7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°394/2022
N° RG 19/03931 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3I5
SAS LAFARGEHOLCIM BETONS
C/
M. [F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur :Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère
Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [R], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 19 Mai 2022, au 23 Juin 2022 puis au 07 juillet 2022
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APPELANTE :
SAS LAFARGEHOLCIM BETONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
2 avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [O]
né le 27 Mai 1971 à GUINGAMP
49, rue de Larmor
22390 BOURBRIAC
Représenté par Me Françoise GRUNBERG MOISSARD de la SELARL SELARL GRUNBERG (AA) GRUNBERG-MOISSARD BELLEC MARTIN LIAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de VANNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de GUINGAMP en date du 21 Mai 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS LAFARGE BETONS FRANCE reçue au greffe de la cour le 18 juin 2019 ;
Vu les conclusions de désistement du conseil de l'appelant reçues au greffe de la cour le 05 juillet 2022 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du conseil de l'intimée reçues au greffe de la cour ;
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, l'appelant, sauf meilleur accord des parties, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'instance de la partie appelante, emportant extinction de l'instance ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Conseiller
Pour le Président empeché