4ème Chambre
ARRÊT N°265
N° RG 21/01768 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-ROWT
BD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. IAM DESIGN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [C]
né le 26 Avril 1973 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [T] épouse [C]
née le 25 Avril 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [I] [F]
né le 20 Octobre 1973 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [L] épouse [F]
née le 29 Novembre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Société THELEM, es-qualité d'assureur de la SARL CARRETERO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, en sa qualité d'assureur de la société TECHNI CHAUFFAGE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 mars 2011, M. et Mme [F] ont fait l'acquisition de M. et Mme [C] d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Le bien, une maison ancienne, avait été rénové par les anciens propriétaires courant 2009-2010, la déclaration d'achèvement des travaux étant datée du 10 septembre 2010. Dans le cadre de cette opération étaient intervenues notamment la société Carretero, assurée auprès de la société Thelem Assurances, pour l'exécution des travaux de gros-oeuvre et de maçonnerie et la société Rocha pour l'exécution du lot peinture intérieure et extérieure, société désormais liquidée, assurée auprès d'Axa France IARD. Selon les acquéreurs, la société IAM Design avait assuré une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
M. et Mme [F] ont constaté des problèmes d'humidité. Suite à une expertise amiable organisée par leur assureur habitation, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 février 2015, désignant M. [R] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 14 mars 2017, complété le 30 mars 2017 par un additif relatif au chiffrage des travaux de reprise.
Par actes d'huissier du 13 décembre 2016, M. et Mme [F] ont fait assigner les époux [C], la société IAM Design et la société Thelem Assurances devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné in solidum M. et Mme [C], la société IAM Design et la société Thelem Assurances à payer aux époux [F] la somme de 90 430,53 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
- condamné in solidum, en réparation des désordres n°4-1 et 8, M. et Mme [C] et la société IAM Design à payer à M. et Mme [F] la somme de 14 025,68 euros TTC ;
- condamné en réparation du désordre n°7 les époux [C] à payer aux époux [F] la somme de 825 euros TTC ;
- condamné la société IAM Design à garantir M. et Mme [C] de la condamnation au paiement de la somme de 6 465,60 euros TTC au titre du désordre d'infiltration n°4-1 et de celle de 7 560,08 euros TTC au titre du désordre n°8 ;
- condamné in solidum IAM Design et Thelem Assurances à garantir les époux [C] de l'ensemble des autres condamnations prononcées à leur encontre, en principal, outre intérêts, frais et dépens ;
- condamné la société IAM Design à garantir la société Thelem Assurances à hauteur de 40 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [F] en principal, intérêts et frais ;
- condamné in solidum M. et Mme [C] et la société IAM Design à payer aux époux [F] la somme de 6 000 euros au titre de leurs troubles de jouissance ;
- condamné in solidum la société IAM Design et Thelem Assurances à payer aux époux [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [C], la société IAM Design et Thelem Assurances à payer les entiers dépens, incluant les frais d'expertise ;
- dit que les provisions ainsi que les sommes déjà versées seront déduites du montant des présentes condamnations ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, notamment celles formées à l'encontre d'Axa France IARD, ainsi que les demandes d'Axa en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société IAM Design a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2021, intimant M. et Mme [C], la société Thelem Assurances, M. et Mme [F] et la société Axa France IARD.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2021, la société IAM Design au visa des articles 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
- réformer en son ensemble le jugement dont appel ;
- débouter M. et Mme [F], ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la part de responsabilité de la société IAM Design et le quantum des condamnations prononcées à son encontre ;
- en tout état de cause, condamner les époux [F], ou toute autre partie succombant à lui payer à la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.
La société conteste s'être vue confier une mission de maîtrise d''uvre complète de l'opération de rénovation de l'immeuble par les époux [C] et rappelle qu'il appartient aux acquéreurs, les époux [F], de rapporter la preuve de cette intervention. Elle fait observer que les affirmations des vendeurs sont insuffisantes à cet égard et relève que dans l'acte de vente, il n'est fait aucune mention de son intervention lors de la rénovation. Elle soutient qu'elle est uniquement intervenue comme architecte d'intérieur, ce qu'a reconnu le tribunal sans en tirer de conséquences et a fourni une prestation intellectuelle et artistique en rapport avec l'organisation de l'espace, l'agencement des pièces, la fonctionnalité et la décoration. Elle relève que l'expert a constaté l'absence de directives au stade de la conception ou de remarques aux entreprises en phase réalisation, qu'elle n'a jamais organisé ou participé à la moindre réunion de chantier et n'a jamais eu de contacts ou d'échanges avec les entreprises.
