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07/07/2022 | FRANCE | N°18/03938

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 07 juillet 2022, 18/03938


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°378/2022



N° RG 18/03938 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O5TK













M. [O] [D]



C/



SNC SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS)















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉ

LIBÉRÉ :



Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Hélène RAPIT...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°378/2022

N° RG 18/03938 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O5TK

M. [O] [D]

C/

SNC SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [O] [D]

né le 19 Janvier 1966 à CHATELLERAULT

Le Roudour

29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE :

SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

460, rue du Valibout

78370 PLAISIR

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 22 mai 2018 ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [D] [O] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 18 juin 2018 ;

Vu les courriers des parties en date des 28 septembre 2021 et 29 octobre 2021 aux fins d'acceptation d'un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 18 novembre 2021 désignant Madame [S] [X] en qualité de médiatrice avec une date de fin de mission au 2 février 2022, et rappel de l'affaire fixé au 4 avril 2022 ;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 25 mai 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 28 juin 2022 ;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [D] [O] qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Monsieur [D] [O] de son désistement d'instance et d'action ;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;

CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

Le Greffier Le Conseiller

Faisant Fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 18/03938
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;18.03938 ?
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