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12/07/2022 | FRANCE | N°21/01660

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 12 juillet 2022, 21/01660


6ème Chambre B





ARRÊT N° 300



N° RG 21/01660

N° Portalis DBVL-V-B7F-ROCR













M. [I] [C]



C/



Mme [X] [M]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :























REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'

APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,







DÉBATS :



A...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 300

N° RG 21/01660

N° Portalis DBVL-V-B7F-ROCR

M. [I] [C]

C/

Mme [X] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juillet 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [C]

né le 30 Mai 1974 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame [X] [M]

née le 29 Juin 1979 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Mathieu CAUMETTE (SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS), avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [C] et Madame [X] [M] ont vécu en concubinage de 1999 à 2015. Ils ont conclu un PACS le 16 février 2010, dissout le 11 mai 2016. Deux enfants, [W] et [T], sont issus de cette union et nés respectivement en octobre 2007 et août 2009.

Par acte authentique du 2 juillet 2002, ils ont acquis une maison sise à [Localité 3], lieudit '[Adresse 6]', payé avec le recours à l'emprunt, pour le financement du bien et des travaux de rénovation.

Le bien a été vendu le 16 septembre 2016 suite à la séparation du couple, le solde d'actif de 118.417 euros se trouvant immobilisé chez le notaire.

Par acte du 20 juin 2020, Monsieur [C] a fait assigner Madame [M] devant le tribunal judiciaire de SAINT-MALO à l'effet notamment de solliciter que soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [C]-[M], et que soit fixée la créance de Monsieur [I] [C] sur l'indivision, l'indemnité d'occupation due par Madame [M].

Par jugement en date du 30 novembre 2020, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de SAINT-MALO a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les parties,

- désigné pour y procéder Maître [N] [J], notaire, [Adresse 2],

- fixé une provision d'un montant de 2.000,00 euros à valoir sur les frais de partage qui devrait être réglée directement au notaire,

- désigné un juge du tribunal pour le contrôle des opérations,

- dit que la créance de Monsieur [C] sur l'indivision devait être fixée à hauteur de 1.219 euros + 4.l16 euros,

- débouté les parties des plus amples demandes,

- débouté les parties des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'ancienneté du litige commandait d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 15 mars 2021, Monsieur [I] [C] a interjeté appel dudit jugement en ce qu'il a débouté les parties des plus amples demandes et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'exceptées de celles tendant à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision, la désignation d'un notaire et celle d'un juge commissaire pour faire rapport en cas de difficulté, et a dit que la créance de Monsieur [I] [C] sur l'indivision doit être fixée à hauteur de 1 219 euros au titre de la cheminée payée seul avant le PACS outre 4 116 euros au titre de l'apport personnel au moment de l'acquisition'. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, Monsieur [C] demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, désigné un juge commis pour y parvenir,

y additant,

- désigner tel magistrat qu'il plaira à la cour pour faire rapport en cas de difficultés,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la créance de Monsieur [C] doit être fixée à 1 219 euros (au titre de la cheminée payée par Monsieur [C]) et 4 416 euros (au titre de son apport lors de l'achat),

en revanche,

- réformer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] de ses demandes autres plus amples,

- fixer la créance de Monsieur [C] sur l'indivision au titre de remboursement des emprunts pour un montant de 111 708 euros et qu'il en sera tenu compte par le notaire dans le cadre de son projet de partage,

- fixer la créance de Monsieur [I] [C] sur l'indivision à hauteur de 50 000 euros pour les travaux qu'il a effectués sur la maison, outre la somme de 11 440 euros au titre du remboursement de la cuisine payée seul avant le PACS, outre la somme de 1 523 euros au titre du remboursement de la salle de bain payée seul avant le PACS et 6 372 euros au titre du remboursement des matériaux ainsi que 11 620 euros au titre de la répartition du prix de vente du camping-car et dire qu'il sera tenu compte de ces sommes par le notaire dans le cadre de son projet de partage,

- 'dire et juger que Madame [M] est redevable d'une indemnité d'occupation du montant de 1 408 euros et doit restituer la somme 5 000 euros au titre de la somme versée pour l'ouverture de son compte personnel, outre 5 800 euros au titre des sommes détournées et 3 438 euros au titre du matériel dissipé',

