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12/07/2022 | FRANCE | N°21/03050

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 juillet 2022, 21/03050


6ème Chambre B





ARRÊT N° 302



N° RG 21/03050

N°Portalis DBVL-V-B7F-RUMO













Mme [I] [G]



C/



M. [V] [W]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUILLET 2022





C

OMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,







DÉBATS :



En chambre...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 302

N° RG 21/03050

N°Portalis DBVL-V-B7F-RUMO

Mme [I] [G]

C/

M. [V] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 28 Mars 2022

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [I] [G]

née le 05 Février 1962 à [Localité 9] (TUNISIE)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Marion RUAULT-HAAS (SELEURL RUAULT-HAAS), avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [V] [W]

né le 23 Mai 1957 à [Localité 4]/BÉNI SADDEN (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Laurence BEBIN (SELARL KOVALEX), avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [V] [W] et Madame [I] [G] se sont mariés le 27 octobre 1990, devant l'officier d'état civil de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable. De leur union est née un enfant, [E], le 25 août 1998.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2009, le juge aux affaires familiales de RENNES a, entre autres dispositions :

- attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, à titre onéreux, à charge pour elle de payer les emprunts immobiliers y afférents,

- condamné l'épouse à payer à l'époux une pension alimentaire de 250 € par mois,

- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen à l'épouse et celle du véhicule Mercedes à l'époux,

- désigné Maître [T], Notaire à [Localité 5], en vue du projet de liquidation-partage du régime matrimonial,

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 180€ par mois.

Par jugement du 10 avril 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et, au titre des mesures accessoires au divorce, a notamment :

- ordonné le partage et la liquidation de leurs intérêts respectifs, conformément à leur régime matrimonial,

- attribué à titre préférentiel la maison sise à [Localité 7] à Madame [G],

- renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

- dit qu'à défaut pour les parties de parvenir à un partage amiable, elles devraient procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code civil,

- fixé à 10 000 € la prestation compensatoire due par Madame [G] à Monsieur [W],

- dit que la date des effets du divorce était fixée au 23 juin 2009,

- maintenu à 180 € par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père.

Maître [T] a établi un premier projet d'état liquidatif le 28 janvier 2010.

Les parties n'étant pas parvenues à s'entendre, avec la participation de Maître [N], Notaire de Monsieur [W], il a été dressé un procès-verbal de dires et de difficultés, le 06 avril 2017.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2018, Monsieur [W] a fait assigner Madame [G] devant le juge aux affaires familiales.

Par jugement en date du 08 février 2021, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de RENNES a :

- homologué le projet de partage établi par Maître [T], Notaire à [Localité 5], sauf à tenir compte des éléments découlant du jugement,

- déclaré irrecevable la demande de Madame [G] relative au montant de son épargne à la Banque Populaire de l'Ouest ,

- fixé la valeur des biens meubles meublants à la somme de 3 000 €,

- fixé la valeur du véhicule Mercedes à la somme de 1 000 €,

- fixé l'épargne salariale de Madame [G] à la somme de 8 000,22 €,

- débouté Monsieur [W] de sa demande au titre de la somme figurant sur son PEL,

- débouté Madame [G] de sa demande de récompense de communauté d'un montant de 25 859,96 €,

- enjoint à Monsieur [W] de communiquer au notaire le relevé de son épargne salariale Citroën et de son compte ouvert auprès de Crédit du Maroc à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- dit que devaient être inscrits au compte d'administration de Madame [G], outre les prêts réglés par elle ainsi que les factures qu'elle avait acquittées pour l'indivision, le montant des pensions alimentaires non versées par Monsieur [W], avec indexation d'usage,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation dont Madame [G] était redevable à la somme de 600 €, depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au complet partage,

- condamné les parties aux entiers dépens, chacune par moitié, dont distraction au profit de Maître RUAULT-HAAS, avocat,

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 18 mai 2021, Madame [G] a interjeté appel dudit jugement en ce qu'il a :

- homologué le projet de partage établi par Maître [T], Notaire à [Localité 5], sauf à tenir compte des éléments découlant du jugement,

- déclaré irrecevable la demande de Madame [G] relative au montant de son épargne à la Banque Populaire de l'Ouest,

