)

Rep/assistant : Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame [A] [I] [M] [D] divorcée [V]

née le 09 Juillet 1966 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL (SELARL MENOU-LESPAGNOL), avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [A] [D] et Monsieur [S] [V] se sont mariés le 26 novembre 1988 sans contrat de mariage préalable.

Par jugement en date du 10 novembre 2014, leur divorce a été prononcé, le même jugement ayant ordonné le report des effets du divorce entre les époux dans leurs relations patrimoniales au 16 avril 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 14 mars 2017.

Un projet d'acte de liquidation partage a été dressé par Maître [L], auquel les parties s'étaient entendues pour confier les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte d'huissier du 5 octobre 2018, Madame [D] a fait assigner en liquidation partage Monsieur [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC en sa chambre détachée de GUINGAMP.

Par jugement en date du 21 avril 2021, le juge aux affaires familiales au tribunal de proximité de GUINGAMP a :

rappelé que la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [D] et Monsieur [V] avaient déjà été ordonnés par le juge du divorce,

désigné Maître [L], notaire à [Localité 7], pour dresser l'acte liquidatif et de partage en fonction, notamment, des points tranchés par la décision,

dit que Madame [D] était redevable, envers l'indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [V] sur l'immeuble ayant abrité l'ancien domicile conjugal, d'une indemnité d'occupation à compter du 16 avril 2013 et jusqu'au 1er juillet 2015,

dit que Madame [D] avait droit à récompense contre la communauté à hauteur d'une somme 113 958,60 €, comme indiqué au projet d'état liquidatif de Me [L],

dit que la somme à porter à l'actif des comptes, au titre du camping-car RIVIERA immatriculé [Immatriculation 3], était de 16000,00€,

dit qu'en application de l'article 1477 du code civil, Madame [D], au titre de ce camping-car, serait 'écartée du partage à hauteur de 1 500,00 €',

condamné Madame [D] aux entiers dépens et à verser à Monsieur [V] la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 15 juin 2021, Monsieur [V] a interjeté appel du dit jugement en ce qu'il a :

dit que Madame [D] avait droit à récompense contre la communauté à hauteur de la somme de 113. 958.60 €,

débouté Monsieur [V] de sa demande de récompense contre la communauté de la somme à hauteur de 1 605.88 €,

débouté Monsieur [V] de sa demande de récompense contre la communauté de la somme à hauteur de 5. 403.68 €,

débouté Monsieur [V] de sa demande de récompense contre la communauté de la somme à hauteur de 22.094.08 €,

débouté Monsieur [V] de sa demande de récompense contre la communauté de la somme à hauteur de 15.404.14 €,

dit qu'en application de l'article 1477 du code civil, Madame [D], au titre du camping-car, serait 'écartée du partage à hauteur de 1 500 €',

débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation de Madame [D] au rapport à la communauté de la somme de 10.000 € relativement aux meubles meublants,

débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 février 2022, Monsieur [V] demande à la cour de :

confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que Madame [D] était redevable, envers l'indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [V] sur l'immeuble ayant abrité l'ancien domicile conjugal, d'une indemnité d'occupation à compter du 16 avril 2013 et jusqu'au 1er juillet 2015,

condamner Madame [D] à verser, à la communauté [V]-[D] ou à l'indivision post-communautaire, une indemnité d'occupation à compter du 16 avril 2013 jusqu'au 1er juillet 2015 de 600 € par mois,

infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que Madame [D] avait droit à récompense contre la communauté d'une somme de 113 958,60 € comme prévu au projet d'état liquidatif de Maître [L],

confirmer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu'il a :

débouté Madame [D] de sa demande de récompense sur la communauté de 15. 000 € au titre du crédit Viaxel,

débouté Madame [D] de sa demande de récompense sur la communauté au titre du remboursement des crédits à la consommation à hauteur de 19.398,64 €,

débouté Madame [D] de sa demande de récompense sur la communauté à hauteur de 148 357,24 €,

débouté Madame [D] de sa demande de voir porter à l'actif, au titre du camping-car RIVIERA immatriculé [Immatriculation 3], la somme de 14.500 €,

infirmer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu'il a limité le rapport dû à l'indivision post-communautaire à la somme de 16.000 € par Madame [D],

condamner Madame [D] à réintégrer à l'indivision post-communautaire [V]-[D] la somme de 25 000 € correspondant au montant du prix de vente du camping-car, sauf preuve contraire concernant ledit prix,

dire et juger qu'en application de l'article 1477 du code civil, Madame [D] serait exclue du partage de cette somme,

et, subsidiairement, pour le camping-car,

dire que la somme à porter à l'actif, au titre du camping-car RIVIERA immatriculé [Immatriculation 3], est de 16 000,00 €,

