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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00395

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juillet 2022, 22/00395


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/175

N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5DB



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du Code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 01 Juillet 2022 à 14h14 par :





M. [G] [U]

né le 16 Septembre 1997 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

hospitalisé au centre hospitalier de [3]



a...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/175

N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5DB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du Code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 01 Juillet 2022 à 14h14 par :

M. [G] [U]

né le 16 Septembre 1997 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

hospitalisé au centre hospitalier de [3]

ayant pour avocat Me Marion RUAULT-HAAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 10 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [G] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marion RUAULT-HAAS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 04/07/2022),

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Juillet 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

M [G] [U] a été admis le 31 mai 2022 en soins psychiatriques au centre hospitalier [2] de [Localité 4] (35), sur décision du directeur de l'établissement sur péril imminent sous la forme d'une hospitalisation complète, au vu d'un certificat médical du même jour établi par le Docteur [Y].

Au vu des certificats médicaux des établis par les docteurs [V] et [B] des 1er et 3 juin 2022 le directeur de l'établissement de santé a décidé le de maintenir l'hospitalisation complète par décision du 3 juin 2022 notifiée le 3 juin 2022.

Au vu d'un avis motivé du établi par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, le directeur de l'établissement de santé a saisi le 7 juin 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunla judiciaire de RENNES sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique en vue de la poursuite de la mesure.

Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

La décision a été notifiée le 11 juin 2022 à l'intéressé, qui a relevé appel reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2022 à 14 heures 14.

Les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de la tenue de l'audience le 7 juillet 2022 à 11 heures .

L'établissement d'accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 5 juillet 2022 du Docteur [T] préconisant la poursuite des soins en hospitalisation complète et continue.

Le procureur général, par avis du 4 juillet 2022, sollicite la confirmation de l'ordonnance.

À l'audience, M [G] [U] est assisté de Me RUAULT HAAS.

L'irrecevabilité de l'appel a été évoquée à l'ouverture des débats en application de l'article 125 du Code de procédure civile, et son conseil s'en rapporte à la décision.

SUR CE :

Sur la recevalibité de l'appel

Aux termes de l'article R.3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article R.3211-19 du Code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [U] le 11 juin 2022 et la déclaration d'appel de l'intéressé est parvenue au greffe de la cour le 1er juillet 2022 à 13 heures 38, alors que le délai d'appel expirait le 21 juin à minuit en application de l'article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.

L'appel formé hors délai est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 07 Juillet 2022 à 15h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,

Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [U] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00395
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00395 ?
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