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07/07/2022 | FRANCE | N°19/04326

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 07 juillet 2022, 19/04326


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°386/2022



N° RG 19/04326 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4PU













M. [I] [M]



C/



EURL ACTUEL DEMENAGEMENTS

SARL ACTUADEM

























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022


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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Liliane LE MERLUS, faisant fonction de Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Franç...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°386/2022

N° RG 19/04326 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4PU

M. [I] [M]

C/

EURL ACTUEL DEMENAGEMENTS

SARL ACTUADEM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Liliane LE MERLUS, faisant fonction de Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [P], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

né le 13 Octobre 1971 à FONTENAY AUX ROSES (92260)

1 rue vincent auriol

35200 RENNES

Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009909 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉES :

EURL ACTUEL DEMENAGEMENTS

ZA du Plessis

35770 VERN SUR SEICHE

Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL NMCG AVOCATS ASSOCIES OUEST II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SARL ACTUADEM

2 rue de Vern

35200 RENNES

Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL NMCG AVOCATS ASSOCIES OUEST II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

***

Monsieur [I] [M] a été embauché en qualité d'aide déménageur suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 28 juin 2013, la relation de travail s'étant poursuivie par une succession de contrats à durée déterminée passés avec les sociétés ACTUADEM et ACTUEL DEMENAGEMENTS jusqu'à la fin du mois d'août 2016.

Sollicitant la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Rennes le 27 septembre 2017 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande':

- Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée'et la rupture du contrat de travail en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner dès lors solidairement les sociétés employeurs à lui payer les sommes suivantes':

- A titre principal, à titre de dommages et intérêts pour requalification : 1.480,25 €';

- A titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour requalification : 1.122,35 €';

A titre principal, au titre de la rupture du contrat de travail':

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.842,32 €,

- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 1.480,29 €,

- Rappel de préavis et congés payés afférents : 1.480,29 € et 148 €,

- Indemnité de licenciement : 814,15 €';

A titre subsidiaire :

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.978,80 €,

- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 1.122,35 €,

- Rappel de préavis et congés payés afférents : 1.122,03 € et 112,02 €,

- Indemnité de licenciement : 617,29 €';

- Constater que l'ensemble de la relation contractuelle doit être requalifié comme étant à temps plein.

- Condamner dès lors solidairement les sociétés employeurs à lui payer les sommes suivantes'à titre de rappel de salaire :

- Année 2013 : 3.491,76 € et congés payés afférents : 349 €,

- Année 2014 : 10.663,46 € et congés payés afférents : 1.066 €,

- Année 2015 : 7.753,24 € et congés payés afférents : 775 €,

- Année 2016 : 1 723,56 € et congés payés afférents : 172 €';

- Ordonner la délivrance des bulletins de paie ainsi que de l'attestation Assedic rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le Conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.

- Condamner les deux sociétés employeurs solidairement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, al. 2, au paiement la somme de 2.000 €, ainsi qu'aux dépens.

La SARL ACTUADEM et la SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS [W] s'opposaient aux prétentions du demandeur et demandaient au Conseil de':

- Faire sommation à M. [M] de communiquer ses avis d'imposition 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.

A titre principal,

- Dire que les demandes concernant la période antérieure au 27 septembre 2015 sont prescrites.

- Débouter pour le surplus M. [M] de l'ensemble de ses demandes';

A titre subsidiaire,

- Débouter M. [M] de sa demande de condamnation solidaire dans le cas d'une éventuelle condamnation';

- Condamner M. [M] à verser à chacune des défenderesses, une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement rendu le 14 juin 2019, le Conseil des prud'hommes de Rennes statuait ainsi qu'il suit':

«'DIT et JUGE que l'ensemble des CDD conclus par les sociétés ACTUADEM et ACTUEL DEMENAGEMENT [W] respectent les conditions de recours au CDD d'usage,

DIT et JUGE que la relation contractuelle en contrat à durée déterminée entre M. [M] et les structures concernées ne peut être requalifiée en relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et à temps complet,

DIT et JUGE que M. [M] n'apporte pas la preuve d'une mise à disposition exclusive, DEBOUTE M. [M] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE les sociétés ACTUADEM et ACTUEL DEMENAGEMENT [W] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens. »

Suivant déclaration de son avocat en date du 29 juin 2019 au greffe de la Cour d'appel, Monsieur [M] faisait appel de la décision.

Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, l'appelant demande à la Cour de':

- INFIRMER en toute ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes';

Statuant à nouveau,

- DIRE que la relation contractuelle est à durée indéterminée :

à titre principal, du 28 juin 2013 au 31 mai 2016 pour les deux structures';

à titre subsidiaire, si le co-emploi n'est pas retenu, du 23 juillet 2013 au 1er avril 2016 pour la société ACTUADEM et du 28 juin 2013 au 31 mai 2016 pour la société ACTUEL DEMENAGEMENT';

à titre infiniment subsidiaire, à compter du 1er mai 2016 pour la société ACTUEL DEMENAGEMENT';

A TITRE PRINIPAL :

- CONDAMNER solidairement les sociétés ACTUEL et ACTUADEM à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :

- à titre principal, la somme de 1.480,25 € (s'il est tenu compte de la demande de rappel de salaire) à titre de dommages et intérêts pour la requalification':

- à titre subsidiaire, la somme de 1.122,35 € à titre de dommages et intérêts pour la requalification.

A TITRE SUBISIDIAIRE :

- CONDAMNER la société ACTUADEM à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :

- à titre principal la somme de 1.480,25 € à titre de dommages et intérêts de requalification;

- à titre subsidiaire, la somme de 177,50 € (sans qu'il soit tenu compte de la demande de rappel de salaire) à titre de dommages et intérêts pour la requalification.

- CONDAMNER la société ACTUEL DEMENAGEMENTS à verser à Monsieur [M] les sommes suivantes :

- à titre principal, la somme de 1.480,25 € (s'il n'est pas tenu compte de la demande de rappel de salaire) à titre de dommages et intérêts pour la requalification,

- à titre subsidiaire, la somme de 1.122,35 € à titre de dommages et intérêts pour la requalification';

- CONSTATER que l'ensemble de la relation contractuelle doit être requalifiée comme étant à temps plein,

- En conséquence, au titre de rappel de salaires,

* Pour l'année 2013 :

A titre principal,'

- CONDAMNER solidairement les sociétés employeurs au paiement de la somme de 3.491,76 € outre 349 € de congés payés afférents';

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER la société ACTUADEM au paiement de la somme de 8.649,69 € outre 864€ de congés payés afférents';

- CONDAMNER la société ACTUEL à titre de rappel de salaires à la somme de 4.864 € outre 486 € de congés payés afférents';

* Pour l'année 2014 :

A titre principal':

CONDAMNER solidairement les sociétés employeurs au titre du rappel de salaires à verser la somme de 10.663,46 €, outre 1.066 € de congés payés afférents';

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la société ACTUADEM à verser la somme de 16.390 € outre 1.639 € de congés payés afférents';

CONDAMNER la société ACTUEL à verser la somme de 12.176 € outre 1.217 € de congés payés afférents';

* Pour l'année 2015 :

A titre principal':

Condamner solidairement les sociétés employeurs à titre de rappel de salaires à la somme de 7.753,24 € outre 775 € de congés payés afférents';

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la société ACTUADEM à verser la somme de 15.233 € outre 1.523 € de congés payés afférents';

CONDAMNER la société ACTUEL à verser la somme de 9.684,15 €, outre 968 € de congés payés afférents';

* Pour l'année 2016 :

A titre principal':

Condamner solidairement les sociétés employeurs à titre de rappel de salaires à la somme de 1.723,56 € outre 172 € de congés payés afférents';

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la société ACTUADEM à verser la somme de 7.186 € outre 718 € de congés payés afférents';

CONDAMNER la société ACTUEL à verser la somme de 1.861,20 € outre 186 € de congés payés afférents';

- ORDONNER la délivrance des bulletins de paie ainsi que de l'attestation Assedic rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision';

- CONDAMNER solidairement les sociétés ACTUEL ET ACTUADEM au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 5.000 € à titre de dommages et d'intérêts.