dire qu'en application de l'article 1477 du code civil, Madame [D], au titre de ce camping-car, sera écartée du partage à hauteur de 1.500 €,

condamner Madame [D] à rapporter à l'indivision post-communautaire le montant de la vente des meubles meublants, sachant que les sommes provenant de la vente des biens propres de Monsieur [V] lui seront réservées personnellement,

débouter Madame [D] de sa demande de condamnation de l'indivision post-communautaire [V]-[D] à lui verser une récompense de 15 000 € correspondant au Crédit Viaxel remboursé par anticipation,

dire et juger qu'il n'y a donc pas lieu à récompense relative à cette somme de 15 000 €,

débouter Madame [D] de sa demande de perception par l'indivision post-communautaire d'une récompense du fait du prétendu paiement des soldes des prêts immobiliers pour un montant de 113.958.60 €,

débouter Madame [D] de sa demande de perception par l'indivision post-communautaire [V]-[D] d'une récompense relative au prétendu paiement de prêts communs pour un total de 19 398.64 €,

infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation de Madame [D] à verser à la communauté une somme forfaitaire de 10.000€ au titre des meubles conservés par Madame [D],

condamner Madame [D] à verser à la communauté une somme forfaitaire de 10.000 € au titre des meubles conservés par Madame [D],

infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande de condamnation de l'indivision post-communautaire à verser à Monsieur [V] les sommes suivantes :

la somme de 1. 605,88 € au titre d'une somme propre perçue par la communauté,

la somme de 5 403,68 € reçue de la succession de son père et perçue par la communauté,

la somme de 22.094,08 € perçue par la communauté au titre de la retraite complémentaire, versée en capital sur le compte de la communauté, souscrite et réglée par cotisations par l'employeur de Monsieur [V] et revenant en propre à Monsieur [V],

la somme de 15.405,15 € détenue par Monsieur [V] au moment de son mariage,

dire que la communauté ou l'indivision post-communautaire devra verser les récompenses suivantes à Monsieur [V] et condamner celle-ci à payer à Monsieur [V] :

la somme de 1.605,88 € au titre d'une somme propre perçue par la communauté,

la somme de 5.403,68 € reçue de la succession de son père et perçue par la communauté,

la somme de 22.094,08 € perçue par la communauté, au titre de la retraite complémentaire versée en capital sur le compte de la communauté, souscrite et réglée par cotisations par l'employeur de Monsieur [V], revenant en propre à Monsieur [V],

la somme de 15.405,15 € détenue par Monsieur [V] au moment de son mariage,

avant dire droit,

''condamner Madame [D] à communiquer les relevés de compte Caisse d'Epargne de l'année 2014, relevés de compte joint et nominatifs, et à défaut de le faire, dire que la cour en tirera toute conséquence sur la mauvaise foi de Madame [D],

débouter Madame [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à verser la somme de 4 000 € sur ce fondement pour la procédure devant la cour, maintenir la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

condamner la même aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 février 2022, Madame [A] [D] demande à la cour de :

la recevoir en son appel incident,

réformer le jugement du 21 avril 2021 en ce qu'il :

l'a déboutée de sa demande de récompenses au titre du crédit VIAXEL et des soldes de crédits à la consommation,

a retenu une somme de 16. 000€ au titre du camping-car, ainsi qu'un recel à son encontre pour un montant de 1 500€,

l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

fixer la récompense due par la communauté à Madame [D] au titre du crédit VIAXEL à la somme de 15 000 €,

fixer la récompense due par la communauté à Madame [D] au titre du solde des crédits à la consommation à la somme de 19398,64 €,

dire, en conséquence, que la communauté est redevable envers Madame [D] d'une récompense s'élevant à la somme totale de 148 357,24 €,

dire que la somme à porter à l'actif au titre du camping-car RIVIERA immatriculé [Immatriculation 3] est de 14 500 €,

confirmer le jugement pour le surplus, à l'exception de la disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

condamner Monsieur [V] à régler à Madame [D] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Monsieur [V] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL, avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie, il est expressément référé à ses dernières conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'un indemnité.

L'indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation.

En l'espèce, le premier juge a retenu que Madame [A] [D] était redevable, envers l'indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [S] [V] sur l'immeuble ayant abrité l'ancien domicile conjugal, d'une indemnité d'occupation de cet immeuble pour la période du 16 avril 2013 et jusqu'au 1er juillet 2015. Le montant de cette indemnité n'a toutefois pas été fixé par le premier juge, ce dernier constatant que les parties ne formulaient aucune demande à cet égard et les ayant en conséquence invitées à s'entendre amiablement sur ce montant qu'elles feraient alors valoir au notaire, afin qu'il puisse achever ses opérations sur cette base définie par elles et, à défaut, en cas de désaccord persistant transmis le cas échéant à la juridiction en application des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, à présenter des demandes chiffrées et justifiées sur pièces.

