7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°383/2022
N° RG 19/02143 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PU4R
M. [J] [M]
C/
SA SDY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022
devant Madame Liliane LE MERLUS et Monsieur Hervé KORSEC, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, le 07 juillet 2022
****
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 04 Décembre 1976 à DINAN
5 chemin du Ponant
56680 PLOUHINEC
Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA SDY
Zone Commerciale de la Baie
22120 YFFINIAC
Représentée par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en date du 8 février 2019 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [J] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 29 mars 2019 ;
Vu les courriers des parties en date des 18 et 25 janvier 2022 aux fins d'acceptation d'un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 3 février 2022 désignant Monsieur [C] [L] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 13 mai 2022, et rappel de l'affaire fixé au 23 mai 2022 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 14 avril 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 27 juin 2022 ;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [M] [J] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Monsieur [M] [J] de son désistement d'instance et d'action ;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
Le Greffier Le Conseiller
Faisant Fonction de Président