- fixé la valeur des biens meubles meublants à la somme de 3 000 €, celle du véhicule Mercedes à la somme de 1 000 €, l'épargne salariale de Madame [G] à la somme de 8 000,22 €,

- débouté Madame [G] de sa demande de récompense de communauté d'un montant de 25 859,96 €.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2022, Madame [G] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

et, statuant à nouveau,

- dire qu'il convient de parfaire les opérations de comptes liquidation et partage,

y additant,

- dire qu'aucune valeur vénale n'est retenue pour les meubles meublants garnissant l'ancien domicile conjugal,

- dire que Monsieur [W] est redevable à la communauté d'une indemnité de jouissance du véhicule MERCEDES,

- dire que le montant des comptes ouverts au nom de Madame [G] auprès de la Banque Populaire de l'Ouest, à la date du 23 juin 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation, s'élève à la somme de 1 527,85 €,

- dire que le montant de l'épargne salariale de Madame [G] à la date de l'ordonnance de non-conciliation ne peut être établi,

- dire que la communauté doit récompense à Madame [G] au titre de l'utilisation de ses deniers personnels issus de dons familiaux à hauteur de 25 859,96 €,

en conséquence,

- renvoyer les parties devant le notaire et désigner à cette fin Maître [U] [T], notaire à [Localité 5] (35) ou de tout autre notaire qu'il plaira à la cour de désigner et, à défaut, le Président de la Chambre des Notaires,

sur le surplus,

- confirmer le jugement déféré,

en tout état de cause,

- débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Monsieur [W] à verser à Madame [G] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'dont distraction au profit de Maître RUAULT-HAAS, avocat aux offres de droit',

- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RUAULT-HAAS, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er février 2022, Monsieur [W] demande à la cour de :

- rejeter des débats l'attestation de [E] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 259 du code civil,

- déclarer la demande de Madame [G] tendant à voir fixer la valeur des biens meubles meublants à partager à zéro irrecevable et en tout état de cause mal fondée,

- déclarer la demande de Madame [G] visant à voir fixer une indemnité de jouissance du véhicule Mercedes à charge de Monsieur [W] irrecevable et en tout état de cause prescrite,

- déclarer la demande de Madame [G] visant à voir fixer son épargne actif à partager à la somme de 1 527,85 €, irrecevable et en tout état de cause mal fondée,

- déclarer la demande de Madame [G], visant à dire que le montant de l'épargne salariale de Madame [G] à la date de l'ordonnance de non-conciliation ne peut être établie, mal fondée,

- débouter madame de sa demande de récompense,

en conséquence, déboutant Madame [C] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. homologué le projet de partage établi par Maître [T], notaire à [Localité 5], sauf à tenir compte des éléments découlant de l'arrêt à intervenir,

. déclaré irrecevable la demande de Madame [G] relative au montant de son épargne à la Banque Populaire de l'Ouest,

. fixé la valeur des biens meubles meublants à la somme de 3 000 €,

. fixé la valeur du véhicule MERCEDES à la somme de 1 000 €,

. fixé l'épargne salariale de Madame [G] à la somme de 8000,22 €,

. débouté Madame [G] de sa demande de récompense de communauté d'un montant de 25 859,96 €,

. dit que sera inscrit au compte d'administration de Madame [G], outre les prêts réglés par elle ainsi que les factures qu'elle a acquittées pour l'indivision, le montant de la pension alimentaire non versée par Monsieur [W] avec indexation,

. fixé le montant de l'indemnité d'occupation dont Madame [G] est redevable à la somme de 600 € depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'à complet partage,

- la condamner aux entiers dépens outre au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Madame [G] de toute demande plus ample ou contraire,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.

MOTIFS DE L'ARRET

I - Sur la recevabilité des demandes de Madame [G]

Aux termes de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis.

Il reste qu'en l'absence d'un rapport établi par un juge commis, relatant les points de désaccord subsistant entre les parties postérieurement au procès-verbal de dires et de difficultés dressé par le notaire, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.

En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] afférente à son épargne à la Banque Populaire de l'Ouest et dit que le montant de cette épargne devait demeurer celui fixé par le notaire dans son procès-verbal de difficultés, faute de dire soutenu à cet égard par Madame [G].