Si elle admet avoir établi des plans du projet de rénovation, elle objecte que ceux-ci sont sommaires, ne sont pas des plans d'exécution, qu'ils ont servi à sa mission de décoration. Elle considère que sa seule facturation d'honoraires ne peut permettre de caractériser une maîtrise d'oeuvre, que cette facturation résulte de sa renommée et de la vente également d'équipements et de mobilier aux maîtres d'ouvrage.
A titre subsidiaire, elle sollicite que sa responsabilité soit rapportée pour chaque désordre à de plus justes proportions en fonction des manquements réellement commis et estime qu'une condamnation in solidum pour tous les désordres n'est pas justifiée, qu'au surplus la part de 40% mise à sa charge par le tribunal au stade de la contribution à la dette est excessive.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2021, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
- débouter la société IAM Design de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la société Thelem Assurances de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'entier jugement dont appel ;
-condamner IAM Design à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Sans discuter qu'en application de l'article 1792-1, ils sont réputés constructeurs, M et Mme [C] demandent la confirmation du jugement qui a accueilli leur demande de garantie contre les constructeurs, rappelant qu'il n'ont aucune compétence en matière de construction.
Ils estiment que le caractère décennal des désordres n'est pas discutable, que la société Thelem ne peut contester que la société Carretero est responsable des infiltrations dans le garage ayant accepté la peinture endommagée comme support peu important que celle-ci ait plus de dix ans. Ils ajoutent que la garage qui est un lieu de stockage ne peut être l'objet d'infiltrations et que sur ce point, l'expert a procédé à une analyse exacte du règlement sanitaire départemental. Ils objectent que de la même façon, la société Carretero devait les informer de la hauteur non réglementaire des garde-corps. Concernant les enduits extérieurs, ils relèvent que la société a accepté le support de sorte que sa responsabilité est engagée.
Concernant l'appel de la société IAM Design, ils relèvent que comme en première instance, elle conteste son intervention en qualité de maître d'ouvrage sans apporter aucun élément nouveau. Ils font observer que ses factures portant la mention d'honoraires d'un montant de 25 000 euros HT, ce qui représente 11% du coût des travaux, ne peuvent se rapporter à la vente de meubles, qui ont fait l'objet d'une facturation distincte.
Ils observent que dans leur devis les entreprises ont désigné cette société comme l'architecte ou le maître d''uvre, que les intervenants ont confirmé son intervention dans le cadre d'une mission complète, que justifie le montant de ses honoraires. Ils ajoutent avoir le souvenir de la signature d'un contrat, observant que l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat d'entreprise et avoir également assisté à plusieurs réunions de chantier en présence de M. [O] qui n'a toutefois pas rédigé de comptes-rendus.
Concernant les responsabilités, ils estiment qu'elles ont été justement appréciées par le tribunal et relèvent que la société IAM Design n'a pas contesté l'analyse des désordres par l'expert, n'ayant pas participé aux réunions d'expertise afin d'éviter une confrontation avec les entreprises.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 décembre 2021, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- débouter la société IAM Design et la société Thelem de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement dont appel du 24 novembre 2020 ;
Y additant,
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société IAM Design et la société Thelem, ou toute autre partie succombant à payer à M. et Mme [F] une somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société IAM Design et la société Thelem ou toute autre partie succombant aux entiers dépens d'appel.
M et Mme [F] demandent la confirmation du jugement.
Concernant l'appel de la société IAM Design, ils rejoignent l'argumentation de M et Mme [C] en rappelant notamment l'importance des honoraires perçus, sans lien avec la vente d'équipements ou de biens mobiliers et la mention par les entreprises sur leur devis de la société en qualité d'architecte. Ils ajoutent que le site internet de la société révèle qu'elle exerce des prestations d'architecte d'intérieur, mais également de maître d''uvre.