- 'condamner Madame [M] au paiement de l'indemnité d'occupation du montant de 1 408 euros ainsi que la somme de 5 000 euros perçue à l'ouverture de son compte outre celle de 4 250 euros au titre des sommes détournées et 3 438 euros au titre du matériel dissipé',

- dire et juger en conséquence qu'aucune somme n'est due a Madame [M] dans le cadre du partage,

- débouter Madame [M] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires telles que dirigées contre Monsieur [C],

- condamner Madame [M] à verser à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens de la première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, Madame [M] demande à la cour de :

- déclarer Monsieur [C] irrecevable et infondé en son appel,

- rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur [C],

- confirmer en tous points le jugement attaqué,

- condamner Monsieur [C] à payer à Madame [M] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément référé à leurs dernières conclusions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.

MOTIFS DE L'ARRET

I - Sur l'objet de l'appel

En l'espèce, Monsieur [C] demande la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, désigné un juge commis pour y parvenir et dit que la créance Monsieur [C] devait être fixée à 1 219 euros (au titre de la cheminée payée par Monsieur [C]) et 4 416 euros (au titre de son apport lors de l'achat).

Ces dispositions ne sont pas davantage contestées par Madame [M].

Il reste que, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [C] a entendu limiter sa contestation du jugement déféré aux dispositions l'ayant débouté de ses demandes 'excepté de celles tendant à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision, la désignation d'un notaire et celle d'un juge commissaire pour faire rapport en cas de difficulté, et a dit que la créance de Monsieur [I] [C] sur l'indivision doit être fixée à hauteur de 1 219 euros au titre de la cheminée payée seul avant le PACS outre 4 116 euros au titre de l'apport personnel au moment de l'acquisition'.

Aussi, la cour n'étant pas saisie de contestations sur ces dispositions, il n'y a pas lieu pour elle d'y statuer, fût-ce pour les confirmer.

Quant à la demande de Monsieur [C] tendant à ajouter à ces dispositions pour 'désigner tel magistrat qu'il plaira à la cour pour faire rapport en cas de difficultés', elle n'a pas lieu d'être en ce que, une fois tranchées les contestations présentement soumises à la cour, celle-ci est dessaisie et les parties sont d'ores et déjà renvoyées, par une disposition non contestée de la décision déférée, devant le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage opérant sous le contrôle d'un juge commis.

II - Sur les créances revendiquées par Monsieur [C] sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts sur l'immeuble indivis, de divers travaux et achats et sur la répartition du prix du camping-car

Monsieur [C] fait valoir des créances à son profit à l'encontre de l'indivision ce,

- pour un montant de 111 708 euros au titre de remboursement des emprunts,

- pour un montant de 50 000 euros au titre de travaux effectués sur la maison,

- pour la somme de 11 440 euros au titre du remboursement de la cuisine, payée seul avant le pacte civil de solidarité,

- pour la somme de 1 523 euros au titre du remboursement de la salle de bains, payée seul avant le pacte civil de solidarité,

- pour la somme de 6 372 euros au titre du remboursement des matériaux,

- pour la somme de 11 620 euros au titre de la répartition du prix de vente du camping-car.

Le premier juge a rejeté cette demande en estimant que Madame [M] justifait d'une part de sa participation essentielle aux charges de la vie commune en fonction de son revenu, de sa participation aux travaux de la maison et de son investissement dans la vie domestique et auprès des enfants du couple, d'autre part de mouvements de compte à compte dans les deux sens. Aussi, le premier juge a retenu que, au cours de la période de vie commune, Monsieur [C] s'était acquitté des échéances de remboursement des emprunts tandis que Madame [M] avait assumé l'essentiel des charges de la vie courante, en proportion des revenus respectifs des concubins, dont était ainsi caractérisée la volonté commune de partager les dépenses de la vie commune, Monsieur [C] devant conserver la charge des échéances de l'emprunt immobilier, sans qu'il n'y ait lieu à l'établissement de comptes sur ce point.

Le premier juge comme les parties raisonnent sur les règles de l'indivision, pour lesquelles il convient notamment de distinguer les dépenses d'amélioration et de conservation d'une part et les charges liées au bien indivis d'autre part.