A hauteur d'appel, Monsieur [W] demande de dire irrecevables partie des demandes de Madame [G] en opposant également à cette dernière le procès-verbal de dires et de difficultés dressé par notaire et l'irrecevabilité de toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord y figurant.

Les parties ont tenté de liquider leurs intérêts patrimoniaux avec le concours de Maître [T] et de Maître [N], lesquels ont dressé un procès-verbal de dires et de difficultés, le 06 avril 2017. Pour autant, aucun rapport d'un magistrat, commis pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, n'a été établi.

Les notaires du reste font expressément état, en leur procès-verbal, de ce qu'il a été dressé 'à la requête de Monsieur [W] et Madame [G]'. Leur rapport n'a de fait été suivi d'aucun rapport par un juge commis à cet effet.

Aucune irrecevabilité ne saurait dès lors être opposée à Madame [G] à telle ou telle demande de sa part, au motif qu'elle n'aurait pas été soutenue devant les notaires.

Quant à la prescription de la demande, soutenue en cause d'appel par Madame [G] au titre d'une indemnité de jouissance du véhicule MERCEDES, Monsieur [W] ne développe sur ce moyen, dans le corps de ses conclusions, aucun élément. Aussi, cette fin de non-recevoir, qui ne correspond à aucune démonstration ni explication de celui qui s'en prévaut, sera écartée en application de l'article 954 du code de procédure civile aux termes duquel la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] relative au montant de son épargne à la Banque Populaire de l'Ouest.

Y ajoutant, la cour rejettera le moyen d'irrecevabilité soutenu par Monsieur [W] à l'encontre de certaines autres prétentions de Madame [G].

II - Sur les sommes à inscrire à l'actif commun

1) Sur le montant de l'épargne à la Banque Populaire de l'Ouest

Au procès-verbal de dires et de difficultés établi par Maître [T], les comptes ouverts au nom de Madame [G] auprès de la Banque Populaire de l'Ouest sont notés pour le montant de 31.996,76 euros.

Madame [G] conteste cette somme, en exposant qu'elle correspond au montant de ses comptes à la date du 30 juin 2008, tandis qu'au 23 juin 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation à laquelle a été fixée la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne les biens des parties, elle disposait en cette banque d'une épargne de 1.527,85 euros répartie entre un solde de Livret Développement, Livret CASDEN outre la somme en crédit sur un compte de chèques.

Il est de fait justifié de ladite somme par le relevé versé aux débats.

Dès lors, ajoutant au jugement déféré, il sera dit que le montant des comptes ouverts au nom de Madame [G] auprès de la Banque Populaire de l'Ouest, à la date du 23 juin 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation, s'élève à la somme de 1 527,85 €.

2) Sur la valeur des biens meubles meublants

Le premier juge a retenu la valeur de 3 000 € pour les meubles meublants ayant garni l'ancien domicile conjugal, somme qui était notée au procès-verbal de dires et de difficultés établi par Maître [T], notaire, sachant qu'en première instance Monsieur [W] demandait de fixer la valeur des meubles meublants à la somme de 10.000 € tandis que Madame [G] soutenait que les meubles avaient été donnés ou jetés de sorte qu'aucune valeur ne pouvait être retenue à ce titre.

A hauteur d'appel, Madame [G] soutient sa contestation à cet égard et ajoute que les meubles, achetés pour un prix modique voilà plusieurs années auprès d'enseignes telles qu'Ikea, non renouvelés après la séparation, ayant servi à meubler l'appartement de l'enfant commun lors de son installation à [Localité 6], étaient en mauvais état ce qui avait justifié qu'ils soient donnés ou jetés.

Elle verse à cet égard des photographies qu'elle explique datées de l'année 1998 et correspondre à des meubles qui garnissaient l'ancien domicile conjugal après la séparation, ainsi qu'une attestation de la fille du couple, [E], sur une absence de contribution du père à son aménagement et son installation.

Cette attestation n'a pas lieu d'être écartée des débats, contrairement à ce que soutient Monsieur [W], en ce que l'article 259 du code civil invoqué par l'intimé ne concerne que les attestations des descendants portant sur les griefs invoqués par les époux en tant que cause de divorce, alors que tel n'est pas l'objet de l'instance et du différend à trancher présentement entre les parties. Pour autant, cette attestation n'apporte guère d'éléments sur la valeur effective des meubles meublants ayant garni l'ancien domicile conjugal.