Concernant l'appel incident de la société Thelem, ils estiment que le tribunal a répondu à l'ensemble des arguments soulevés par l'assureur de la société Carretero.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2021, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 20 novembre 2020 ;
- débouter M. et Mme [F] ou toute autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Thelem ;
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société IAM Design et la société Axa France IARD à garantir la société Thelem des condamnations pouvant intervenir à son encontre tant en principal qu'intérêts et frais ;
- rejeter à l'égard de la société Thelem la demande formée par les époux [F] au titre du préjudice de jouissance ;
-en tout état de cause condamner les époux [F] ou toute partie succombant à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Thelem demande la réformation du jugement s'agissant de la condamnation au titre des fuites par le toit terrasse, aux motifs que le régime de la responsabilité décennale n'est pas applicable à ce désordre, puisque la toiture du garage et les murs n'ont pas été construits par son assurée et qu'il s'agit d'ouvrages existants. Elle ajoute qu'au regard de la destination de garage de cette partie de l'immeuble, n'est pas caractérisée d'impropriété à destination, imputant à l'expert une lecture erronée du règlement sanitaire départementale.
Concernant le garde-corps de la terrasse, elle fait observer qu'il existait avant les travaux, que sa non-conformité est sans lien avec les travaux de son assurée sur cette partie de l'immeuble ; que s'agissant du défaut d'information et de conseil imputé à la société Carretero, il ne relève pas de la garantie décennale.
Elle conteste que son assurée puisse être tenue de la dégradation des enduits peints en courette dès lors que l'humidité provient de causes multiples et notamment de la destruction de la gouttière de la propriété voisine, comme de l'absence d'ouvrage, d'une conception défectueuse et de la pose d'une peinture filmogène par la société Rocha qui a dégradé l'enduit. Elle en déduit que ce n'est pas son enduit qui est affecté d'un défaut et relève que le tribunal ne pouvait écarter la responsabilité de la société Rocha au seul motif d'une intervention ponctuelle sur le chantier.
Concernant les infiltrations en plafond et pied de cloisons de la chambre du rez de chaussée, elle relève qu'aucune demande n'est présentée à son encontre de sorte que le tribunal ne pouvait pas la condamner à garantir les époux [C].
Elle conteste la condamnation au titre des infiltrations en zone couloir du rez de chaussée en l'absence de preuve de son intervention sur le réseau dont l'état génère les remontées capillaires, observant que le marché initial de la société n'a jamais été communiqué à l'expert. De la même façon, elle fait observer que les infiltration en plafond de la cave et de la lingerie sont dues à une absence d'ouvrage d'étanchéité, lot qui ne concernait pas le maçon ; qu'elle ne peut garantir les époux [C] de la condamnation au titre des fuites sur la casquette en zinc, ces travaux n'incombant pas à son assurée, qu'il en est de même en ce qui concerne la dégradation des enduits en pied de façade du rez de jardin.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société IAM Design qui a assumé une mission complète de maîtrise d''uvre dont témoignent les honoraires qu'elle a perçus, comme de la société AXA assureur de la société Rocha au titre de la dégradation des enduits peints en courette et en pied de façade de rez de jardin. Elle estime que la société AXA ne peut lui opposer la résiliation de la police le 27 novembre 2012, laissant applicables les seules garanties obligatoires faute de justifier de l'assureur qui lui a succédé et qu'à supposer que le désordre ne soit pas de nature décennale, les garanties responsabilité civile ont vocation à s'appliquer.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les parties des demandes formulées à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Rocha ;
- constater l'absence de demande en appel formulée à l'encontre de la société Axa France IARD par la société IAM Design, les époux [F] et [C] ;
Sur l'appel incident du 17 septembre 2021 de la société Thelem,
- débouter la société Thelem de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa France IARD ;
Subsidiairement,
- dire et juger s'agissant des préjudices relevant des désordres n°3 et 8 que la société Axa ne pourra être condamnée à garantir la société Thelem au-delà de 5 % des sommes prononcées ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la société Axa est fondée à opposer sa franchise contractuelle pour un montant de 8 695,96 euros actualisables conformément à la police de la société Rocha ;
- ordonner que cette franchise contractuelle se déduise, par compensation, de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre d'Axa France IARD ;
Y additant,
- condamner toute partie succombant à verser à Axa France IARD la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
La société AXA rappelle que l'expert a retenu deux désordres imputables aux travaux de son assurée, qui ne constituent pas des ouvrages s'agissant de peinture décorative, exclusive de la garantie décennale. Elle estime que le fait générateur des désordres n'est pas imputable à la société Rocha, mais à la société Carretero et au maître d'oeuvre.