Le jugement déféré, sur ce montant d'indemnité d'occupation, a seulement donné acte aux parties, sinon en son dispositif du moins en ses motifs, de leur accord pour la fixation de ce montant à hauteur de 80% de la valeur locative de l'immeuble.

A hauteur d'appel, les parties ne contestent ni le principe de l'indemnité d'occupation ni la période au cours de laquelle Madame [D] est redevable d'une telle indemnité, à savoir du 16 avril 2013 au 1er juillet 2015, sachant que l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2013 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [A] [D], à charge pour elle de payer une indemnité d'occupation à la communauté au moment de la liquidation du régime matrimonial, et que le jugement de divorce avait fixé les effets du jugements dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation ce, aux termes d'une disposition confirmée en appel.

Quant au montant de ladite indemnité d'occupation, Monsieur [V] demande qu'il soit fixé à la somme de 600 € par mois en tenant compte 'de sa valeur au moment de la vente de la maison, à savoir en octobre 2019', étant indiqué en effet que le bien, seul bien immobilier commun, a été vendu en octobre 2019.

Madame [D] confirme son accord sur un montant d'indemnité correspondant à 80% de la valeur locative de l'immeuble, devant être fixée par notaire, mais elle conclut au rejet de la demande de Monsieur [V] quant à la fixation d'un tel montant de 600 € par mois sollicité par la partie appelante et ce, en l'absence d'éléments susceptibles, selon elle, de corroborer ce montant.

La cour observe que les parties versent aux débats de nombreuses pièces se rapportant à l'évaluation du bien immeuble lors de sa vente mais aucune de ces pièces ne mentionne la valeur locative du bien au cours de la période concernée.

Il convient de rappeler que les époux étaient propriétaires de ce bien à usage d'habitation sis à [Localité 10] comprenant :

- une maison à usage d'habitation contemporaine, édifiée au cours des années 2004-2005,

avec

- au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie avec coin cuisine, aménagée et équipée, une chambre, salle d'eau, WC, lingerie, garage,

- à l'étage, quatre chambres, une salle de bains avec WC,

- un jardin,

- le tout pour un contenant de 13 a 90 ca.

Compte tenu de cette description, du prix de vente de ce bien immobilier soit 150.000 € en octobre 2019 et de la période concernée, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 520 €, laquelle correspond à une valeur locative mensuelle de 650 € après abattement d'usage de 20% au regard de l'occupation précaire de l'occupant dépourvu de bail d'habitation.

Aussi, il sera ajouté à cet égard au jugement déféré et Madame [D] sera dite redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 520 € du 16 avril 2013 au 1er juillet 2015.

II - Sur les récompenses

Aux termes des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

1) Sur les récompenses dues par la communauté à Madame [D]

' sur la récompense sollicitée au titre du prêt commun VIAXEL

Le projet d'acte notarié dressé par Maître [L] mentionne les déclarations des parties aux termes desquelles Madame [D] a remboursé seule en 2004 le solde du crédit 'VIAXEM' souscrit par les époux, soit la somme de 15.000 €, au moyen de deniers lui appartenant et provenant à concurrence de 11.400 € de la vente d'un garage, situé à [Localité 12], et à concurrence du surplus de deniers qui provenaient de ses parents.

Le jugement a rejeté la demande de Madame [D] soutenue à ce titre au motif que ce crédit afférent au camping-car, remboursé partiellement en avril 2009 à hauteur de 8.000 €, ne représentait ensuite qu'un passif subsistant de 330 € et que le solde apuré en juin 2009, ainsi qu'il résultait d'un courrier de l'établissement de crédit lui-même, n'avait pu être apuré 5 ans plus tôt par Madame [D] comme elle le prétendait tandis que, s'il était attesté de la vente du garage au prix de 11.400 euros, il n'était pas établi pour autant que ladite somme avait été employée au remboursement du prêt VIAXEL.

Madame [D] devant la cour maintient sa demande de récompense à hauteur de la somme de 15.000 €.

Elle produit de nouvelles pièces dont :

- un chèque émis par Maître [H], notaire, ayant procédé à la vente du garage au profit de Monsieur [K], chèque à l'ordre des époux [T] [D], ses parents, tiré sur la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS et correspondant à la quote-part revenant à ceux-ci dans le prix de vente d'un montant de 4.560 €,

- ainsi que le talon du chèque du même montant émis par eux au profit de Madame [A] [D] le 10 avril 2004, portant la mention 'VIAXEL [A]',

- le relevé du compte de ses parents au 23 avril 2004 faisant apparaître ce débit,

- un relevé du compte personnel de Monsieur [T] [D] faisant apparaître au 23 avril 2004 un débit correspondant à l'émission d'un chèque d'un montant de 3.600 €, dont le bénéficiaire n'est pas précisé.