- DIRE abusive la rupture du contrat de travail';

* A titre principal à raison du co-emploi,

CONDAMNER solidairement les sociétés ACTUEL ET ACTUADEM aux sommes suivantes :

A titre principal (sur la base d'un temps plein) :

'11.842,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1.480,29 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

'1.480,29 € à titre de rappel de préavis, outre 148 € au titre des congés payés afférents,

'814,15 € au litre de l'indemnité de licenciement,

A titre subsidiaire (sur la base de la moyenne de sa rémunération) :

'8.978,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1.122,35 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

'1.122,35 € à titre de rappel de préavis, outre 112,23 € au titre des congés payés afférents,

'617,29 € à titre d'indemnité de licenciement';

A titre plus subsidiaire dans l'hypothèse où le co-emploi ne serait pas retenu :

CONDAMNER la société ACTUADEM paiement des sommes suivantes :

A titre principal (sur la base d'un temps plein) :

'11.842,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1.480,29 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

'1.480,29 € à litre de rappel de préavis outre 148 € au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire (sur la base de la moyenne de salaires de 177,50 €) :

'1.420 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'177,50 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

'177,50 € à titre de rappel de préavis outre 17 € au titre des congés payés afférents';

CONDAMNER la société ACTUEL DEMENAGEMENTS aux paiement des sommes suivantes:

A titre principal (sur la base d'un temps plein) :

'11.842,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1.480,29 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

'1.480,29 € à titre de rappel de préavis, outre 148 € au titre des congés payés afférents,

'814,15 € au titre de l'indemnité de licenciement';

A titre subsidiaire (sur la base de la moyenne de sa rémunération) :

'8.978,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1.122,35 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

'1.122,35 € au titre du préavis, outre 112,23 € au titre des congés payés y afférents,

'617.29 € à titre d'indemnité de licenciement';

A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où seul le contrat du mois de mai 2016 (absence de contrat écrit) était requalifié en contrat à durée indéterminée':

CONDAMNER la société ACTUEL DEMENAGEMENTS au paiement des sommes suivantes':

A titre principal (sur la base d'un temps plein) :

'11.842,32 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1.480,29 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

'1.480,29 € à titre de rappel de préavis outre 148 € au titre des congés payés afférents,

'814,15 € au titre de l'indemnité de licenciement,

A titre subsidiaire (sur la base de la moyenne de sa rémunération) :

'8.978,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1.122,35 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

'1.122,35 € au titre du préavis, outre 112.023 € au titre des congés payés afférents,

'617.29 € à titre d'indemnité de licenciement';

A titre infiniment subsidiaire dans l'hypothèse où seul le contrat du mois de mai 2016 (absence de contrat écrit) était requalifié en contrat à durée indéterminée':

à titre principal (sur la base d'un temps plein) :

'11.842,32 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1.480,29 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,

'1.480,29 € à titre de rappel de préavis et 148 € à titre au titre des congés payés afférents,

'814,15 € au titre de l'indemnité de licenciement';

à titre subsidiaire (sur la base de la moyenne de la rémunération)

'8.978,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1.122,35 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,

'1.122,35 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 112,20 € au titre des congés payés afférents,

'617,29 € à titre d'indemnité de licenciement';

- CONDAMNER les sociétés ACTUAL DEMENAGEMENTS et ACTUADEM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 al. 2 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant expose'qu'il a travaillé indistinctement en qualité d'aide déménageur pendant près de trois ans pour le compte des sociétés intimées qui ont la même activité et sont dirigées par le même gérant, dans le cadre de 111 contrats à durée déterminée sur la période et ce, jusqu'à la fin du mois de mai 2016, date à partir de laquelle il ne lui a plus été accordé de contrats'; il estime bien fondée sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et sa demande de condamnation solidaire de ses deux employeurs à raison d'une situation de co-emploi, dès lors que ces contrats s'inscrivaient dans le cadre d'une activité normale des deux entreprises pour couvrir un poste permanent, alternant des périodes à temps plein et heures supplémentaires et des périodes à temps partiel, avec reprise de son ancienneté'; il sollicite en outre qu'il soit fait droit à ses demandes d'indemnisation des périodes intermédiaires dès lors qu'il démontre qu'il était à disposition permanente de ses employeurs et n'avait pas d'autre activité, de même que ses rappels de salaire au cours des périodes où il était employé à temps partiel, dès lors qu'en dehors des prévisions du contrat, il n'était pas en capacité de prévoir son rythme et sa durée de travail, les contrats ne comportant pas de répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et qu'il devait encore se tenir en permanence à disposition son employeur'; il observe qu'en tout état de cause, il n'a pas été rédigé de contrat de travail écrit avec la société ACTUEL DEMENAGEMENTS pour la dernière période au cours de laquelle il a été employé, au mois de mai 2016 ; il conteste enfin la prescription de deux ans qui ne vise que le délai d'introduction de la demande en requalification, laquelle peut remonter au premier contrat irrégulier ; il sollicite en conséquence qu'il soit fait droit à ses demandes principales de rappel de salaires et d'indemnités de rupture et à défaut à ses demandes subsidiaires, en ce compris ses demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail observant, alors même qu'il exerçait un emploi pénible et été reconnu travailleur handicapé, qu'il n'a jamais rencontré de médecin du travail.