S'agissant des dépenses d'amélioration et de conservation, en application de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais, l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

S'agissant des dépenses de travaux d'entretien et des charges liées au bien indivis, elles constituent une dette de l'indivision et sont soumises aux règles posées par l'article 815-10 du code civil. Ainsi, en application de l'alinéa 3 de cet article, chaque indivisaire les supporte proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

La cour observe que, de l'aveu même de Monsieur [C], les parties ont conclu un PACS le 16 février 2010, dissout le 11 mai 2016. Or, en présence d'un tel pacte civil de solidarité, il résulte de l'article 515-4 alinéa 1er du code civil que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Ce pacte civil de solidarité, en cours sur partie de la période invoquée comme ayant été celle de la participation objet de certaines des créances revendiquées par Monsieur [C], n'est pas versé aux débats et ses règles ne sont pas invoquées. La cour s'en tiendra dès lors à l'application des règles régissant les intérêts patrimoniaux et leur liquidation entre concubins.

a) Sur le remboursement des emprunts immobiliers

Les règlements d'échéances d'emprunt effectués par un indivisaire au moyen de deniers personnels au cours de l'indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil.

Par principe, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Cependant, les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Le cas échéant, cette convention expresse ou cet accord tacite doivent être respectés et ils privent le concubin, qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier, de revendiquer à ce titre une créance sur l'indivision.

Aux termes des dispositions de l'article 1303 du code civil, fondement juridique invoqué à titre subsidiaire par Monsieur [C], en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Il résulte enfin de l'article 1303-2 du même code qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.

En l'espèce, il est constant que le bien immobilier a été acquis par les deux parties et les emprunts, consentis aux deux concubins, l'ont été au nombre de trois pour un montant de 90.008 euros, complété par un apport personnel de Monsieur [C] à hauteur de 4.116 euros. Le couple, qui avait acquis le bien suivant acte du 2 juillet 2002, s'est séparé en fin d'année 2015 et le bien a été vendu suivant un nouvel acte du 16 septembre 2016 au prix de 145.000 euros, prix sur lequel est resté aux vendeurs, après remboursement du solde des prêts et divers frais, une somme de 118.417 euros immobilisée chez le notaire.

Monsieur [C] expose avoir remboursé seul les emprunts immobiliers jusqu'à la vente de la maison le 16 septembre 2016, soit la somme totale de 111 708 euros correspondant à un prêt CRCA aux mensualités de 492,47 euros et de 50,88 euros et un autre prêt PRO BTP aux mensualités de 161,16 euros. Il ajoute que, s'il a pour sa part réglé l'intégralité des échéances de remboursement de prêt, outre les cotisations d'assurances diverses, l'emprunt du camping-car, la mutuelle, la cantine et les transports scolaires des enfants, l'électricité et l'abonnement télévision, soit un total mensuel qu'il estime à 1.337,79 euros, Madame [M] n'a quant à elle participé 'que de manière résiduelle' aux charges de la vie courante assurées par lui seul dans leur quasi-intégralité (courses pour la nourriture et la maison, aide ménagère, cadeaux aux proches, frais médicaux pour Madame [M], vacances en camping-car et entretien dudit camping-car), spécialement sur les années 1999 et 2000 où celle-ci avait un salaire annuel de 3.818 et 2.765 euros.

Il conteste la participation invoquée par celle-ci et fait valoir qu'elle ne déclarait qu'un salaire mensuel de 725 euros et qu'elle inclut, dans ses dépenses, celles correspondant à l'entretien des deux enfants qu'elle avait en pension complète, pour lesquels elle percevait une moyenne, en 2012, de 822 euros par mois au total outre de 256 euros pour les transports.

Madame [M] conteste cette analyse, même si elle ne discute pas le remboursement par Monsieur [C] des échéances du prêt immobilier. Elle soutient cependant que, d'un commun accord, le couple partageait les dépenses, Monsieur [C] assumant le remboursement des emprunts immobiliers et elle assurant les dépenses de la vie courante pour une famille de quatre personnes dont les deux enfants communs.