Elle souligne que les deux chèques de 4.560 € et de 3.600 € ont été émis immédiatement après la vente du garage, intervenue le 8 avril 2004, que ce montant ainsi que l'apport de Monsieur et Madame [T] [D] ont été déposés sur le compte joint des époux ouvert à la CAISSE d'EPARGNE aux fins de remboursement du prêt commun dont s'agit et qu'à partir de ce compte Monsieur [V] a émis plusieurs chèques afin de régler le prêt VIAXEL, dont il ne produit que celui établi le 9 avril 2009 pour un montant de 8.000 €.

Monsieur [V] produit en effet un chèque tiré sur le compte joint des époux de 8.000 € émis le 9 avril 2009 au profit de VIAXEL pour le remboursement du crédit du camping-car, de même qu'un courrier de l'organisme VIAXEL qui indique qu'en dépit du règlement de la somme de 8.000 € précitée un capital de 329,31 € restait dû au 20 avril 2009.

Il doit être observé que la somme de 11.400 € qui correspond à la totalité du prix de vente du garage comprend nécessairement la quote-part des parents de Madame [D], en sorte que celle-ci ne peut soutenir avoir versé ladite somme de 11.400 € plus celle de 4.560 € sur le compte joint.

De plus, il sera constaté qu'en l'état des pièces produites, Madame [D] ne justifie pas avoir versé en 2004, à la suite de la vente ci-dessus, la somme de 15.000 € sur le compte joint des époux (11.400 € et 3.600 €) afin de rembourser le crédit VIAXEL et ce, alors même que le crédit n'a été définitivement soldé qu'en juin 2009.

La décision dont appel doit donc être confirmée à ce titre.

' sur la récompense sollicitée au titre du solde des prêts immobiliers communs

Le projet établi par Maître [L] mentionne une récompense au profit de Madame [D] de 113.958,60 €, les parties ayant déclaré que celle-ci avait remboursé seule par anticipation le 6 juillet 2012, par l'intermédiaire de la comptabilité de l'étude du notaire soussigné, le solde de deux prêts immobiliers à savoir le prêt INITIAL soit 5.805,26 € et le prêt CIF pour 108.153,34 €.

Il y est précisé que les deniers lui appartenaient en propre comme provenant de l'acte de vente d'un bien immobilier, sis à [Localité 12], sa propriété propre pour la totalité en nue-propriété, acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 5] DE [Localité 6], le 28 juin 2012.

Aussi, le premier juge a estimé que Madame [D] était titulaire d'une récompense contre la communauté à hauteur de 113.958 € comme prévu au projet d'état liquidatif de Maître [L].

Monsieur [V] le conteste et fait valoir que, les justificatifs bancaires n'étant pas versés aux débats, Madame [D] doit être déboutée de sa demande de récompense soutenue à ce titre.

Toutefois, ainsi qu'il est répliqué par Madame [D], les fonds provenant de la vente n'ont pas transité par ses comptes mais par les comptes des notaires. Les indications visées au projet d'acte notarié sont confortées par une pièce aux termes de laquelle Maître [L] indique avoir reçu de Maître [Z] la somme de 184.406,51 € sur le prix de vente du bien sis à [Localité 12], somme avec laquelle il indique avoir réglé le solde du prêt CILCA à hauteur de 5.805,26 € et le solde du prêt CRÉDIT IMMOBILIER à hauteur de 108.153,34 € ainsi que d'autres dépenses pour un montant de 115.031,96 €. Cette même attestation mentionne que Monsieur et Madame [T] [D], parents de Madame [D] et usufruitiers, ont abandonné la part leur revenant dans le prix de vente au profit de leur fille, en sorte qu'il a été versé à cette dernière le solde à savoir la somme de 68.680 €.

Pour justifier du caractère commun du prêt CIF, il est produit par Madame [D] un courrier en réponse à une demande du 26 juin 2012, à l'intention de Maître [N] de la SCP [N] MARZIN, contenant décompte du montant restant dû sur les prêts de 'M et Mme [S] [V]' pour un arrêté de compte au 1er août 2012 qui s'élevait à la somme de 108.153,34 €.

En outre, le relevé de compte étude produit au nom des consorts [D] en date du 8 octobre 2021 montre un règlement à INICIAL pour [V] au titre d'un remboursement anticipé de prêt N°11031906 et N°11030099 pour la somme de 5.806,26 € et un règlement à CIF pour [V] en remboursement anticipé d'un prêt N°152752 pour la somme de 108.153,34 €.