* * *

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, les sociétés ACTUEL DEMENAGEMENTS et ACTUADEM demandent à la Cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Rennes du 14 juin 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de condamnation solidaire';

- CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS';

- CONDAMNER Monsieur [M] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi aux dépens';

- CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société ACTUADEM';

- CONDAMNER Monsieur [M] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi aux dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les intimées font valoir qu'elles ont employé, entre 2013 et 2014, Monsieur [M] en qualité d'aide déménageur journalier dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage d'une durée comprise entre 1 et 5 jours, le cas échéant pour la durée de la saison estivale et qu'entre 2013 et 2016, il a travaillé 36 jours pour la société ACTUADEM et 151 jours pour la société ACTUEL DEMENAGEMENTS, outre 2 contrats saisonniers pour l'été 2014 et l'été 2015'; il ne peut dès lors soutenir qu'il s'agissait d'un poste permanent dans l'entreprise, pas plus qu'il s'est tenu à disposition de l'un ou l'autre de ses employeurs alors qu'il n'a travaillé en moyenne que 7 jours par an pour la société ACTUADEM et au maximum 46 jours par an pour la société ACTUEL DEMENAGEMENTS et qu'à compter du mois d'avril 2016, il ne s'est plus présenté'; outre qu'il ne démontre pas une situation de co-emploi, les intimées soutiennent que les contrats sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles, s'agissant de contrats à durée déterminée d'usage, le plus souvent pour des missions à la journée aux fins de pourvoir des emplois par nature temporaires dans le secteur du déménagement, pour répondre au caractère saisonnier de l'activité et aux pointes de trafic de fin de mois ou de fin de semaine ; en outre, elles font valoir la prescription de deux ans de l'action en requalification qui court à compter du terme de chaque contrat et soutiennent que toutes les demandes antérieures au 27 septembre 2015 sont prescrites'; elles contestent enfin toute exécution déloyale du contrat de travail.

La clôture de l'instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 19 octobre 2021 avec fixation de l'affaire à l'audience du 26 avril 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 12 avril 2020 pour Monsieur [I] [M] et le 10 juillet 2020 pour les sociétés ACTUADEM et ACTUEL DEMENAGEMENTS.

SUR CE, LA COUR

1. Sur le co-emploi

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe, et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En l'espèce, l'appelant expose, au soutien de sa demande de condamnation solidaire des deux intimées que s'il a bénéficié de contrats de travail émanant de chacune d'entre elles, il n'existe néanmoins qu'un seul et unique contrat à raison d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, caractérisée par le fait que les deux structures étaient dirigées par la même personne, Monsieur [W] et qu'il intervenait indifféremment pour l'une ou l'autre des structures, toujours au siège de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS, recevant ses instructions et ordres de la même personne, quel que soit le contrat.

Aux fins de l'établir, il produit':

'l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée sur la période du 28 juin 2013 (avec la société ACTUEL) au 15 avril 2016 (avec la société ACTUEL), soit 111 contrats, dont 88 avec la société ACTUEL et 23 avec la société ACTUADEM,'rédigés dans les mêmes termes et signés, pour l'essentiel d'entre eux, de la même main, d'une durée de 1 à 5 jours, outre 2 contrats saisonniers avec la société ACTUEL pour les mois de juillet et août 2014 et 2015 ;

'les bulletins de salaire émanant de l'une ou l'autre société ; à cet égard s'il est produit pour certains mois un bulletin de salaire émanant de chacune des deux intimées, il y a lieu de relever qu'ils correspondent à des contrats à durée déterminée passés avec l'une et l'autre des intimées au cours du mois.

