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07/07/2022 | FRANCE | N°19/04174

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 07 juillet 2022, 19/04174


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°384/2022



N° RG 19/04174 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P344













Mme [O] [J]



C/



SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR L

ORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant fonction de Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame François...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°384/2022

N° RG 19/04174 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P344

Mme [O] [J]

C/

SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant fonction de Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [H], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O] [J]

née le 07 Novembre 1989 à

73A rue de Rennes

35510 CESSON-SEVIGNE

Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2

1 rue Eugène et Alfred Feyen

35260 CANCALE

Représentée par Me Pierre STICHELBAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [O] [J] soutient avoir été embauchée pour la saison estivale 2017, sans contrat de travail écrit, par la SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2 qui exploite un hôtel à Cancale et y avoir travaillé 4h50, le 25 mai 2017.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 2 janvier 2018, afin de le voir, selon le dernier état de sa demande':

PRONONCER la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée,

En conséquence,

CONDAMNER la société LES PIEDS DANS L'EAU 2, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes':

Indemnité de requalification':1.820,04 €,

Indemnité compensatrice de préavis':1.820,04 € et 182 € au titre des congés payés afférents,

Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.460,12 €,

Indemnité pour travail dissimulé': 10.920,04 €,

Rappel de salaire': 45,94 € ;

Article 700 du code de procédure civile':'2.000 € ;

ORDONNER à la société LES PIEDS DANS L'EAU 2 de lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir';

DEBOUTER la société LES PIEDS DANS L'EAU 2 de ses demandes';

CONDAMNER la société LES PIEDS DANS L'EAU 2 aux dépens.

La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à'lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement rendu le 21 mai 2019, le Conseil des prud'hommes de Saint-Malo statuait ainsi qu'il suit':

«'Prononce la requalification du contrat de travail de Madame [J] en contrat à durée indéterminée.

Dit que la fin du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2 à verser à Madame [J] [O] les sommes suivantes :

- 1820,04 € à titre d'indemnité de requalification,

- 420,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 42,00 € au titre des congés payés y afférents.

- 10 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 45,94 € à titre de rappel de salaire du 25 mai 2017 impayé.

- 50 € au titre de l'article 700 du CPC.

Ordonne à la SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2 d'établir une attestation de fin de contrat destinée à POLE EMPLOI, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision.

Déboute Madame [J] [O] de ses autres demandes.

Déboute la SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2 de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2 aux entiers dépens.'».

Suivant déclaration de son avocat en date du 21 juin 2019 au greffe de la Cour d'appel, Madame [J] faisait appel de la décision.

Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d'appel, l'appelante demande à la Cour de':

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes concernant le montant accordé au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';

CONDAMNER la SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2 à lui payer une indemnité de 5.460,12€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande relative au travail dissimulé';

CONDAMNER la société LES PIEDS DANS L'EAU 2 à lui payer une indemnité de 10.920,04€ au titre du travail dissimulé ;

ORDONNER à la société LES PIEDS DANS L'EAU 2 de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

CONDAMNER la société LES PIEDS DANS L'EAU 2 à verser à Madame [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose qu'elle a été embauchée par l'intimée pour la saison estivale 2017 à compter du 25 mai, journée au cours de laquelle elle a travaillé 4h30 pour assurer le service du soir'sans qu'il ait été établi de contrat écrit de sorte que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est de droit'; s'agissant de la rupture du contrat de travail, elle fait valoir qu'elle a limité sa demande à 3 mois de salaire à titre de dommages-intérêts, alors que le Conseil des prud'hommes lui a alloué une indemnité dérisoire'; elle soutient en outre que la réalité d'un travail dissimulé est parfaitement établie dès lors que l'employeur n'a effectué aucune déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes sociaux, outre que le bulletin de paie de mai et les documents de fin de contrat ne lui ont été remis, sur son insistance, qu'au mois d'août 2017 et qu'ils sont faussement datés du 31 mai 2017'; elle estime en conséquence que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisé et qu'il devait lui être alloué une indemnité minimale de 6 mois de salaire à ce titre.

* * *

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel, la SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2 demande à la Cour, à titre principal, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris.

A l'appui de ses prétentions, elle conteste que l'appelante ait effectué quelque travail que ce soit pour son compte ; elle rappelle que Madame [J] a saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Malo d'une demande identique à l'égard de la SARL Le Grand Large pour la période du 26 au 30 mai 2017'et qu'en réalité, elle a bien été embauchée par la SARL Le Grand Large mais que dans la mesure où elle ne pouvait y être logée, la gérante a demandé à sa fille, gérant la SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2, de l'héberger'; elle soutient que c'est dans ces conditions que Madame [J] est arrivée dans l'établissement le 25 mai pendant le service du soir et qu'il lui a été demandé de patienter jusqu'à la fin du service pour lui montrer sa chambre et elle conteste les attestations produites'; l'intimée rappelle que le lendemain, l'appelante s'est bien rendue à son travail à la SARL Le Grand Large, aucune demande n'étant formée à son encontre postérieurement au 25 mai.

La clôture de l'instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 29 mars 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 26 avril 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 19 juin 2020 pour Madame [O] [J] et le 19 décembre 2019 pour la SARL LES PIEDS DANS L'EAU 2.

