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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00399

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juillet 2022, 22/00399


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/217

N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5JW



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 05 Juillet 2022 à 18h55 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH pour :



M. [N] [J]

né l...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/217

N° RG 22/00399 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5JW

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 05 Juillet 2022 à 18h55 par Me Flora BERTHET-LE FLOCH pour :

M. [N] [J]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Juillet 2022 à 19h15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 04 Juillet 2022 à 09h26;

En pésence de représentant du préfet de du Finistère pris en la personne de Mme. [I] [L], munie d'un pouvoir,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 06/07/2022)

En présence de [N] [J] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Juillet 2022 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [D] [T], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Juillet 2022 à 16h, avons statué comme suit :

M. [N] [J] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du 20 juillet 2020 et du Finistere du 9 septembre 2021 prononçant une obligation de quitter le territoire.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel de BREST le 29 octobre 2021 à 8 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de territoire français.

Il a ensuite été placé dès la levée d'écrou en rétention administrative par décision du 3 juin 2022 notifiée le 4 juin 2022 .

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 5 juin 2022 à 15 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 6 juin 2022 confirmée en appel, rejeté les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 6 juin 2022 à 9 heures 26.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 3 juillet 2022 à 17 heures 21, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance rendue le 4 juillet 2022, rejeté les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 30 jours à compter du 4 juillet 2022 à 9 heures 26.

Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2022 à 18 heures 55, M. [N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants :

- irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de la décision de septaine du centre de rétention,

- diligences insuffisantes de la préfecture qui a annulé le vol programmé pour le 30 juin 2022 en raison de la décision de septaine du centre de rétention et avec la mention 'santé état incompatible avec la rétention ou l'éloignement' alors que l'état de santé de M.[J] n'était pas incompatible avec un éloignement.

Il ajoute que les conditions de la seconde prolongation ne sont pas réunies, le motif d'annulation du vol n'étant pas de ceux visés à l'article L.742-4 du CESEDA.

Il demande la condamnation du préfet es-qualités à régler à son conseil la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le préfet a transmis son mémoire le 6 juillet 2022 et demande à la cour de confirmer la décision. Il est représenté à l'audience par Mme [L] munie d'un pouvoir à cett effet.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 6 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision.

M. [N] [J] assisté de M. [T] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me BERTHET LE FLOCH maintient les termes de son mémoire d'appel..

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet

S'agissant d'un fait pouvant être prouvé par tous moyens et la préfecture ayant produit un procés verbal du 27 juin 2022 émanant de la Direction zonale de la police aux frontières indiquant que le centre de rétention est placé en quarantaine pour une période indéterminée en raison de la présence de retenus testés positifs au COVID, la requête de la préfecture était recevable.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de la préfecture et les conditions de la seconde prolongation :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA :

' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.

La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).

En l'espèce, la préfecture a fait diligences puisque le laissez-passer a été délivré et le vol réservé pour le 30 juin 2022.

Si la préfecture a annulé le vol le 28 juin 2022, cette circonstance ne caractérise pas pour autant une insuffisance de diligences dans la mesure où elle était encore dans la première période de prolongation de rétention valable jusqu'au 4 juillet.

Le moyen sera d'autant plus rejeté que M. [N] [J] vient d'être testé positif au COVID-19 et ne peut donc en l'état être acheminé vers l'Allemagne.

Sur les conditions de la seconde prolongation

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA :

' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1 ) En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2 ) Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3 ) Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.'

En l'espèce, la préfecture a motivé sa demande de seconde prolongation au motif que le retenu représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

Il résulte des pièces du dossier que M. [N] [J] a été condamné pour des faits de vol et violences sur conjoint et mineur, a refusé volontairement de quitter le territoire et déclaré en audition: ' l'époque où la France baise l'Algérie est révolu maintenant c'est l'Algérie qui baise la France; l'intelligence de l'Algérie est de venir en France et de la coloniser se marier et se multiplier pour convertir le pays à l'islam, la France peut me refouler je reviendrai avec 18 personnes'.

Ce motif de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public (qui n'est pas discuté en appel) a au demeurant été retenu à juste titre par le premier juge car il entre dans les critères de la seconde prolongation.

La décision sera confirmée et la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 4 juillet 2022 ;

REJETONS la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle;

LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à Rennes, le 07 Juillet 2022 à 16h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [J], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00399
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00399 ?
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