La preuve est dès lors suffisamment rapportée de ce que des fonds propres de Madame [D] ont profité à la communauté en lui permettant de rembourser des dettes communes pour la somme de 113.953,60 €.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

' sur la récompense sollicitée au titre de 5 chèques émis le 14 juillet 2012 pour un montant de 19.398,64 €

Le projet d'acte notarié établi par Maître [L] mentionne les déclarations des parties quant à la remise par Madame [D] à Monsieur [V] de 5 chèques en date du 14 juillet 2012, libellés à l'ordre de celui-ci, et précise que ces chèques étaient destinés au remboursement de crédits à la consommation souscrits ensemble pendant leur mariage par les époux pour le compte de leur communauté de biens. Il est précisé que Monsieur [V] déclare sur l'honneur avoir soldé l'ensemble de ces prêts au moyen des dits chèques.

Aux termes de ce projet, ces sommes, ayant servi à rembourser lesdits prêts communs, étaient propres à Madame [D] comme provenant de l'acte de vente du 28 juin 2012 déjà cité. Une récompense à hauteur de 19.398,64 € a donc été retenue au profit de celle-ci.

Or, le premier juge a débouté Madame [D] de ses prétentions à ce titre, au motif que l'éventuel droit à récompense de celle-ci suppose la preuve préalable de la destination des 5 chèques en cause, que d'une part leur bénéficiaire n'est pas justifié et que d'autre part Madame [D] n'apporte, en toute hypothèse, aucune précision sur les crédits à la consommation censés avoir été remboursés, étant à ce titre souligné que le remboursement par Monsieur [V] de deux crédits SOFINCO à hauteur d'un total de 8.157,52 € ne prouve ni la somme très supérieure de 19.398,64€ invoquée par Madame [D] ni même que ce remboursement à SOFINCO aurait été fait avec des deniers issus d'une vente remontant à un mois.

A hauteur d'appel, Madame [D] reprend sa demande et indique que la concomitance, entre la perception par elle des fonds issus de la vente de l'immeuble de [Localité 12] en 2012 et l'émission des chèques, à partir de ce même compte le '14 juillet 2012,' puis l'émission par Monsieur [V] de deux chèques afin de régler deux emprunts SOFINCO font présumer que les chèques émis par elle étaient destinés à rembourser les dettes communes.

Madame [D] produit de nouvelles pièces devant la cour et, notamment :

- le relevé de compte des Consorts [D] quant au virement de partie du prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 12] à hauteur de 184.406, 51 € ; il en résulte qu'il a été viré à son profit par l'étude notariale la somme de 65.000 €, qui figure sur le relevé du compte personnel CAISSE d'EPARGNE de Madame [D] à la date du 9 juillet 2012,

- les photocopies des chèques émis à l'ordre de Monsieur [V] le 14 juillet 2012 pour les sommes de 4.328,40 €, 6.276,24 €, 4.172,77 € et 4.327,23 € et 294 € soit la somme de 19.398,64 €,

et, pour justifier des crédits à la consommation dont les époux restaient redevables en juin 2012,

- le relevé du compte joint pour la période du 15 juin 2012 au 15 septembre 2012 faisant apparaître différents prélèvements au profit d'organismes de crédit tels que RÉGIONALE FINANCIÈRE CIB, CETELEM, INICIAL, FACET, VOLKSWAGEN BANK.

Le compte bancaire de Madame [D] n'étant créditeur d'aucune somme à la date du 15 juin 2012, il ne peut dès lors être contesté que les chèques émis au profit de Monsieur [V] avaient pour provision des deniers propres, qui ont été versés sur le compte de l'appelant.

Celui-ci ne fournit aucune explication quant à l'obligation existante entre les époux et relative à l'émission de ces 5 chèques à son profit et il n'a pas critiqué l'affirmation de Madame [D] aux termes de laquelle ces chèques n'ont pas été déposés sur le compte joint des époux ouvert à la CAISSE d'EPARGNE, au motif qu'il avait été convenu entre eux d'un règlement des dettes communes à partir de son compte personnel ouvert au CREDIT AGRICOLE. Monsieur [V] a d'ailleurs sollicité le remboursement anticipé de deux dossiers en cours chez SOFINCO à la date du 26 juillet 2012, soit peu de temps après l'émission des dits chèques à son profit, dossiers qui ont été soldés à la suite de l'émission de deux chèques à partir de son compte bancaire au profit de SOFINCO à hauteur de 3.100,81 € et de 5.056,71 €.

Les prélèvements habituels du crédit SOFINCO ne se retrouvent pas sur le relevé de compte joint des époux, étant observé que Monsieur [V] n'a pas contesté le caractère commun de la dette ainsi réglée.