Monsieur [C] évoque de même un accord tacite entre les parties sur le sort des charges de la vie commune mais s'estime à l'inverse fondé, en vertu de cet accord et en raison de la contribution qu'il qualifie de résiduelle de Madame [M] aux autres charges, à réclamer le remboursement des mensualités des emprunts assuré seul.

Il convient de rappeler que, précisément, une convention ou un accord tacite sur une répartition des charges entre les parties, à savoir un remboursement des mensualités de prêts immobiliers par l'une, un règlement des autres charges de la famille par l'autre, fait le cas échéant échec à une créance sur l'indivision au profit de la partie qui aura seule remboursé les emprunts puisque cette dépense sera considérée comme sa participation aux charges de logement de la famille.

Il sera observé que, si Monsieur [C] soutient que, sur les années 1999 et 2000, Madame [M] n'a perçu qu'un salaire annuel respectivement de 3 818 euros et 2 765 euros de sorte qu'il réglait la totalité des dépenses du couple, de l'aveu même de l'appelant les mensualités de prêts et assurance de prêt dont s'agit n'ont débuté en toute hypothèse qu'en août 2002.

Ainsi, les emprunts immobiliers soit les mensualités de prêt CRCA, 170 mensualités de 492,47 euros outre les mensualités d'assurance de 50,88 euros, d'août 2002 à septembre 2016, et les mensualités de prêt PRO BTP de 161,61 euros de septembre 2002 à août 2012, ont pesé sur les revenus de Monsieur [C] à compter de l'été et de l'automne 2002.

Celui-ci justifie, par ses avis d'imposition, sur la période de 1999 à 2006, d'un salaire annuel moyen de 16.493 (revenus 2004) à 20.600 euros (revenus 2006). Sur la même période, les revenus nets imposables de Madame [M] étaient compris entre 15.104 euros et 13.660 euros (revenus 2005), avec en 2006 une baisse à 7.486 euros.

Sous réserve de cette année 2006, l'écart de revenus nets imposables sur les premières années de remboursement des mensualités de prêts et assurance n'était pas un écart tel que la participation de Madame [M] aux autres charges de la famille eût été financièrement impossible, étant rappelé du reste que les deux enfants du couple sont nés respectivement en octobre 2007 et août 2009 soit sur les années postérieures.

Aussi, dans sa participation mensuelle aux charges de la famille, en ce compris les mensualités de prêt immobilier, dont se prévaut Monsieur [C] à hauteur de 1 337,79 euros par mois (mensualité de prêt, assurance de prêt, emprunt camping-car, assurances habitation, voitures, prévention accidents, électricité, chauffage, abonnement télévision, mutuelle et cantine et transports scolaires des enfants), les charges de cantine et transports scolaires liées aux enfants n'ont pu naître avant les années 2010-2012, une fois les enfants scolarisés.

Monsieur [C] soutient avoir réglé en sus d'autres dépenses de la vie courante, ce qui, selon l'appelant, avoisinait les 84% des dépenses du couple, et avoir assuré 75% des revenus du foyer ce, sur 13 ans des 17 années de vie commune soit sous réserve des années 2001 à 2004.

Il a été ci-dessus rappelé et il est reconnu du reste par Monsieur [C] que, sur les premières années de remboursement des mensualités de prêt et assurance immobiliers, plus précisément jusqu'en 2006 où Madame [M] était salariée en Centre Hospitalier avec des revenus proches ou dépassant un peu 15.000 euros par an, une participation nécessaire du seul appelant à l'essentiel de l'ensemble des dépenses de la famille ne résulte ni de l'examen du niveau de revenus de l'intimée ni de l'écart de revenus entre les concubins ni même, parce qu'elles n'existaient pas encore, de charges pour les enfants alourdissant les dépenses globales de la famille.

Sur les années postérieures, à compter de l'année 2006, Madame [M] expose que, devenue assistante familiale, elle a bénéficié d'un système de rémunération particulier avec un salaire par enfant gardé, une majoration de salaire, des frais d'entretien et des remboursements de frais de transports, se traduisant par un cumul net imposable assez faible mais par un total net perçu de 2.172 euros à raison de deux enfants gardés, lesquels lui ont été retirés en 2014 pour des raisons que s'imputent mutuellement les parties et qui sont étrangères à l'objet du présent débat, tandis qu'un nouvel agrément lui a été accordé en mars 2015, date à compter de laquelle elle n'a plus accueilli qu'un seul enfant.