Elle ajoute que la police a été résiliée le 5 octobre 2012, de sorte que seules subsistent les garanties obligatoires qui ne sont pas mobilisables compte tenu de la nature des désordres.
Très subsidiairement, elle estime que la part de responsabilité mise à sa charge ne pourrait être supérieure à 5%.
L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022
MOTIFS
Il convient de relever que le jugement est affecté d'un erreur matérielle. Dans ses motifs en page 10, le tribunal a dit que la société Thelem sera tenue à garantir les époux [C] des condamnations prononcées à leur encontre hormis celles relatives aux désordre 7 (fuites sous la casquette zinc), 4-1 (infiltrations au plafond et pied de doublage de cloisons de la chambre d'amis) et 8 (dégradations des enduits en pied de façade du rez de jardin). Il ne pouvait en conséquence dans le dispositif condamner la société Thelem in solidum avec la société I'AM Design à garantir les époux [C] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre. Cette erreur doit être corrigée en ce que la garantie de la société Thelem Assurances accordée aux époux [C] ne peut concerner les désordres 7, 4-1 et 8 selon la numérotation de l'expert.
Sur les demandes des époux [F]
Contre les époux [C]
M et Mme [F] en leur qualité d'acquéreurs de l'immeuble recherchent la responsabilité sur fondement de la garantie décennale des époux [C], en leur qualité de vendeurs réputés constructeurs au titre des travaux qu'ils ont fait réaliser sur l'immeuble en 2009/2010. Ces derniers ne discutent pas les condamnations prononcées à leur encontre au profit des acquéreurs.
Contre la société I'AM Design
M et Mme [F] recherchent également la responsabilité décennale de la société I'AM Design en qualité de maître d''uvre des travaux de rénovation en charge d'une mission complète que celle-ci conteste, soutenant être uniquement intervenue comme architecte d'intérieur. Il leur appartient donc, comme les époux [C] qui développent une argumentation identique au soutien de leur demande de garantie, de rapporter la preuve de la nature de l'intervention de la société I'AM Design et de l'étendue exacte de sa mission. Il ne peut être fait grief à cet égard à la société appelante de ne pas apporter d'éléments nouveaux en cause d'appel.
Les vendeurs comme les acquéreurs se prévalent de ce que des entreprises ont mentionné la société I'AM Design comme architecte sur leur devis ou facture et des honoraires à hauteur de 25 000 euros HT qui lui ont été versés.
M et Mme [F] versent aux débats différents devis et des factures émanant de sept sociétés ayant participé aux travaux de rénovation de la maison en 2009/2010. Or, seule parmi ces intervenants sur le chantier, la société Carretero en charge du gros 'uvre mentionne sur ses documents M. [O], gérant de la société IAM Design en qualité d'architecte. Cette formule est également employée sur le document émis par le bureau d'études STIO, consultée par la société Carretero dont elle a repris les indications. La société I'AM Design est mentionnée une fois sur un devis de la société ADI du 16 mars 2010 et n'est pas portée sur ses autres factures. Les autres entreprises, contrairement à ce que laissent entendre les intimées, ne font aucune référence à la société appelante ou à M. [O] comme architecte ou maître d''uvre des travaux en charge des travaux de rénovation. Il apparaît d'ailleurs que les factures avaient été adressées directement aux maîtres d'ouvrage sans faire l'objet d'une vérification de la part de l'appelante, prestation pourtant usuelle dans le cadre d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre.