Certes, Madame [D] ajoute que d'autres créanciers ont été remboursés en octobre 2012 sans autre précision. Ainsi, si la VOLKSWAGEN BANK a confirmé à Monsieur [V] avoir reçu le 15 octobre 2012 deux chèques de 14.328,17 € et de 2.305,42 €, il apparaît que ces chèques avaient été émis par JAOUEN AUTOMOBILES, sans lien donc avec les deniers propres versés par Madame [D] sur le compte de Monsieur [V].

Au regard des pièces du débat et de l'absence de réponse de Monsieur [V] à la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 30 novembre 2021 et qui portait en particulier sur les relevés de son compte bancaire propre sur la période entre le 1er juillet 2012 et le 31 août 2012, Madame [D] rapporte la preuve du profit tiré par la communauté à hauteur de la somme de 8.157,52 €, correspondant au remboursement anticipé de la dette commune envers SOFINCO.

Il s'ensuit que la décision dont appel doit être réformée sur ce point et la récompense due à ce titre par la communauté à Madame [D] être limitée à 8.157,52 €.

2) Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur [V]

Le projet établi par Maître [L] ne contient aucune demande de récompenses de la part de Monsieur [V], qui cependant devant le premier juge et à hauteur d'appel fait valoir diverses sommes à son profit à titre de récompense sur la communauté.

' sur la récompense sollicitée au titre de la somme de 1.605,88 €

Monsieur [V] rappelle que les époux, mariés sans contrat le 26 novembre 1988, disposaient d'un compte joint. Il précise qu'entre 1994 et 2014, ils n'ont disposé que d'un seul compte commun à la CAISSE d'EPARGNE de [Localité 7].

Il produit un courrier du CREDIT AGRICOLE en date du 6 juillet 1999, qui mentionne 'Nous virons ce jour sur votre compte la somme de 10.533,88 francs (1.608,92 €) représentant un sixième de la succession' d'[J] [U].

S'il est constant que Monsieur [V] a perçu des fonds propres à la suite de cette opération bancaire, la pièce sus-visée n'établit pas que cette somme ait été virée sur le compte joint dans les livres de la CAISSE d'EPARGNE ni qu'elle ait profité à la communauté.

Pour ces motifs et ceux pertinents figurant à la décision dont appel, la décision sera confirmée sur ce point.

' sur la récompense sollicitée au titre de la somme de 5.403,68 €

Monsieur [S] [V] produit un courrier de la SCP GALANDON, notaire à BONNIERES SUR SEINE, en date du 17 octobre 2008, lui transmettant un chèque tiré sur la CAISSE DES DÉPÔTS et CONSIGNATION à hauteur de la somme de 5.403,68 € et correspondant au solde du compte de la succession de Monsieur [B] [V].

L'appelant soutient que cette somme a été versée sur le compte joint déjà cité.

Toutefois, il ne démontre pas la perception de ces fonds propres par la communauté ni leur emploi au profit de la communauté.

La décision dont appel, qui a rejeté sa demande de récompense, doit être confirmée.

' sur la récompense sollicitée au titre de la somme de 22.094,08 €

Monsieur [V] soutient qu'il est titulaire d'une récompense envers la communauté à hauteur de 22.094,08 €, montant versé au titre d'un contrat de retraite complémentaire correspondant à des fonds propres.

Madame [D] soutient quant à elle que les fonds placés, comme le capital versé dans le cadre d'une assurance-vie, ont la qualification de fonds communs et ajoute que si lesdits fonds avaient le caractère de fonds propres, il faudrait que la preuve soit rapportée d'un usage au profit de la communauté.

Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [V] au motif de l'absence de production du contrat et de la carence de celui-ci à rapporter la preuve du caractère propre de la somme revendiquée et de son usage au profit de la communauté.

Pour justifier de la nature du contrat en cause, Monsieur [V] verse une étude portant sur le contrat de retraite complémentaire, bien propre par nature et sujet à récompense. Il produit en outre des pièces émanant de la Compagnie GAN ASSURANCES, gestion vie individuelle, se rapportant à un contrat N° 01752372K ouvert à son nom et à une demande de rachat mettant fin aux engagements.

La preuve est rapportée de ce qu'il a perçu, par l'intermédiaire de l'agence de Tréguier [Localité 7], un chèque de 22.094,08 € le 5 mai 2008.

Il verse également son bulletin de salaire d'avril 2008, bulletin qui mentionne 'une prime exceptionnelle article 82 1er trimestre 2008 brut à hauteur de 446,99 €' et il maintient que le contrat dont s'agit est un contrat de type article 82 permettant à des personnes physiques de bénéficier d'un complément de retraite.

Les termes figurant sur ces documents (rachat, prime, prévenance) et la branche même de l'assurance concernée, à savoir la branche gestion vie individuelle, montrent qu'il s'agit d'un contrat de prévenance et non d'un contrat de retraite complémentaire comme soutenu par Monsieur [V].