Sa baisse de ressources en 2014 et 2015 n'est dès lors pas discutée. Il n'en reste pas moins que cet accueil de deux enfants jusqu'en 2014 n'est pas davantage contesté et le régime fiscal propre à ce statut d'assistance maternelle est par ailleurs justifié aux débats. Aussi, sur les années antérieures à 2014, à compter de 2006, même si incontestablement partie de sa rémunération nette sous toutes ses formes devait profiter à l'accueil de deux enfants étrangers au couple, il n'en reste pas moins que Madame [M] conservait un revenu net, après même déduction des frais de ces deux enfants, lui permettant d'assurer les dépenses autres que les remboursements de prêt et assurance sur le prêt et ce, au-delà d'une simple part qualifiée de résiduelle par Monsieur [C], évaluée par celui-ci à 16%.

Précisément, l'examen des pièces produites par chacune des parties sur les charges par elle assumées, au-delà de quelques dépenses ponctuelles qu'a pu assurer Monsieur [C] et qui résultent d'extraits de compte chèque, de prélèvements ou de justificatifs de paiement de courses, pour des montants du reste modestes et ne pouvant couvrir l'essentiel des dépenses courantes de la famille, ni les talons de chèques sur des 'dépenses maison 2014 2015" ou des 'dépenses années 2000", 'dépenses femme de ménage', 'dépenses cadeaux proches et chiens' ni quelques 'dépenses de camping-car' ni le 'tableau récapitulatif des charges mensuelles assurées respectivement' ne démontrent à elles seules, soit par la nature de ces pièces, soit par le montant des dépenses, une participation régulière de l'appelant à la quasi-intégralité des dépenses courantes du couple.

S'agissant de Madame [M], des relevés de compte bancaire, des justificatifs des dépenses diverses (entretien maison, dépenses pour le véhicule, frais pour les enfants, aide-ménagère, frais divers de santé, sorties, cadeaux...), outre le niveau des revenus de celle-ci, démontrent suffisamment une participation essentielle de sa part aux dépenses de la famille autres que les remboursements des emprunts et un accord tacite entre les concubins sur une telle réparticipation des charges, de sorte que cet accord sur la participation de l'initimée aux autres charges fait échec à une créance de Monsieur [C] au titre du remboursement par lui seul des mensualités de prêt sur le logement du couple.

De plus, sur les six années et quatre mois de vie du pacte civil de solidarité ayant lié les époux, entre février 2010 et mai 2016, en application de l'article 515-4 alinéa 1er du code civil, les paiements par Monsieur [C] des mensualités de prêts liés au financement du logement indivis ce, de manière proportionnée aux facultés contributives respectives, participaient de l'exécution matérielle due par l'appelant. Monsieur [C] est d'autant moins fondé à prétendre bénéficier d'une créance à ce titre.

Quant à un éventuel enrichissement injustifié au profit de Madame [M] et au détriment de l'ex-concubin et appelant, à raison de ces remboursements par celui-ci seul sans créance à faire valoir, il n'est aucunement établi ni quant au caractère injustifié d'un enrichissement adverse ni quant à un appauvrisssement de Monsieur [C], eu égard à l'accord tacite ci-dessus évoqué sur la répartition entre les parties des dépenses communes.

Aussi, la décision déférée ayant rejeté sa demande de ce chef sera confirmée.

b) Sur les travaux effectués sur la maison

Aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou à défaut par décision de justice.

Si Monsieur [C] ne donne pas le fondement juridique sur lequel il appuie ce chef de demande, la cour constate que, dès lors qu'il motive sa créance par un travail 'continu, régulier' accompli 'seul sur le chantier', il met ce faisant en exergue une amélioration de l'immeuble indivis par son industrie personnelle. C'est donc à la lumière de l'article 815-12 précité du code civil que sa demande doit être examinée et des éléments de preuve versés aux débats par l'appelant quant à la réalité de son activité.

Monsieur [C] soutient que, professionnel du bâtiment, il a accompli seul, entre 2001 et 2004, un travail continu de rénovation de la maison, achetée en 2002 au prix de 19 056 euros et revendue pour 145 000 euros, soit une plus-value qu'il estime 'due exclusivement au travail'qui a été le sien sur ce bien et qu'il conteste avoir trouvé son pendant dans l'investissement de Madame [M] dans la vie domestique et auprès des enfants, non encore nés sur la période.

