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07/07/2022 | FRANCE | N°19/00201

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 07 juillet 2022, 19/00201


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°379/2022



N° RG 19/00201 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POIX













M. [T] [H] [R]



C/



Me [D] [K]

Me [Y] [M]

SA ASPO SA























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022



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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant Fonction de Président

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Hélène RA...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°379/2022

N° RG 19/00201 - N° Portalis DBVL-V-B7D-POIX

M. [T] [H] [R]

C/

Me [D] [K]

Me [Y] [M]

SA ASPO SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant Fonction de Président

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [W], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2022 comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [T] [H] [R]

né le 21 Novembre 1966 à CASABLANCA

10 Rue Jacques Brel

35480 GUYPRY

Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Maître [D] [K] Mandataire Judiciaire de la société ASPO

39 Rue du Capinaine Maignan - CS 34433

35044 RENNES CEDEX

Maître [Y] [M], es qualité commissaire à l'exécution du plan de la SA ASPO

111 Boulevard de Lattre de Tassigny

CS 14235

35042 RENNES CEDEX

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SELARL AD LEGIS, Plaidant,

ASPO SA

Zone Artisanale Olivet

35530 SERVON SUR VILAINE

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SELARL AD LEGIS, Plaidant,

INTERVENANTE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES

Immeuble Le Magister 4, cours Raphaël Binet

35069 RENNES CEDEX

Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 11 décembre 2018 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [T] [H] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 10 janvier 2019 ;

Vu les courriers des parties en date des 9 et 19 novembre 2021 aux fins d'acceptation d'un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 2 décembre 2021 désignant Madame [N] [P] en qualité de médiatrice avec une date de fin de mission au 30 mars 2022, et rappel de l'affaire fixé au 17 mai 2022 ;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 10 mai 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 28 juin 2022 ;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [R] [T] [H] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Monsieur [R] [T] [H] de son désistement d'instance et d'action ;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;

CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

Le Greffier Le Conseiller

Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/00201
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.00201 ?
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