Sont versés aux débats (pièce 4) trois plans au 1/50e des niveaux de l'immeuble établis le 10 octobre 2009 portant le cartouche de la société I'AM Design. Ces plans sont extrêmement succincts. Ils ne portent, en effet, aucune affectation des espaces, aucune cote précise et ne peuvent être assimilés à des documents graphiques établis aux différents stades des études (APS et APD) réalisées dans le cadre d'une mission de maîtrise d''uvre, étant inutilisables par des entreprises pour établir leur devis et a fortiori réaliser des plans d'exécution.
Comme le relève la société appelante, alors que les travaux se rapportaient à une rénovation d'ampleur impliquant l'intervention de plusieurs corps de métiers, il n'est justifié d'aucun descriptif des travaux relevant des différents lots émanant de la société I'AM Design, d'aucun devis vérifié ou corrigé par elle, ni surtout d'aucun échange entre la société et les entreprises ou les époux [C] tant au stade de la définition des travaux qu'à celui de leur exécution. M et Mme [C] font état de réunions de chantier organisées par la société appelante sans produire de documents corroborant leur existence (courriers ou mails de convocation), pas plus qu'il n'est justifié de la présence de la société sur le chantier dans le cadre d'une mission de direction des travaux.
Les intimés s'emparent essentiellement de la facturation par l'appelante d'honoraires à hauteur de 25 000 euros HT, laquelle correspondrait selon eux à 11% du coût des travaux, montant habituellement pratiqué. Toutefois, le coût des travaux de rénovation n'est pas justifié et la société appelante a indiqué avoir rempli une mission d'architecte d'intérieur (organisation des espaces de circulation, agencement des pièces,fonctionnalité et décoration) qui justifiait également le paiement d'honoraires. Cette intervention n'est pas discutée par les époux [C] et est confirmée par les équipements, éléments de mobiliers et de décoration facturés indépendamment par l'appelante. Par ailleurs, les factures d'honoraires invoquées par les intimés datent toutes de 2009, le solde ayant été appelé en décembre 2009 alors que les factures des entreprises produites démontrent que les travaux de rénovation se sont poursuivis en 2010, la déclaration d'achèvement ayant été déposée en septembre 2010, ce qui est incohérent avec l'allégation d'une direction et d'un suivi de l'ensemble des travaux par la société I'AM Design.
Au surplus, comme le relève l'appelante, elle n'a pas été mentionnée dans l'acte de vente du 25 mars 2011 parmi les constructeurs intervenus lors de l'opération de rénovation à la différence des autres entreprises, point sur lequel M et Mme [C] ne fournissent aucune explication.
Au regard des pièces produites, la preuve de l'intervention de la société appelante en tant que maître d'oeuvre des travaux de rénovation en charge d'une mission complète n'est pas rapportée. Les demandes à son encontre au titre des désordres affectant les travaux ne peuvent être accueillies. Le jugement est réformé sur ce point.
Contre la société Thelem, assureur de la société Carretero
La société Thelem conteste les désordres mis à la charge de son assurée. Il convient de les reprendre selon la numérotation retenue par l'expert.
-2)- Désordres du toit-terrasse
Infiltrations dans le garage
L'expert a constaté des traces humides de calcite en plafond à l'intérieur du garage. Après dépose du platelage mis en 'uvre sur le toit du garage formant terrasse, il a relevé la présence d'une peinture ancienne (plus de 10 ans) ayant subi des agressions mécaniques, à l'origine des infiltrations observables en sous-face côté garage.
Comme le relève justement la société Thelem, le dommage affectant cette partie du toit préexistante à la rénovation à l'origine des infiltrations est sans rapport avec les prestations confiées à son assurée. La société Carretero n'est pas intervenue sur cette terrasse. Elle a uniquement déplacé une porte fenêtre dans le mur y accédant, l'ancienne ouverture étant bouchée. Dans ces conditions, le désordre ne peut lui être imputé. La somme de 6 121,16 euros HT outre la TVA ne peut donc être mise à la charge de son assureur de responsabilité décennale, la société Thelem. Le jugement est réformé de ce chef.