Il qualifie ses travaux de travaux de 'démolition de murs, intérieurs, démolition des plafonds rez-de-chaussée et des deux étages, grattage et traitement des poutres et charpentes, isolation, électricité, chauffage, plomberie, montage des cloisons intérieures, travaux de maçonnerie'. Il évalue ainsi sa créance à cet égard à la somme de 50 000 euros (de 2001 à 2004, soit 240 jours X 9 heures = 2160 heures X 21,15 euros) et ajoute ne plus être en possession des relevés et des factures de travaux, qu'il soutient avoir été conservés par Madame [M], mais justifier de son investissement par diverses attestations.

Monsieur [C] verse aux débats différentes attestations de proches sur des travaux de rénovation de la maison qu'il a pu mener. Il reste que Madame [M] elle-même justifie, par d'autres attestations, de sa propre participation au chantier de rénovation outre, sur le même temps, à la gestion des tâches ménagères. Quant à l'évaluation par Monsieur [C] de son investissement, il ne résulte que d'un décompte d'heures en date du 18 novembre 2019 réalisé par lui-même et comptabilisant, entre 2001 et 2004, 30 jours de congés par an (entre 2001 et 2003) et 20 à 55 jours samedis ou dimanches par an (entre 2001 et 2004), sans que cette comptabilisation ne soit aucunement justifiée par ailleurs par aucune pièce, ni par les attestations versées aux débats, ni par des factures de matériaux et travaux. S'il reproche à Madame [M] d'avoir conservé l'ensemble des justificatifs, cette affirmation n'est pas étayée et l'appelant ne peut, sans inverser la charge de la preuve, faire peser sur la partie adverse cette preuve qui lui incombe.

En l'état de ces attestations, les travaux d'amélioration du bien indivis auront été concrètement le fait des deux parties.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande soutenue de ce chef par Monsieur [C].

c) Sur le remboursement de la cuisine, de la salle de bains et de matériaux

Selon l'article 1240 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce Monsieur [C] soutient justifier du remboursement:

- de la cuisine, qu'il expose avoir payée seul avant le pacte civil de solidarité et ce, par les factures d'achat, un certificat d'emprunt et par des relevés de banque et des talons de chèque, pour la somme totale 11 140 euros à laquelle il estime sa créance à ce titre ;

- de la salle de bains, qu'il expose avoir payée seul avant le pacte civil de solidarité et ce, sinon par la facture d'achat et des relevés, pièces qu'il estime être restées en possession de l'intimée, du moins par des justificatifs de paiement pour la somme totale de 1 523 euros à laquelle il estime sa créance à ce titre ;

- des matériaux et ce, par des relevés de banque, des talons de chèque correspondant et des relevés de cartes bancaires pour la somme de 6 372 euros à laquelle il estime sa créance à ce titre.

- sur la cuisine

Concernant la cuisine, Monsieur [C] justifie effectivement d'une facture d'achat d'ébénisterie en date du 29 avril 2005, d'un montant de 8 517 euros, avec la mention suivie d'une signature d'un règlement par chèque de 8 621 euros. Le débit de ce montant de son compte personnel, au 27 mai 2005, est confirmé par le relevé de compte correspondant qu'il verse aux débats, tandis qu'il justifie de la réalisation à son nom de deux prêts respectivement de 5 296 euros et 4 828 euros pour 'agrandissement aménagement habitation principale', le 26 avril 2005, remboursables sur 60 mois.

Seule est versée la facture d'ébénisterie pour le montant sus-visé de 8 621 euros, non point l'autre facture d'électroménager invoquée pour 2819,73 euros.

En l'état des pièces produites et la charge de la preuve pesant sur Monsieur [C], il sera retenu à son égard une créance sur l'indivision pour le montant de 8 621 euros au titre des sommes qu'il a engagées seul pour l'aménagement de la cuisine du bien indivis.

La décision déférée sera infirmée de ce chef.