Les sociétés intimées produisent un extrait K.bis de la SARL ACTUADEM ayant son siège social à Rennes et un extrait K.bis de la SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS ayant son siège à Vern sur Seiche, toutes deux ayant pour gérant Monsieur [W]'; elles exposent que si les deux sociétés exercent la même activité de déménagement, elles sont juridiquement distinctes et ne peuvent constituer un groupe dès lors qu'aucune des deux ne détient tout ou partie du capital de l'autre'; elles observent que pour chaque contrat, l'appelant était placé sous la subordination juridique de la société concernée et que si l'appelant prenait son poste à Vern sur Seiche, quel que soit son employeur, c'est dans la mesure où les véhicules des deux sociétés y sont parqués.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort d'aucun élément la réalité d'un lien de subordination juridique exercé simultanément par les deux intimées au cours de l'exécution des contrats de travail, pas plus que la réalité d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux sociétés caractérisée par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'une par l'autre et il y a lieu entre de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté les demandes de condamnations solidaires formées contre les intimées à ce titre.

2. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée

Conformément aux dispositions de l'article L.1242 -12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En outre, aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et aux termes de l'article L.1242-2, en sa rédaction alors applicable, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être être conclu, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, notamment pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi.

Les articles 4 de l'accord du 3 juin 1997 et 6 et 7 de l'accord du 22 septembre 2005 portant sur les conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de déménagement, étendus et annexés à la convention collective des transports routiers applicable, disposent que le caractère saisonnier de l'activité et les pointes de trafic de fin de mois ou de fin de semaine imposant un effectif variable aux entreprises de déménagement, le personnel ouvrier peut être embauché pour une durée déterminée, dans la limite de 45 % de l'effectif total moyen annuel ; un contrat journalier peut être conclu pour la réalisation d'une seule et même mission de déménagement ou pour la réalisation de plusieurs missions de déménagement dans le cadre d'un seul et même voyage ; le contrat doit être conclu pour une durée minimale non fractionnable de 7 heures ; il doit être rédigé un nouveau contrat à chaque nouvelle mission et il est rappelé l'obligation d'établir une feuille de paye mensuellement, mentionnant les majorations pour congés payés et le décompte du temps de travail à la semaine, avec un suivi numéroté et chronologique des contrats successifs ; l'usage des contrats journaliers est limité à 190 jours au cours des 12 derniers mois ou au cours de l'année civile et en cas de dépassement, le salarié peut demander de plein droit la transformation de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein ; l'ancienneté se détermine alors en tenant compte de la durée des contrats de travail successifs dit d'usage, sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas 12 mois'; le salarié doit être informé à la fin de chaque année civile du nombre de jours cumulés sur l'année civile ou sur les 12 derniers mois et de la possibilité de transformation de son CDD en CDI.

a) La demande formée à l'encontre de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS

Au soutien de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée et des contrats saisonniers passés avec la société ACTUEL en un contrat à durée déterminée et à temps plein, l'appelant, au-delà des pièces déjà évoquées, fait valoir que l'emploi d'aide déménageur est destiné à pourvoir un emploi permanent s'inscrivant dans le cadre normal de l'activité de l'entreprise tel qu'en témoigne la multitude des contrats produits, outre qu'il a travaillé à temps plein en réalisant des heures supplémentaires en août 2014 et juillet 2015'; il produit au surplus ses bulletins de salaire des mois de décembre de chaque année reprenant le cumul brut annuel et son ancienneté au 25 juillet 2013 et enfin les attestations ASSEDIC reprenant, elles aussi, son ancienneté'; enfin, si l'appelant convient que l'ensemble des missions qui lui ont été confiées, l'ont été sous couvert d'un contrat d'usage écrit, tel n'est pas le cas pour le dernier mois travaillé, soit le mois de mai 2016, de sorte qu'en toute hypothèse, faute de contrat écrit, à tout le moins, le ou les contrats de travail de travail à durée déterminée du mois d'août 2016 doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein.