Quant aux photographies qui seraient datées de l'année 1998, elles ne disent rien sur la liste, la date d'achat ni la valeur des meubles meublants qui meublaient l'ancien domicile conjugal à la date de la séparation, après les 20 ans de vie commune des parties.

Sur ces éléments, Madame [G] ne verse aux débats aucun élément chiffré, aucune liste, aucune estimation permettant de dire qu'aucune valeur vénale ne peut être retenue pour les meubles meublants garnissant l'ancien domicile conjugal.

Aussi la décision déférée, qui a retenu, de même que le procès-verbal de dires et de difficultés, la valeur de 3.000 €, sera confirmée de ce chef.

3) Sur l'épargne salariale de Madame [G]

Le premier juge a retenu la valeur de 8 000,22 €, somme que demandait de retenir déjà en première instance Monsieur [W] et que contestait Madame [G], celle-ci soutenant, de même qu'en appel, que le montant de son épargne salariale à la date de l'ordonnance de non-conciliation ne pouvait être établi.

Il a été rappelé par le premier juge que, d'un avis de situation du compte de participation de Madame [G] au sein de la société OBERTHUR TECHNOLOGIES en date du 23 avril 2009, il résultait que le montant des droits de Madame [G] s'élevait alors à 6.809,93 € de 2003 à 2007 et 1.190,29 euros pour l'année 2008 soit un total de 8.000,22€.

Madame [G] conteste que ladite somme puisse justifier du montant de son épargne salariale en juin 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation.

Elle se prévaut à cet égard d'une réponse de son entreprise, laquelle dit ne pouvoir attester de la situation exacte du compte d'épargne salariale de sa salariée à cette date du 23 juin 2019 faute d'historique. Elle se prévaut encore de ce qu'au regard des relevés bancaires de la Caisse d'Epargne versés aux débats, sur la période de 2003 à 2008, période d'activité de Monsieur [W], aucun virement de celui-ci vers le compte de Madame [G] n'apparaît, confortant ainsi le fait qu'elle assurait seul le remboursement des emprunts immobiliers, assurances ou encore impôts.

Il a toutefois été relevé à bon droit par le premier juge que Madame [G] ne démontrait aucunement, à l'appui de sa prétention, avoir réalisé un choix de déblocage immédiat des fonds qui, en avril 2009 soit quelques semaines avant la séparation et la date du 23 juin 2009, étaient sur son compte de participation pour 8.000,22 euros, choix qui lui était ouvert par courrier du 23 avril 2019 au moyen d'un coupon réponse resté non détaché. Ce même courrier précisait qu'à défaut, 'les sommes seront bloquées en compte courant rémunéré'. Elle ne démontre par ailleurs aucun virement opéré entre le 23 avril 2009 et le mois de juin 2009.

Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu et fixé une épargne salariale de Madame [G] de 8.000,22 €.

III - Sur l'indemnité de jouissance du véhicule Mercedes

Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, Madame [G] ne conteste pas les valeurs retenus par le premier juge notamment pour le véhicule MERCEDES, soit 1 000 €, valeur qui n'est pas davantage contestée par Monsieur [W].

Toutefois, en cause d'appel, Madame [G] demande de dire que Monsieur [W] est redevable à la communauté d'une indemnité de jouissance dudit véhicule MERCEDES.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 juin 2009, le juge aux affaires familiales de RENNES a, entre autres dispositions, attribué la jouissance du véhicule Volkswagen à l'épouse et celle du véhicule Mercedes à l'époux.

Il reste que chacun des époux avait ainsi la jouissance d'un véhicule, sans qu'il ne soit aucunement démontré par Madame [G] que la jouissance de l'un de ces véhicules représentait, pour l'autre époux, une privation de jouissance supérieure à celle du véhicule lui profitant.

La demande d'indemnité de jouissance soutenue par Madame [G] pour le véhicule MERCEDES n'est pas même chiffrée ni précisée sur sa période. Elle n'est appuyée par aucune démonstration.

Aussi, ajoutant au jugement déféré, la cour rejettera ce chef de demande.