Ce dernier ne fournit aucune précision quant à l'origine des fonds ayant permis le paiement des primes. Au demeurant, il ne démontre pas, contrairement à ce qu'il soutient, l'encaissement du capital par la communauté sur le compte commun dont les époux étaient titulaires à la CAISSE d'EPARGNE de 1994 à 2014.

Pour ces motifs et ceux pertinents figurant à la décision, le jugement doit être confirmé de ce chef.

' sur la récompense sollicitée au titre de la somme de 15.405,15 €

Monsieur [V] soutient avoir apporté lors du mariage la somme de 15.405,15 €, qui était présente sur ses comptes bancaires.

Il a été débouté de ce chef de demande par le premier juge, à défaut de rapporter la preuve de ce que la communauté avait profité de ce montant.

Il ressort de la convention définitive de divorce du 30 juillet 1987 produite par celui-ci qu'à l'occasion de son divorce avec Madame [Y], il est revenu aux époux la somme de 202.102,30 francs, soit la somme de 101.051, 15 francs pour chacun des époux. Monsieur [V] a indiqué que son compte avait été crédité de ce montant et que cette somme avait servi à meubler en totalité la location du couple [V]/[D] à [Localité 9].

En l'absence toutefois de tout justificatif quant à la destination des fonds dont s'agit, la preuve de ce que la communauté a tiré profit de ce montant n'est pas rapportée.

La décision dont appel doit, en conséquence, être confirmée de ce chef.

III - Sur le camping-car

Monsieur [V] demande, à titre principal, que Madame [D] soit condamnée à réintégrer à l'indivision post-communautaire [V]/[D] la somme de 25.000 € correspondant au montant du prix de vente du camping-car, sauf preuve contraire concernant le prix. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1477 du code civil, il demande que Madame [D] soit exclue du partage au titre de cette somme.

A titre subsidiaire, il sollicite la fixation à 16.000 € de la somme à porter à l'actif au titre du camping-car RIVIERA et de dire qu'en application des dispositions de l'article 1477 du code civil, Madame [D] sera écartée du partage au titre du camping-car à hauteur de la somme de 1.500 €.

Avant dire droit enfin, il sollicite la condamnation de Madame [D] à produire les relevés de compte CAISSE D'EPARGNE de l'année 2014, relevés de compte joint et nominatifs, et à défaut de les obtenir, d'en tirer toute conséquence quant à la mauvaise foi de celle-ci.

Le projet d'état liquidatif fait référence au camping-car RIVIERA immatriculé [Immatriculation 3], lequel figure à l'actif à partager pour la somme de 15.000 €.

Monsieur [V] justifie de la plainte déposée auprès de la gendarmerie de [Localité 7] le 6 décembre 2017, celui-ci ayant alors expliqué que son ex-épouse avait vendu le camping-car de manière unilatérale, alors que la carte grise faisait mention de leurs deux noms, et communiqué à cette occasion une annonce parue pour ce bien, faisant état d'un prix de vente de 25.000 €, de sorte qu'il déclarait s'étonner du prix retenu dans l'acte liquidatif.

Madame [D] n'a pas contesté avoir mis en vente le camping-car sur le site du 'Bon Coin' pour un prix de 25.000 €, précisant l'avoir surestimé, car il s'agissait d'un modèle de l'année 2000. Elle a ajouté avoir du reste mis deux ans à vendre ce bien.

L'enquête a rappelé que Madame [A] [D] avait eu la jouissance du camping-car au stade de l'ordonnance de non-conciliation et établi qu'il avait été vendu à Madame [R] [G] le 30 novembre 2014 pour la somme de 14.500 €.

Il résulte des pièces produites par Madame [D] que son livret A ouvert dans les livres de la CAISSE d'EPARGNE a bénéficié de trois remises de chèques, à savoir le 25 novembre 2014 pour la somme de 1.000€, le 3 décembre 2014 pour la somme de 10.000 €, à cette même date une remise d'espèces à hauteur de 3.500 €, puis le 9 décembre 2014 une nouvelle remise de chèques pour la somme de 1.500 €.

Le premier juge, relevant que les deux premiers chèques remis par l'acquéreur portant les N° 7603372, 7603373 avaient été suivis d'un troisième chèque N° 7603374 tiré sur le même carnet de chèque, du même acquéreur et à la même époque que les deux premiers, en a déduit que ce troisième chèque de 1.500 € était venu compléter un paiement ainsi réalisé à hauteur de 16.000 € et non pas de 14.500 €.