Fissures de la porte fenêtre rebouchée
L'expert a également relevé que la porte fenêtre rebouchée par la société Carretero présentait des fissures et que l'enduit était soufflé. Il a estimé que ces désordres relevaient d'un défaut d'exécution de l'entreprise. Toutefois, il n'a pas constaté que ces fissures étaient infiltrantes ou allaient le devenir de façon certaine dans le délai décennal. En conséquence, le jugement qui a mis à la charge de la société Thelem la somme de 260,25 euros HT outre la TVA doit être réformé. Cette demande est rejetée.
Absence de garde-corps réglementaires sur le toit-terrasse
M. [R] a remarqué que la hauteur initiale des garde-corps n'était pas réglementaire, qu'elle avait été encore réduite par l'adjonction d'un platelage en bois sur le toit-terrasse. Cependant, l'expert a également confirmé que cette terrasse était déjà accessible par la porte-fenêtre supprimée par la société Carretero, laquelle, en déplaçant uniquement son positionnement dans le mur, n'a pas créé un accès auparavant inexistant. La non-conformité du garde-corps n'est pas imputable aux travaux d'ouverture de la fenêtre. Au mieux, il peut être reproché à la société Carretero de ne pas avoir attiré l'attention des époux [C] sur cette non conformité qui s'est trouvée aggravée par le rehaussement du sol par l'effet du platelage, ce qui relève de son obligation de conseil et ne peut engager sa responsabilité décennale, ni par suite la garantie de la société Thelem. La condamnation de l'assureur au paiement de la somme de 3 478 euros HT outre la TVA est en conséquence réformée.
3-) Dégradation des enduits peints de la courette et forte infiltration par le mur pignon
L'expert a relevé dans cette cour derrière le garage, sur le mur de la maison une peinture décrépie (3.1), un enduit qui macère et se fragilise (3.2) et un enduit soufflé sur le mur contre le voisin (3.3).
Il impute les deux premiers défauts à un enduit soufflé et fendu, une prise d'eau en tête de mur de soutènement et une forte humidification en pied de mur par une absence de décaissé altimétrique entre la chambre et la terrasse du fait d'un regard d'eaux pluviales non étanche et d'un réseau ensablé. Il ajoute que la société Rocha n'aurait pas dû appliquer une peinture filmogène non respirante sur l'enduit à la chaux réalisé par le maçon.
S'agissant du troisième désordre, il en impute pour partie l'origine à une absence d'entretien du solin et des gouttières du voisin.
La société Thelem soutient que la responsabilité de la société Carretero ne peut être retenue dès lors que les causes des désordres sont multiples et imputables à la société en charge de la peinture. Toutefois, le siège des désordres d'humidité, de nature décennale, se situe dans les travaux réalisés par son assurée qui en est responsable de plein droit faute de rapporter la preuve d'une cause étrangère exonératoire, laquelle ne peut résulter d'un défaut d'exécution d'un autre entrepreneur dont les conséquences sont examinées dans le cadre des demandes de garantie ou de la faute d'un tiers qui n'est pas la cause exclusive du dommage. La société Thelem ne discute pas les travaux de reprise préconisés par l'expert ni leur montant. Le jugement qui l'a condamnée à prendre en charge la somme de 24 577,62 euros HT outre la TVA est confirmé.
4-2-) Les infiltrations en zone couloir du rez de chaussée
Il a été constaté des traces de remontées capillaires en cloison du refend du couloir, en cloison du côté de la chambre d'amis, sur le sol en résine à travers lequel perlait de l'eau, ce qui a donné lieu à une réparation.
L'expert a relevé que le réseau EU/EV/EP était unitaire et se raccordait sur un vieux regard en brique non étanche situé au centre du rez de chaussée, que le réseau d'eaux pluviales en courette n'était pas étanche et communiquait ses eaux directement aux murs de la maison. Il a, par ailleurs, relevé qu'entre le regard non étanche sous le rez de chaussée jusqu'au regard sur la rue, existait un bris de canalisation et qu'un siphon disjoncteur devait être franchi. M. [R] a relevé de plus que des éléments en PVC avaient été insérés sous le dallage, ce qui l'a conduit à considérer que la société Carretero avait nécessairement branché des attentes pour les sanitaires du plombier, que ces ouvrages dégradés ne pouvaient être utilisés dans le cadre de la rénovation lourde qui était menée dans la maison.