Pour sa part, la société ACTUEL DEMENAGEMENTS rappelle que l'appelant a été engagé à compter du 28 juin 2013 en qualité d'aide déménageur journalier, emploi qui a un caractère par nature temporaire, sous contrat à durée déterminée d'usage compris entre 1 et 5 jours, soit 151 jours entre juin 2013 et avril 2016, outre les saisons estivales de juillet et août 2014 et 2015,'conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Elle produit pour justifier du caractère régulier des contrats en cause, outre le contrat type annexé à l'accord du 22 septembre 2005 dont elle a repris expressément les termes, l'ensemble des contrats et des fiches de missions mentionnant la date, le nom du client, la ville et le volume du déménagement notamment, outre les factures portant les mêmes mentions adressées aux clients par la société ACTUEL, exerçant son activité sous l'enseigne commerciale DEMENAGEMENTS [W].

Il ressort de ce qui précède que l'indication de l'ancienneté à la date du premier contrat sur les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année reprenant les cumuls annuels conformément aux prescriptions de la convention collective, a pour objet de permettre au salarié, en cas de dépassement de 190 jours de travail, de faire valoir la transformation de son contrat en un contrat à durée indéterminée avec la reprise de son ancienneté au premier contrat à durée déterminée, sans interruption de plus de 12 mois ; à cet égard, il y a lieu de relever que l'appelant a travaillé pour la société ACTUEL 46 jours en 2013, 80 jours en 2014 en ce compris le contrat saisonnier pour les mois de juillet et août, 78 jours en 2015 en ce compris encore le contrat saisonnier et 39 jours en 2016.

Par ailleurs, l'appelant ne donne aucune indication sur sa situation au cours des périodes où il n'était pas employé par l'une ou l'autre des intimées et ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'il se serait tenu à la disposition exclusive de la société ACTUEL DEMENAGEMENTS au cours de ces périodes, alors qu'il ressort suffisamment des lettres de mission et des factures de déménagement produites le caractère ponctuel et précis de ses interventions qui caractérisent la nature temporaire de son emploi.

Il convient, en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée passés avec la société ACTUEL DEMENAGEMENTS jusqu'au mois d'avril 2016 en un contrat de travail à durée déterminée et à temps plein et de confirmer encore le jugement qui a rejeté les demandes salariales qui en sont la conséquence, qu'il s'agisse de la rémunération sur la base d'un temps plein ou des périodes dites interstitielles.

S'agissant de la demande de requalification des contrats conclus au mois de mai 2016 avec la société ACTUEL, le dernier contrat de travail produit est celui du 22 avril 2016 conclu pour une durée de 5 jours du 25 au 29 avril'; pour autant, l'appelant justifie de la délivrance par la société ACTUEL d'un bulletin de paye au mois de mai 2016 correspondant à une rémunération de 143,78 € nets pour 103,33 heures de travail sur 14 jours précisément listés (les 2,3,4,13,17, 19,20,21,22,23,24,25,26 et 30 mai) sur le bulletin de paie, après versement d'un acompte de 623,47 € et déduction d'une saisie-arrêt pour un montant de 94,59 € et il soutient qu'il n'a pas été établi de contrats de travail écrit à ce titre.

Pour sa part, la société ACTUEL fait valoir que l'appelant ne s'est plus présenté à l'issue du dernier contrat de travail établi le 22 avril 2016 sans s'expliquer sur la délivrance du bulletin de paie du mois de mai et sans produire le ou les contrats de travail correspondant aux jours de travail qui y sont mentionnés.

Il s'ensuit que conformément aux dispositions légales précitées, applicables aux contrats d'usage, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification du ou des contrats de travail établis pour cette période.

Par ailleurs, en l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire normal, en l'espèce 7 heures par jour tel qu'il ressort des dispositions conventionnelles.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Monsieur [M] et la société ACTUEL au mois de mai 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à effet du 2 mai 2016.

b) La demande formée à l'encontre de la société ACTUADEM

Au soutien de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée passés avec la société ACTUADEM en un contrat à durée indéterminée et à temps plein, l'appelant fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de la société ACTUEL.

Pour sa part, la société ACTUADEM fait valoir elle aussi les mêmes moyens que la société ACTUEL, rappelant que l'appelant a été engagé à compter du 25 juillet 2013 en qualité d'aide déménageur journalier par un contrat à durée déterminée d'usage de 2 jours, suivi ponctuellement de contrats identiques compris entre 1 et 5 jours'; elle produit en outre les contrats à durée déterminée d'usage conformes au contrat type, les fiches de missions et les factures adressées aux clients sous l'enseigne «'Les gentlemen du déménagement'».