SUR CE, LA COUR

1. Sur l'existence d'un contrat de travail et la demande en requalification

Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif'et s'il est conclu sans termes précis, il doit prévoir la durée minimale du contrat, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Aux termes de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, enfin, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

L'absence de mention sur la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Aux fins d'établir la réalité du contrat de travail allégué, l'appelante produit':

- 4 attestations, dont celle de Monsieur [P], qui déclare avoir été servi par Madame [J], comme d'autres clients le jeudi 25 mai ( week-end de l'Ascension) au restaurant les pieds dans l'eau à Cancale ; il précise s'en souvenir parce qu'il a été étonné de la voir là alors qu'il ne la croise qu'en salle de sport à Rennes, déclaration confirmée par les attestations de deux clients et par celle de son compagnon, qui déclare l'avoir déposée à son travail le jeudi 25 mai à 18h au restaurant Les Pieds dans l'eau à Cancale';

- un bulletin de paie établi par l'intimée pour le mois de mai 2017, mentionnant 4h50 le 25 mai 2017 avec un salaire brut de 59,40 € intégrant les congés payés et un montant net de 45,94 €'; il est indiqué que le salaire a été payé par virement le 31 août 2017 ;

- une attestation destinée à l'assurance-chômage établie par l'appelante mentionnant une durée d'emploi pour le seul jour du 25 mai 2017, le préavis n'étant pas renseigné ; il est mentionné un temps partiel de 20 heures dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, et comme motif de rupture, la fin de contrat à durée déterminée.

Il est en conséquence suffisamment établi la réalité du contrat de travail liant les parties'; en outre, si l'employeur a déclaré un contrat à durée déterminée et à temps partiel dans le cadre de l'attestation destinée à l'assurance-chômage après la rupture du contrat de travail, il n'a pas été établi de contrat écrit dans les termes des dispositions légales précitées et il convient de confirmer le jugement déféré qui a requalifié le contrat liant les parties en un contrat à durée indéterminée et à temps plein à effet du 25 mai 2017.

Il y a lieu encore de confirmer le jugement déféré qui a alloué à Madame [J] un mois de salaire au titre de l'indemnité de requalification, soit la somme de 1.820 € sur la base du salaire horaire tel qu'il ressort du bulletin de paye du mois de mai.

2. Sur le rappel de salaire

Pour fait droit à la demande de rappel de salaire pour la somme de 45,95 € net, le Conseil des prud'hommes a relevé que le chèque remis en paiement du salaire est revenu impayé et en l'absence de toute précision sur ce point en cause d'appel, si ce n'est la production d'un extrait Kbis laissait apparaître que la société intimée a cessé totalement son activité à compter du 13 avril 2021 sans disparition de la personne morale, il convient de confirmer encore le jugement déféré sur ce point et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 45,95 € en quittance ou deniers.

3. Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8223-1 du Code du travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.8221-5 en sa rédaction alors applicable, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l'employeur a agi intentionnellement.

S'il n'est pas établi par l'employeur qu'il a accompli la formalité prévue à l'article L.1221 -10 du code du travail relative à la déclaration préalable à l'embauche, pour autant, au regard de ses explications qui ne sont pas précisément contredites par l'appelante, aucun élément ne permet de caractériser sa volonté de se soustraire intentionnellement à cette obligation et le jugement ayant rejeté la demande formée à ce titre par Madame [J] sera encore confirmé.

4. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.'

Il ressort de l'attestation établie par l'intimée et destinée à l'assurance chômage que le contrat de travail a cessé du seul fait de l'arrivée au terme du contrat, alors que ce motif, en cas de requalification ne peut justifier la rupture du contrat de travail et en l'absence de tout autre élément, il y a lieu de confirmer le jugement déféré encore sur ce point et de dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5. Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse

a) L'indemnité compensatrice de préavis

En application de l'article L 1234-1 du code du travail puisque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis'; l'article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants prévoit pour une ancienneté de moins de six mois un préavis de huit jours.

Dans la mesure où l'indemnité allouée par les premiers juges à ce titre n'est pas contestée en son montant, le jugement sera encore confirmé sur ce point.

b) Les dommages et intérêts'pour licenciement dépourvu de cause réelle ni sérieuse

L'appelante, au moment de la rupture du contrat, avait une ancienneté de1 jour et elle peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi, par application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.

Aux fins de l'établir, l'appelante se limite à préciser qu'elle est âgée de 28 ans et a, à sa seule charge, un enfant en bas âge, mais elle ne produit aucune pièce et ne donne aucune indication sur sa situation après la rupture du contrat et notamment sur la poursuite d'un contrat de travail avec la SARL Le Grand Large tel qu'allégué par l'intimée.

Dès lors, compte tenu des faits de l'espèce et de la brièveté du contrat, c'est encore par une juste appréciation de son préjudice que les premiers juges lui ont alloué la somme de 10 € à ce titre.

6. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour, le jugement devant être confirmé en ce qu'il a condamné la SAR LES PIEDS DANS L'EAU 2 à payer à Madame [O] [J] une indemnité de 50 € à ce titre en première instance ainsi qu'aux dépens de la procédure de première instance.

Il y a lieu de dire enfin que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du Conseil des prud'hommes de Saint-Malo en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en instance d'appel';

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel';

Le Greffier,Le ConseillerFaisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/04174
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.04174 ?
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