La société Thelem a certes fait remarquer dans un dire que l'intervention de la société Carretero pour réaliser les attentes de branchements n'était pas démontrée par les pièces produites et l'expert a une nouvelle fois demandé la communication du marché initial de la société Carretero d'un montant de 34 000 euros HT, afin de vérifier les prestations prévues. Toutefois, la cour fait sienne l'analyse initiale de l'expert, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des factures produites qu'un entrepreneur autre que le maçon devait intervenir sous le dallage pour réaliser les attentes des branchements de l'entreprise de plomberie. La société Cerretero ne pouvait accepter d'intervenir sur ce réseau dégradé et non étanche, situation qu'elle avait déjà pu observer s'agissant du réseau d'eaux pluviales dans la cour voisine lors de ses travaux facturés le 31 octobre 2010 . Dès lors, sa responsabilité est engagée et la société Thelem qui ne discute pas les réparations préconisées ni leur coût sera condamnée à le prendre en charge pour un montant de 27 492,99 euros HT outre la TVA. Le jugement est confirmé.
-6) Infiltrations en plafond de la cave et de la lingerie
L'expert a observé que lors du lavage du trottoir en rez de jardin, de l'eau coule en cueillie des plafonds de la cave et de la lingerie. Il considère que ce désordre est lié à la stagnation d'eau sur le béton en raison d'une contre-pente et à l'absence d'équerre d'étanchéité. La société Thelem ne discute pas l'exécution du trottoir litigieux par son assurée. Ses travaux participent ainsi de la survenance du dommage. Il ne peut donc s'exonérer de son obligation de garantir ce désordre de nature décennale en invoquant l'absence d'un ouvrage d'étanchéité qui ne constitue pas une cause étrangère. Le jugement qui l'a condamnée à supporter les travaux de reprise à hauteur de 12 477 euros HT est confirmé.
Les désordres 4-1, 7 et 8 n'ont pas été mis à la charge de la société Thelem par le tribunal (pages 8 et 9 du jugement).
En conséquence, la société Thelem Assurances sera condamnée in solidum avec les époux [C] à indemniser M et Mme [F] à hauteur de la somme de 64 547,61 euros HT, majorée des frais de maîtrise d'oeuvre de 8% de 5 163,81 euros HT, soit un montant TTC de 76 682,56 euros TTC. Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les recours en garantie
De M et Mme [C]
Ceux-ci demandent la confirmation des condamnations à les garantir prononcées contre les constructeurs.
Cependant, dès lors que l'intervention de la société I'AM Design en qualité de maître d'oeuvre des travaux de rénovation n'est pas démontrée, leur demande de garantie à son encontre ne peut être accueillie.
De la même façon, compte tenu de la réformation de l'indemnisation mise à la charge de la société Thelem, assureur de la société Carretero au titre des désordres qui lui sont imputables, la société Thelem sera tenue de les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 76 682,56 euros TTC au titre des désordres 3, 4-2 et 6 selon la numérotation retenue par de l'expert, incluant les frais de maîtrise d'oeuvre.
Le jugement est réformé sur ces points.
De la société Thelem contre la société I'AM Design
Pour des raisons identiques à celles développées en ce qui concerne la demande de garantie de M et Mme [C] contre cette société, la demande de garantie de la société Thelem ne peut prospérer.
De la société Thelem contre la société AXA assureur de la société Rocha
Cette demande ne peut concerner que le désordre relatif aux enduits de la cour (3).
L'expert a estimé que la société Rocha, assurée de la compagnie AXA n'aurait pas dû appliquer une peinture filmogène sur l'enduit à la chaux réalisé par le maçon, dès lors que celle-ci ne permet pas à l'enduit de « respirer », qu'humide, il macère et se dégrade.