- sur la salle de bains

Concernant la salle de bains, en l'absence de toute facture d'achat ni d'autre pièce justificative de cet achat effectivement réalisé par Monsieur [C] et financé par celui-ci, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de ce chef.

- sur les matériaux

Les seuls relevés de compte que verse aux débats Monsieur [C], avec quelques talons de chèque, ne permettent pas d'attribuer aux sommes portées en débit de ces comptes les dépenses invoquées, à savoir l'achat par lui seul de matériaux pour le bien indivis. Madame [M] soutient du reste avoir elle-même réglé des factures de matériaux et verse aux débats des relevés de compte à son nom portant au débit la mention d'achats divers notamment auprès de Brico Dépôt.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande soutenue par Monsieur [C] du chef de ces achats de matériaux par lui seul.

d) sur la répartition du prix du camping-car

Monsieur [C] explique les deux mouvements de Madame [M] sur le compte-joint, respectivement de 4 000 et 11 000 euros, par l'achat du camping-car en avril 2010, tandis que lui-même soutient avoir :

- investi la somme de 15 000 euros en apport personnel,

- assuré le surplus de l'investissement par un emprunt dont il soutient avoir assuré le remboursement des échéances et le règlement de l'assurance.

Aussi, il estime l'investissement total de Madame [M] sur ce véhicule à la somme de 17 897 euros, son propre investissement à la somme de 41139 euros et, à raison de la somme de 10 150 euros encaissée par chacun sur le prix de revente du bien, la perte de Madame [M] à 7 747 euros (17 897 - 10 150), sa propre perte à 30 989 euros (41 139 - 10 150) soit un solde en sa faveur de 11 620 euros.

Il conteste à cet égard qu'une somme de 6 065 euros lui ait été restituée lors de la vente du véhicule.

Il est constant cependant, ce que confirme un tableau établi par Monsieur [C] concernant ce camping-car, que l'apport personnel de chacune des parties sur ce véhicule aura été égal soit de 15 000 euros par partie et que le prix de revente, de 20 300 euros soit 10 150 euros chacun, aura été également réparti.

Si par ailleurs Monsieur [C] invoque un crédit de 16 500 euros, remboursable par 84 mensualités de 262,31 euros à compter du 05 mai 2010, et une assurance ALLIANZ avec des mensualités de 74,52 euros, dont il soutient avoir assuré les remboursements pour ce même camping-car, il a été ci-dessus rappelé que ces remboursements (26,31 et 74,52 euros) étaient déjà invoqués par celui-ci au nombre de ses dépenses courantes assurées pour la famille outre le remboursement du crédit maison. L'accord tacité et sus-visé des parties, pour une répartition entre elles des dépenses courantes, a fortiori sur cette période de pacte civil de solidarité où chacun s'engageait à une aide matérielle proportionnelle à leurs facultés respectives, est tel que Monsieur [C] n'est pas fondé à faire valoir une créance du chef du camping-car et d'un investissement supérieur de sa part dans ce véhicule.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande soutenue par Monsieur [C] de ce chef.

III - Sur l'indemnité d'occupation

Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Si l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l'indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l'atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l'occupant. Elle s'analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien indivis.

Dès lors, le fait que le bien ne puisse générer des revenus locatifs ne suffit pas à exclure toute indemnité d'occupation.

En l'espèce, Monsieur [C] fait valoir que Madame [M] aura eu la jouissance exclusive du domicile du couple du 21 octobre 2015 au 07 décembre 2015, de sorte qu'il s'estime fondé à solliciter la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1 408 euros à titre d'indemnité d'occupation.

Madame [M] rappelle toutefois, sans être en cela contestée, qu'une ordonnance du 04 novembre 2015 aura imposé à Monsieur [C] une interdiction de paraître au domicile familial, où l'intimée se sera maintenue quelques semaines avec les enfants du couple.

Dans ce contexte, la demande d'indemnité d'occupation soutenue par Monsieur [C] sur la période, du reste très courte écoulée entre le 21 octobre et le 07 décembre 2015, n'est pas fondée.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de ce chef.