Madame [D] communique à hauteur d'appel les chèques correspondants aux montants précités et soutient que le premier juge a confondu le numéro des chèques avec le numéro des remises. Monsieur [S] [V] n'a formulé aucune observation sur ce point dans ses conclusions.

L'étude des trois chèques montre que le premier chèque de 1.000 € a été tiré à partir du compte de Madame [G] le 19 novembre 2014 dans les livres du CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR (PLOUFRAGAN), que le second chèque de 10.000 € est un chèque de Banque tiré sur le compte de la Banque CREDIT AGRICOLE DES COTES D'ARMOR de PLOUFRAGAN le 28 novembre 2014, tandis que le troisième chèque de 1.500 € a été tiré sur le compte des époux [D] dans les livres du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE.

Il s'ensuit que le chèque de 1.500 €, objet de la remise N° 7603374, correspond non pas à un versement supplémentaire de Madame [G] mais à la remise d'un chèque de 1.500 € émis par les parents de Madame [D] à la date du 3 décembre 2014 de sorte que, ainsi qu'indiqué par Madame [G] elle-même, le prix s'est élevé à la somme de 14.500 € et qu'il n'est pas établi que Madame [D] serait l'auteur d'un recel de communauté.

Aussi, la décision dont appel doit être réformée de ce chef et la somme de 14.500 € portée à l'actif des comptes dans le projet d'état liquidatif de Maître [L].

IV - Sur les meubles meublants

Le projet d'état liquidatif dressé par Maître [L] mentionne que les parties sont en possession de leurs biens propres mais également de la part leur revenant dans les meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté, ayant procédé pour ces derniers directement entre elles à leur partage.

Monsieur [V] conteste ces indications et demande que Madame [D] rapporte à l'indivision post-communautaire la somme de 10.000 € correspondant à l'évaluation forfaitaire du mobilier qu'elle aurait conservé.

Le premier juge a débouté Monsieur [V] de ce chef de prétention, au motif que la partie adverse contestait avoir vendu l'ensemble des meubles meublants de l'ancien domicile conjugal et conservé le prix de vente. Il ajoutait que la liste des meubles, qu'il avait lui-même établie, ne pouvait suffire à faire la preuve de ses allégations.

A hauteur d'appel, Monsieur [V] réitère sa prétention et précise que, au sein de la somme de 10.000 €, figure la valeur marchande du bateau gonflable vendu par Madame [D] pour 3.000 €. Il ne produit pas de pièces nouvelles.

Celle-ci conclut au rejet des prétentions adverses en indiquant que l'appelant est dans l'incapacité de démontrer la vente des dits meubles et d'autre part la valeur de ceux-ci.

Monsieur [V] a dressé une liste de meubles qui comprend de nombreux biens propres lui appartenant, des biens communs et des biens propres à Madame [D]. Ce document n'est accompagné d'aucun justificatif concernant la valeur du mobilier. Les circonstances d'une vente de ces biens meubles par Madame [D] ne sont aucunement établies.

Au vu de ces éléments, le jugement dont appel, qui a débouté Monsieur [V] de ce chef de prétention, sera confirmé.

V - Sur les frais et dépens

Eu égard à l'issue du litige, les dépens d'appel et de première instance seront partagés par moitié entre les parties, la cour réformant par ailleurs la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame [D] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande en effet aucune condamnation de ce chef à l'encontre de Madame [D].

Aucune circonstance d'équité ne commande davantage de condamnation à l'encontre de l'une ou l'autre des parties au titre des frais non compris dans les dépens engagés par celles-ci en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision déférée en ses dispositions sur l'indemnité d'occupation due par Madame [D], sur la récompense due par celle-ci au titre de crédits à la consommation, sur le camping-car et sur un recel de communauté au titre du prix dudit camping-car, de même que sur la condamnation de Madame [D] aux dépens de première instance et d'une indemnité au titre de frais non compris dans les dépens engagés en première instance,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe à la somme de 520 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [A] [D] à l'indivision post-communautaire du 16 avril 2013 au 1er juillet 2015,

Fixe à la somme de 8.157,52 € le montant de la récompense due par la communauté à Madame [A] [D] au titre du remboursement des crédits à la consommation,

Dit qu'il sera porté à l'actif des comptes le prix de vente du camping-car RIVIERA pour la somme de 14.500 €,

Dit que Madame [A] [D] n'a commis aucun recel de communauté au titre du prix de vente du camping-car,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de Madame [A] [D] à la totalité des dépens de première instance ni à sa condamnation au titre des frais non compris dans les dépens engagés en première instance,

Confirme en ses autres dispositions contestées le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais non compris dans les dépens, engagés en première instance et en appel,

Autorise Maître Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL, avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC à recouvrer directement ceux qu'elle aura avancés sans avoir reçu provision suffisante.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/03605
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;21.03605 ?
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