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05/07/2022 | FRANCE | N°22/00394

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 05 juillet 2022, 22/00394


COUR D'APPEL DE RENNES



N° 22/216

N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5B6



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jul

ie FERTIL, greffière,





Statuant sur l'appel formé le 04 Juillet 2022 à 12h13 par La Cimade pour :



M. [B] [R]

né le [Date naissanc...

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/216

N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5B6

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 04 Juillet 2022 à 12h13 par La Cimade pour :

M. [B] [R]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]

de nationalité Libyenne

ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Juillet 2022 à 16h22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 1er Juillet 2022 à 9h19;

En l'absence de représentant du préfet du [Localité 3], dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 04/07/2022)

En présence de [B] [R] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 05 Juillet 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Juillet 2022 à 14h, avons statué comme suit :

M. [B] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel de CAEN à une interdiction du territoire de trois ans.

Il a été ensuite placé en rétention administrative par arrêté du préfet du [Localité 3] du 30 mai 2022 notifié le 1er juin 2022.

Statuant sur requête de l'intéressé et sur celle du préfet reçue au greffe le 2 juin 2022 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 3 juin 2022 confirmée en appel rejeté le recours de M. [B] [R] et prolongé sa rétention pour un délai de 28 jours à compter du 3 juin 2022 à 9 heures 19.

Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 30 juin 2022 à 16 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 1er juillet 2022, prolongé sa rétention pour un délai de 30 jours à compter du 1er juillet 2022 à 9 heures 19.

Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2022 à 12 heures 13 M. [B] [R] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 1er juillet 2022 à 16 heures 40.

M. [B] [R] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate.

- l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de preuve de la septaine du CRA et de l'absence de conformité de la salle de visio-conférence du centre aux exigences légales.

Le préfet a transmis ses observations le 5 juillet 2022 demandant la confirmation de la décision entreprise.

Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 juillet 2022, sollicite la confirmation de la décision entreprise.

M. [B] [R] assisté de M. [N] interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable et de son conseil Me SEMANA maintient les termes de son mémoire d'appel. Il ajoute une demande de condamnation du préfet es qualités à régler à son conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

SUR QUOI,

L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du préfet

L'article L743-7 du CESEDA dispose :

« Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. »

L'article L743-8 du même Code précise :

« Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. »

Le Conseil Constitutionnel a au demeurant encadré les audiences télévisées en exigeant la tenue d'une audience dans une salle à proximité du lieu de rétention spécialement aménagée pour assurer la clarté la sécurité et la sincérité des débats permettant au juge de statuer publiquement et ce dans chacune des deux salles ouvertes au public.

En l'espèce, la cour constate que selon les procès-verbaux des opérations techniques et les débats :

- l'autorité administrative a sollicité l'organisation d'une audience en visio-conférence en raison de la situation de cluster au Centre de Rétention,

- l'existence d'une situation de cluster faisant obstacle au transport du retenu dans la salle d'audience du Tribunal Judiciaire puis de la Cour d'Appel, l'audience s'est tenue dans une salle du Ministère de la Justice,

- la salle de visio conférence utilisée au Centre de Rétention est une nouvelle salle d'audience spécialement aménagée, située à proximité immédiate du Centre de Rétention mais séparée par un couloir grillagé extérieur et dont la porte était ouverte au cours des débats.

M. [B] [R] ne justifie d'aucune atteinte aux droits de la défense par l'usage de ce moyen de communication utilisé pour garantir ses droits en raison du cluster au centre de rétention; son conseil qui avait la possibilité d'être présent aux côtés de son client a pu s'entretenir en toute confidentialité avec ce dernier qui était alors seul dans la salle d'entretien, annexe de la salle d'audience du Centre de Rétention.

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA:

' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport'.

M. [B] [R] n'ayant aucun moyen opposant sur ce point et les conditions de la seconde prolongation étant réunies, l'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 1er juillet 2022 ;

REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.

Fait à Rennes, le 05 Juillet 2022 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [R], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre etrangers/hsc
Numéro d'arrêt : 22/00394
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;22.00394 ?
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