IV- Sur les sommes prétendument détournées par l'intimée

Monsieur [C] soutient que Madame [M] aura encaissé, le 20 novembre 2012, sur le compte-joint, un chèque de 5 000 euros qui revenait à l'appelant et que le 30 novembre 2012 elle aura transféré ces 5000 euros sur son compte par ouverture d'un LSO en son nom. Il expose que, sur ce chèque de 5 000 euros, rien n'aura été restitué sur son propre compte.

Monsieur [C] fait valoir le détournement d'autres sommes s'ajoutant aux 5 000 euros sus-visés. Ainsi, il invoque une somme de 4 250 euros dans l'une des prétentions contenues au dispositif de ses conclusions et celle de 5 800 euros dans une autre prétention, sachant que le corps des mêmes conclusions porte sur la somme de 4 250 euros.

Son affirmation sur la non-restitution de la somme de 5 000 euros est contestée par Madame [M], qui justifie pour sa part de différents virements entre les deux comptes.

Ni les seuls relevés de compte que verse l'appelant aux débats, mentionnant quelques virements ponctuels d'un compte à l'autre, ni le tableau récapitulatif établi par l'appelant sur des sommes de 5 800 euros prétendument encaissées par Madame [M] entre 2012 et 2015 sur laquelle n'aurait été restitué qu'un solde de 1 550 euros, ne suffisent à établir, eu égard aux propres mouvements de compte dont justifie Madame [M] elle-même, la réalité de 'détournements' de la part de celle-ci notamment pour les montants de 5 000 et 4 250 euros sollicités.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de ce chef.

V - Sur la restitution de différents matériels

Monsieur [C] soutient que du matériel, qu'il évalue à 3 438 euros et qu'il exposes avoir acquis à ses frais pour partie et reçu pour une autre partie de son père, ne lui a pas été restitué par Madame [M].

Cette dernière conteste cette affirmation, verse aux débats une liste de meubles qu'elle expose avoir été établie d'un commun accord pour une répartition entre les parties desdits meubles, souligne le caractère vétuste du matériel à ce jour revendiqué, s'agissant de biens anciens acquis entre 2002 et 2009, et fait encore observer que Monsieur [C] devait vendre divers biens meubles anciens dont il aura gardé le prix de vente et un tracteur tondeuse d'une valeur de 2 290 euros qu'il aura conservé.

Il n'est certes pas établi que la liste de meubles versée par l'intimée ait été établie contradictoirement ni qu'elle soit le fruit d'un accord de répartition de ceux-ci entre les parties.

Il reste que ni les quelques relevés de compte personnel que verse Monsieur [C] aux débats, sur lesquels sont cochés quelques débits, ni le courrier du 28 mars 2016 par lequel il réclamait à Madame [M] quelques matériels présentés comme appartenant à son employeur, à son grand-père ou comme étant du matériel de bricolage et de loisir, ne suffisent à établir la réalité de matériels conservés par cette dernière et sur lesquels Monsieur [C] avait une part à revendiquer ni a fortiori la réalité d'une créance de ce chef pour le montant revendiqué de 3 438 euros.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de ce chef.

***

Les demandes de Monsieur [C] ci-avant examinées, sous réserve de la créance sur l'indivision pour le montant de 8 621 euros au titre des sommes qu'il a engagées seul pour l'aménagement de la cuisine du bien indivis, ne sauraient davantage prospérer sur le fondement de l'enrichissement au détriment d'autrui, dont les conditions ne sont pas réunies en l'absence de démonstration d'un enrichissement adverse injustifié et d'un appauvrisssement effectif de la part de Monsieur [C].

Aussi, la décision déférée sera infirmée quant à la créance revendiquée pour l'aménagement de la cuisine du bien indivis mais sera confirmée pour le surplus des demandes de Monsieur [C].

VI - Sur les frais et dépens

Eu égard à la solution du litige, les dépens de la présente instance d'appel seront partagés par moitié.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur [C] portant sur une créance contre l'indivision au titre du remboursement de la cuisine du bien indivis,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Dit que Monsieur [C] dispose d'une créance contre l'indivision de 8 621 euros au titre des sommes qu'il a engagées seul pour l'aménagement de la cuisine du bien indivis,

Confirme en toutes ses autres dispositions contestées le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit que les dépens de la présente instance d'appel seront partagés par moitié entre les parties,

Dit n'y avoir lieu à condamnation à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/01660
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;21.01660 ?
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