IV - Sur la récompense de communauté d'un montant de 25.859,96 €

Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Madame [G] déjà devant le premier juge a revendiqué une récompense sur la communauté pour le montant de 25.859,96 €, correspondant à un don d'une somme de 25.000 € de mai 2004 outre une autre somme de 859,96 € de février 2001.

Le premier juge a rejeté la prétention soutenue de ce chef au motif que Madame [G] ne justifiait que du dépôt d'un chèque de 859,96 € à la Banque Populaire de l'Ouest sans en préciser l'origine, tandis qu'une attestation de sa soeur, sur le fait que celle-ci lui aurait 'avancé en 2004" la somme de '25.000 € par chèque à son ordre', n'était corroborée par aucun élément de preuve du dépôt de ce chèque, de sorte que la preuve n'était pas rapportée par Madame [G] de donations dont aurait profité la communauté.

A hauteur d'appel, Madame [G] soutient que ces sommes ont été investies dans le bien immeuble commun, en sus d'un prêt contracté par les époux auprès de la BPO, pour terminer des travaux intérieurs et extérieurs de la maison qui, au total (132.712 €), excédaient le montant des seules sommes empruntées (83.085 €), que les seuls revenus du couple étaient constitués par les rémunérations de l'appelante qui réglait seule, du compte ouvert à son nom faute de compte joint, les charges et dépenses communes, les mensualités de prêts étant réglées sur le même compte, et que sans l'aide financière de sa famille le couple n'aurait pas pu faire face au coût des travaux entrepris.

Sans doute les pièces versées en cause d'appel permettent de vérifier la réalité d'une remise de chèque d'un montant de 25.000 € en mai 2004 sur un compte ouvert à la Banque Populaire de l'Ouest au nom de Madame [G]. Celle-ci verse par ailleurs aux débats des attestations, celle de Madame [O] [F] disant avoir entendu, 'lors d'un repas', entre les membres de la famille, un échange qui 'concernait un prêt de 25.000 € entre [G] [K] err [R] [S]'. Cette dernière, Madame [R], à l'inverse, dans une nouvelle attestation, explique que 'l'avance de 25.000 € est un don ayant pour but d'aider ma soeur face à ses difficultés financières. Je reconfirme qu'il s'agit d'un don et qu'il n'y a pas lieu à remboursement. D'ailleurs nous sommes en 2022 et il n'y aura pas de réclamation à remboursement puisqu'il ne s'agit pas d'un prêt'.

Force est cependant de constater une contradiction entre les deux attestations précitées sur la nature de cette somme de 25.000 € qui aura été déposée sur le compte de Madame [G], soit une simple avance ou un prêt, qui, le cas échéant, donnaient lieu à remboursement par des fonds communs spécialement si la somme avait profité à la communauté, ou à l'inverse donation. Au surplus, en dépit de ce montant de 25.000 € qu'elle aurait prétendument reçu à titre de don, Madame [G] ne soutient ni ne démontre avoir notamment fait une déclaration fiscale de don.

L'affectation de ladite somme, comme de celle de 859,96 €, objet d'une autre remise de chèque à la Banque Populaire de l'Ouest mais d'une origine non justifiée, ne peut davantage être précisément vérifiée ni a fortiori vérifiée avoir été assurée au profit de la communauté.

Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame [G] au titre de cette récompense de de 25.859,96€ renvendiquée à l'encontre de la communauté.

V - Sur les frais et dépens

Eu égard à la solution du litige, les dépens de la présente instance d'appel seront partagés par moitié.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Madame [G] relative au montant de son épargne à la Banque Populaire de l'Ouest,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de Madame [G] relative au montant de son épargne à la Banque Populaire de l'Ouest,

Rejette le moyen d'irrecevabilité soutenu par Monsieur [W] à l'encontre de certaines autres prétentions de Madame [G],

Dit que le montant des comptes ouverts au nom de Madame [G] auprès de la Banque Populaire de l'Ouest, à la date du 23 juin 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation, s'élève à la somme de 1 527,85 €,

Rejette la demande de Madame [G] aux fins d'indemnité de jouissance du véhicule MERCEDES,

Confirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions contestées,

Dit que les dépens de la présente instance d'appel seront partagés par moitié entre les parties,

Dit n'y avoir lieu à condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise Maître RUAULT-HAAS à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/03050
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;21.03050 ?
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