La société AXA oppose que les travaux de peinture réalisés par son assurée ne constituent pas un ouvrage. Toutefois, les travaux confiés à la société Rocha sont intervenus dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage constitué par l'opération d'ampleur de rénovation et de transformation de la maison entreprise par M et Mme [C]. L'expert a montré, sans que ses constatations techniques ne soient discutées, que les murs de la cour peints par la société Rocha se dégradent et présentent un désordre de nature décennale. N'est pas uniquement relevée une dégradation de l'aspect de la peinture appliquée par la société Rocha mais également de l'enduit à la chaux qui en est le support en raison pour partie de ses travaux et de la nature de la peinture appliquée de sorte que sa responsabilité est engagée au titre de ce désordre. La garantie de la société AXA, assureur à la date des travaux, est mobilisable et cette dernière ne peut opposer la résiliation du contrat le 5 octobre 2012, qui laisse subsister les garanties obligatoires.
L'expert a relevé que l'accumulation d'eau dans cette cour intérieure qui alimente le pied de mur est imputable à la société Carretero qui en a refait le dallage, facturé le 31 octobre 2009. Il a mis en cause des ouvrages de la propriété voisine qui n'est pas à la procédure. Dans ces conditions, la garantie de la société AXA doit être accordée à la société Thelem dans la limite de 20% de la condamnation qu'elle supporte à ce titre soit 29 198,21 euros TTC y compris les honoraires de maîtrise d''uvre. Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les demandes annexes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
M et Mme [C] et la société Thelem Assurances seront condamnés in solidum à verser à M et Mme [F] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la société Thelem seule à leur verser 2 000 euros au titre de leurs frais en appel. M et Mme [C] seront garantis par la société Thelem Assurances de cette condamnation dans la limite de 73%.
M et Mme [F] seront condamnés à verser à la société I'AM Design une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable que les autres parties conservent la charge de leurs frais de procédure.
M et Mme [C] et la société Thelem Assurances seront condamnés aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel. Les époux [C] seront garantis de cette condamnation par la société Thelem Assurances ou dans la limite de 73%. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M et Mme [C] à verser à M et Mme [F] la somme de 825 euros TTC en réparation du désordre 7 (fuites sous la casquette de zinc),
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M et Mme [F], M et Mme [C] et la société Thelem Assurances de leurs demandes contre la société I'AM Design,
CONDAMNE M et Mme [C] à verser M et Mme [F] une somme de 90 430,53 euros TTC au titre des infiltrations par le toit-terrasse, fissures du mur pignon, hauteur des garde-corps, (2) ; dégradation des enduits dans la cour (3) ; infiltrations dans la zone de couloir du rez de chaussée (4-2) ; infiltrations en plafond de la cave et de la lingerie (6) ;
CONDAMNE la société Thelem Assurances à indemniser M et Mme [F] in solidum avec M et Mme [C] dans la limite de 76 682,56 euros TTC au titre du désordre de dégradation des enduits dans la cour (3), d'infiltrations en zone du couloir du rez de chaussée (4-2) et des infiltrations en plafond de la cave et de la lingerie (6),
CONDAMNE M et Mme [C] à verser à M et Mme [F], la somme de 14 025,68 euros TTC au titre du désordre d'infiltrations en plafond et pied de cloisons de la chambre du rez de chaussée (4-1), des dégradations de l'enduit en pied de façade en rez de jardin (8),
CONDAMNE M et Mme [C] à verser à M et Mme [F] une somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Thelem Assurances à garantir M et Mme [C] des condamnations mises à leurs charges au profit de M et Mme [F] dans la limite de 76 682,56 euros TTC au titre du désordre de dégradation des enduits dans la cour (3) et des infiltrations en plafond de la cave et de la lingerie (6),
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir la société Thelem Assurances à hauteur 20 % du désordre relatif aux enduits de la cour (3) d'un montant de 29 198,21 euros TTC,
CONDAMNE M et Mme [C] et la société Thelem Assurances in solidum à verser à M et Mme [F] une indemnité de 5 000 euros au titre de leur frais irrépétibles de première instance, et la société Thelem Assurances seule une indemnité de 2 000 euros au titre des frais en appel,
CONDAMNE la société Thelem Assurances à garantir M et Mme [C] à hauteur de 73% de la condamnation au titre des frais irrépétibles mise à leur charge,
CONDAMNE M et Mme [F] à verser à la société I'AM Design une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE in solidum M et Mme [C] et la société Thelem Assurances aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Thelem Assurances à garantir M et Mme [C] de ces condamnations dans la limite de 73%
Le Greffier, Le Président,