Il en ressort, outre les éléments déjà évoqués que l'appelant a travaillé pour la société ACTUADEM 8 jours en 2013, 12 jours en 2014, 7 jours en 2015 et 3 jours en 2016.

Il convient, en conséquence, pour les mêmes motifs que précédemment de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de requalification des contrats à durée déterminée passés avec la société ACTUADEM jusqu'au mois d'avril 2016 en un contrat de travail à durée déterminée et à temps plein et a rejeté les demandes salariales qui en sont la conséquence, qu'il s'agisse de la rémunération sur la base d'un temps plein ou des périodes dites interstitielles.

3. Sur les conséquences de la requalification

Dans la mesure où les contrats de travail à durée déterminée conclus au mois de mai 2016 entre l'appelant et la société ACTUEL ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, l'appelant est bien fondé à prétendre à une indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L.1245-1 du code du travail.

Par ailleurs, en l'absence de tout motif de rupture invoqué au-delà de la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée, il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail en cause produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans la mesure où seuls les contrats du mois de mai 2016 ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée à effet du 2 mai, il y a lieu de retenir une ancienneté de 1 mois au moment de sa rupture.

S'agissant de l'indemnité de requalification, l'appelant sollicite une indemnité équivalente au montant du salaire perçu au mois de mai 2016, soit la somme de 1.122,35 € et il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre et d'infirmer le jugement entrepris qui l'a rejetée.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle est fixée par la convention collective nationale des transports routiers pour la catégorie ouvrier à une semaine si le salarié a moins de six mois d'ancienneté et il convient de faire droit à la demande pour la somme de 341,60 € outre celle 34,16 € au titre des congés payés afférents sur la base du bulletin de salaire du mois de mai 2016.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail alors applicables, lorsque le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée est licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit à une indemnité de licenciement'; en l'absence de dispositions plus favorables prévues par la convention collective, il y a lieu de rejeter la demande de l'appelant à ce titre.

S'agissant des dommages et intérêts'pour licenciement abusif, Monsieur [M], au moment de la rupture du contrat, avait une ancienneté de 1 mois et il peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi, par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.

Si l'appelant expose qu'il était âgé de 55 ans et a été reconnu travailleur handicapé par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 3 octobre 2017 et perçoit à ce titre une Allocation Adulte Handicapé, il ne fournit aucune indication sur sa situation postérieure au licenciement ; il convient en conséquence de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse une indemnité que la Cour évalue à la somme de 1.000 €.

Enfin en égard à son ancienneté, l'appelant est encore bien fondé à solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure et il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 500 €.

4. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

Pour justifier de sa demande, l'appelant soutient qu'il a été privé des droits attachés au contrat à durée indéterminée et qu'il n'a jamais rencontré le médecin du travail'; or d'une part seul le dernier contrat passé avec la société ACTUEL a fait l'objet d'une requalification pour laquelle il a été alloué à l'appelant l'indemnité fixée par la loi et d'autre part la seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne permet pas de caractériser un préjudice lié à l'absence de visite médicale et en l'absence d'autres éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté ce chef de demande.

5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [M] les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'appelant devant être débouté de sa demande formée à ce titre à l'encontre de la société ACTUADEM.

Les SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du Conseil des prud'hommes de Rennes sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus au mois de mai 2016 entre Monsieur [I] [M] et les SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS et les demandes indemnitaires qui en sont la conséquence et l'a condamné aux dépens';

Statuant à nouveau dans cette limite,

PRONONCE la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre Monsieur [I] [M] et la SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS en un contrat à durée indéterminée à effet du 2 mai 2016';

DIT que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse'à effet du 30 mai 2016';

CONDAMNE la SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS à payer à Monsieur [I] [M] les sommes suivantes':

'1.122,35 € au titre de l'indemnité de requalification,

'341,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 34,16 € au titre des congés payés afférents,

'500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure,

'1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

ORDONNE la délivrance à Monsieur [I] [M] par la SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS d'un bulletin de salaire et de l'attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément aux termes du présent arrêt dans les 2 mois à compter de sa notification';

DÉBOUTE les SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS et ACTUADEM de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SARL ACTUEL DEMENAGEMENTS aux dépens de première instance et d'appel';

LE GREFFIERLE CONSEILLER,

Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/04326
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.04326 ?
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