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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00392

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 07 juillet 2022, 22/00392


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/174

N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4XZ





JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E



article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 29 Juin 2022 par :



M. [E] [U]

né le 23 Juillet 1986 à ST BRIEUC

hospitalisé au Centre hospitalier [2]



ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
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COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/174

N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4XZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 29 Juin 2022 par :

M. [E] [U]

né le 23 Juillet 1986 à ST BRIEUC

hospitalisé au Centre hospitalier [2]

ayant pour avocat Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de GUINGAMP qui a rejeté la requête de Mme. [O] [M] tendant à la demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;

En l'absence de [E] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Isabelle FROMONT, avocat

En l'absence de Mme. [O] [M], tiers demandeur à la mainlevée de la mesure, régulièrement avisée,

En l'absence de représentant du préfet des Côtes d'Armor, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 05/07/2022),

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 07 Juillet 2022 à 11 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Par arrêté du 21 septembre 2021 le Préfet d'Ille et Vilaine a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [U] détenu à [Localité 1] ;

Il a été transféré le 8 novembre 2021 au centre hospitalier [2] puis transféré à l'unité pour malades difficile de [Localité 3] le 15 novembre 2021 et à nouveau s'est retrouvé au centre hospitalier [2] le 18 mars 2022.

Par décision du 19 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire maintenait la mesure pour six mois.

Le 25 mars 2022, le juge des libertés et de la détention maintenait la mesure à l'unité pour malades difficiles.

Statuant sur requête d'un tiers en mainlevée, et sur requête du préfet des Côtes d'Armor du 13 juin 2022 aux fins de poursuite de la mesure, le juge des libertés a par ordonnance du 17 juin 2022 maintenu la mesure au centre hospitalier [2];

M. [U] a fait appel le 29 juin 2022 à 12 heures 05 de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 17 juin 2022.

Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juillet 2022 à 11 heures.

L'établissement de santé a transmis à la cour un certificat de situation du 5 juillet 2022 du Docteur [W] préconisant la poursuite de la mesure.

Par un avis écrit du 6 juillet 2022 le ministère public conclut à la confirmation de la décision.

M. [U] ne comparait pas. Il est représenté par Me [S].

L'irrecevabilité de l'appel a été évoquée à l'ouverture des débats en application de l'article 125 du Code de procédure civile, et son conseil s'en rapporte à la décision.

SUR CE :

Sur la recevalibité de l'appel

Aux termes de l'article R.3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article R.3211-19 du Code de la Santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [U] le 17 juin 2022 de l'ordonnance et la déclaration d'appel de l'intéressé est parvenue au greffe de la cour le 29 juin 2022 à 12 heures 05, alors que le délai d'appel expirait le 27 juin 2022 à minuit en application de l'article 642 alinéa 2 du Code de procédure civile.

L'appel formé hors délai est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rennes, le 07 Juillet 2022 à 15h

LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION,

Hélène CADIET, Conseillère

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [U] , à son avocat, au CH, ARS et à Mme. [M].

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00392
Date de la décision : 07/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00392 ?
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